Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2010, 09-16.890, Publié au bulletin
Cassation

L'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les seules dispositions du code rural

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  • Animaux domestiques·
  • Dérogation conventionnelle·
  • Détermination·
  • Vices cachés·
  • Fondement·
  • Garantie·
  • Animal domestique·
  • Vente d'animaux·
  • Champ d'application·
  • Rédhibitoire

Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2015, 13-25.489, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat.

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  • Destination des animaux vendus. vente·
  • Destination des animaux vendus·
  • Animaux domestiques·
  • Dérogation conventionnelle·
  • Convention tacite·
  • Vices cachés·
  • Garantie·
  • Cheval·
  • Rédhibitoire·
  • Enchère

Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2016, 15-13.236, Publié au bulletin
Cassation partielle

Lorsqu'elle procède au don de chiens, la Société protectrice des animaux (SPA) agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation

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  • Société protectrice des animaux procédant au don de chiens·
  • Protection des consommateurs·
  • Domaine d'application·
  • Clauses abusives·
  • Professionnel·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Animaux·
  • Donations·
  • Juridiction de proximité

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2016, 15-80.743, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que, dans le cadre d'un contrat d'intégration prévu par l'article L. 326-2 du code rural et de la pêche maritime, le contractant qui a fourni les produits anabolisants interdits aux producteurs, qui visitait fréquemment les élevages et qui était impliqué personnellement dans l'administration de ces substances prohibées, avait conservé, de fait, la garde des animaux au sens de l'article L. 234-2, II, du code rural et détenait sans justification les substances découvertes chez les producteurs

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  • Détention des produits interdits chez le producteur animaux·
  • Animaux destinés à la consommation humaine·
  • Gardien des animaux -définition·
  • Gardien des animaux·
  • Détention des produits interdits chez le producteur·
  • 234-2, ii, du code rural et de la pêche maritime·
  • Substances interdites ou réglementées·
  • Responsabilité pénale - imputabilité·
  • Conformité des produits et services·
  • Caractérisation de l'implication

Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-19.104, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

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  • Animaux domestiques·
  • Vente d'animaux·
  • Conformité des produits et services·
  • Portée protection des consommateurs·
  • Obligation générale de conformité·
  • Garantie légale de conformité·
  • Protection des consommateurs·
  • Dérogation conventionnelle·
  • Domaine d'application·
  • Garantie

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 1989, 87-13.370, Publié au bulletin
Rejet

Les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente des animaux domestiques, telles qu'elles sont définies par les articles 284 et suivants du Code rural, peuvent être écartées par une convention contraire qui peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposé et qui constituait la condition essentielle du contrat .

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  • Destination des animaux vendus·
  • Animaux domestiques·
  • Dérogation conventionnelle·
  • Vendeur professionnel·
  • Convention tacite·
  • Garantie·
  • Troupeau·
  • Animaux·
  • Branche·
  • Acquéreur

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1985, 84-90.349, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des arrêtés ministériels des 14 août 1963 et 3 juin 1966 relatifs à la police sanitaire des animaux que le marchand qui expose du bétail sur un champ de foire doit détenir l'attestation réglementaire de santé dite "carte verte".

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  • 1) animaux·
  • 2) animaux·
  • 3) animaux·
  • ) animaux·
  • Police sanitaire des maladies contagieuses·
  • Vente de bétail sur un champ de foire·
  • Attestation d'État sanitaire·
  • Peines applicables·
  • Tuberculose·
  • Brucellose

Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 mars 2023, 464089
Rejet

) Il résulte de l'article R. 427-6 du code de l'environnement que le ministre chargé de la chasse inscrit une espèce sur la liste des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts dans un département soit lorsque cette espèce est répandue de façon significative dans ce département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, […]

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  • Classement des animaux nuisibles (art·
  • Nature et environnement·
  • Renard·
  • Dégât·
  • Département·
  • Liste·
  • Environnement·
  • Animaux·
  • Espèce·
  • Destruction

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2007, 06-86.339, Publié au bulletin
Rejet

Les juges du fond ont souverainement apprécié qu'un éleveur qui ne fait pas parer les sabots de ses chevaux durant plus d'un an commet la contravention de défaut de soins à animaux domestiques prévue aux articles R. 214-17 et R. 215-4 du code rural et non pas celle de mauvais traitements à animaux prévue à l'article R. 654-1 du code pénal C'est à bon droit que les juges du fond qui retiennent la qualification de défaut de soins à animaux domestiques déclarent irrecevable la constitution de partie civile d'une association de défense ou de protection des animaux, […]

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  • Contravention de défaut de soins à animaux domestiques·
  • Mauvais traitements envers les animaux domestiques·
  • Privation de soins à animaux en élevage·
  • Association de protection animale·
  • Préjudice direct ou indirect·
  • Éléments constitutifs·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Association·
  • Cheval

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 novembre 1981, 80-13.795, Publié au bulletin
Rejet

Les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente des animaux domestiques, telles qu'elles sont définies par les articles 284 et suivants du Code rural, peuvent être écartées par une convention contraire, qui peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposé et qui constituait la condition essentielle du contrat. […]

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  • Destination des animaux vendus·
  • Animaux domestiques·
  • Dérogation conventionnelle·
  • Vendeur professionnel·
  • Convention tacite·
  • Garantie·
  • Animal domestique·
  • Vente d'animaux·
  • Rédhibitoire·
  • Élevage
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Commentaires


www.brame-avocat.com

Un changement de statut pour le droit des animaux Le statut de l'animal est en train de changer dans la conception des Hommes mais aussi dans l'esprit des lois. […] Aujourd'hui, l'animal est un « être vivant doué de sensibilité », selon l'article 515-14 du Code civil (voir mon article : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité« , Village de la Justice) Il est aussi définit dans le Code rural à l'article L.214 qui dispose : « Tout animal étant un être sensible […] » Des droits moraux et légaux pour les animaux Les droits des animaux sont la rédaction juridique des notions de protection animale ou de libération animale. […]

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www.justifit.fr · 5 juillet 2021

www.justifit.fr · 8 octobre 2020

Sophiemarais · LegaVox · 19 février 2016

www.droitetanimaux.com · 21 avril 2015

Par la loi du 28 janvier 2015, l'article 528 du Code civil a été modifié pour reconnaitre aux animaux domestiques la qualité d' « êtres vivants doués de sensibilité ». […] […]

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Sophiemarais · LegaVox · 19 février 2016

www.hemera-avocats.fr · 16 novembre 2021

« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé »

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Lois et règlements


Article 521-1 du Code pénal
Version depuis le 2 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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Article 515-14 du Code civil
Version depuis le 18 février 2015 · En vigueur aujourd'hui

Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

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Article R214-17 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 7 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

I.-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : 1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ; 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa

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Article R654-1 du Code pénal
Version depuis le 30 juillet 1994 · En vigueur aujourd'hui

Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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Article L214-3 du Code rural (nouveau)
Version depuis le 8 mai 2010 · En vigueur aujourd'hui

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

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Article L214-23 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 2 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet :

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Article L211-22 du Code rural (nouveau)
Version depuis le 21 septembre 2000 · En vigueur aujourd'hui

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.

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Article 99-1 du Code de procédure pénale
Version depuis le 2 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut

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Article 1243 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

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