Décisions


Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 1996, 94-11.155, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1992, 89-12.423, Publié au bulletin
Rejet

L'appel en garantie ne crée de lien juridique qu'entre l'appelant en garantie et l'appelé, à l'exclusion de tout lien entre le demandeur à l'action principale et l'appelé en garantie.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 février 2000, 97-10.794, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant. Encourt la cassation l'arrêt qui prononce au profit du demandeur à l'action principale une condamnation au paiement d'une certaine somme contre un ancien gérant de société condamné en première instance à garantir cette société des condamnations prononcées contre elle, au seul motif de la garantie retenue contre lui.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 1966, Publié au bulletin
Cassation

Le seul appel en garantie ne peut creer un lien de droit qu'entre l'appelant en garantie et le pretendu garant. Ce dernier ne peut donc pas etre condamne a l'egard du demandeur principal qui n'a pas sollicite une telle condamnation et contre lequel le garant n'a pris aucune conclusion.

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Cour d'appel de Versailles, du 25 octobre 2002

En vertu des dispositions des articles 334 et 335 du NCPC, le demandeur en garantie simple demeure partie principale ; la garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé.Il s'ensuit qu'un assureur appelé en garantie, ici par un commissaire priseur mis hors de cause dans le sinistre survenu à l'occasion du transport d'un véhicule destiné à être vendu aux enchères, ne peut être condamné directement au profit du propriétaire du véhicule, faute pour ce dernier d'avoir formulé à l'encontre de l'appelé en garantie une demande par assignation ou par voie de conclusions signifiées en cours d'instance. L'appel en garantie, distinct de l'action directe prévue par l'article L 124-3 du Code des assurances, se trouve en effet dépourvu d'objet.

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  • Transporteur·
  • Assureur·
  • Dommage·
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 octobre 1975, 74-11.160, Publié au bulletin
Rejet

L'identité d'objet et de cause n'est pas la condition nécessaire de l'appel en garantie. Un tel recours peut être accueilli dans la mesure où il tend à éviter au garanti les conséquences de l'action principale.

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  • 2) appel en garantie·
  • ) appel en garantie·
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  • Véhicule d'occasion·
  • Pompe à huile·
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  • Vices cachés·
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  • Conditions·
  • Définition

Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-11.685, Publié au bulletin
Cassation

Le demandeur en garantie simple demeure partie principale. La garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé. L'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant.

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  • Condamnation de l'appelé en garantie·
  • Appel en garantie·
  • Garantie simple·
  • Condamnation au profit du demandeur principal·
  • Impossibilité·
  • Définition·
  • Automobile·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Responsabilité délictuelle

Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 janvier 2021, 19-18.588, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles 1641 et 1645 du code civil, et 334 et 335 du code de procédure civile que, si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d'examiner le bien-fondé.

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  • Moyen invoqué par le fabricant pour limiter sa garantie·
  • Appel en garantie·
  • Garantie·
  • Office du juge·
  • Détermination·
  • Vices cachés·
  • Sociétés·
  • Vice caché·
  • Condamnation·
  • Vendeur

Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2010, 09-11.552, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

L'appel en garantie formé à l'encontre d'une société par une autre, en considération de la condamnation de celle-ci au profit d'un tiers, n'a pas le même objet que les prétentions dont ces deux sociétés avaient saisi un tribunal de commerce quant aux marchandises livrées à ce tiers par l'une à la demande de l'autre.

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  • Appel en garantie d'une condamnation au profit de ce tiers·
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  • Appel en garantie·
  • Obligation de délivrance·
  • Dysfonctionnement

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1965, 62-11.884, Publié au bulletin
Cassation

Le seul appel en garantie ne peut creer un lien de droit qu'entre l'appelant en garantie et le pretendu garant. Doit, des lors, etre casse le jugement qui, mettant hors de cause un proprietaire, assigne par un locataire en suite de troubles de jouissance provenant d'un autre locataire de l'immeuble, a condamne ce dernier, appele en garantie par le proprietaire, a payer des dommages-interets au demandeur principal, alors que celui-ci n'a pas sollicite la condamnation de son co-locataire, qui n'a, lui-meme, pris aucune conclusion contre ledit demandeur.

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  • Appel en garantie·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Tribunal d'instance·
  • Dommages-intérêts·
  • Jugement·
  • Trouble de jouissance·
  • Attaque·
  • Hors de cause
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Commentaires


Appel en garantieAccès limité
justice.ooreka.fr

Appel en garantieAccès limité
www.argusdelassurance.com · 16 juin 2006

www.argusdelassurance.com · 25 septembre 2009

SW Avocats · 2 mai 2021

Par une décision du 6 mai 2019, le Conseil d'état précise que l'établissement du décompte général définitif ne fait pas obstacle à l'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché public sauf en l'absence de réserve émise, même non chiffrée, en connaissance du manquement. […] Le 7 novembre 2018, le Conseil d'Etat, […]

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Dalloz · 30 mars 2010

www.argusdelassurance.com · 4 février 2005

www.legipresse.com

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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Lois et règlements


Article 1641 du Code civil
Version depuis le 16 mars 1804 · En vigueur aujourd'hui

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

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Article 56 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 janvier 2021 · En vigueur aujourd'hui

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

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Article L114-1 du Code des assurances
Version depuis le 30 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont …

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Article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux …

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Article 1792-3 du Code civil
Version depuis le 9 juin 2005 · En vigueur aujourd'hui

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

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Article 1792-4 du Code civil
Version depuis le 15 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui

Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ; Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en …

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Article 6 de la LOI n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)
Version depuis le 1 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui

mentionné à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier ainsi que de vérifier, en cas d'appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges prévu, selon le cas, au III ou au deuxième alinéa du VI quater sont remplies. Dans ce dernier cas, elle procède au paiement des sommes dues en application du IV ou du troisième alinéa du VI quater, à la suite d'un appel de fonds auprès de l'Etat établi sur la base des appels en garantie éligibles, dans des conditions fixées par une convention. Dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si

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