Appellation d'origine
Décisions
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir rappelé que la règle 16 du Règlement d'exécution du 1 er avril 2002 de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, impose de notifier à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle l'invalidation prononcée dans un pays contractant à l'encontre d'une appellation d'origine enregistrée, lorsque cette invalidation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, et relevé qu'aucune disposition ne s'oppose à l'engagement d'une telle action en France, […]
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- Potection de l'appellation d'origine·
- Invalidation de l'appellation·
- Appellation d'origine bud·
- Arrêt de la cour d'appel·
- Appellation d'origine·
- Arrangement de lisbonne du 31 octobre 1958·
- Règlement d'application du 1er avril 2002·
- Article 2, paragraphe 1·
- Droit international
Le délit de mise en vente ou en circulation de produits portant une appellation d'origine sciemment inexacte, prévu par l'article L. 115-16, alinéa 3, du Code de la consommation, est constitué quel que soit le support de la fausse appellation, tel un catalogue publicitaire de bouteilles de vin ou des factures(1).
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- Support de la fausse appellation d'origine·
- Appellation d'origine contrôlée·
- Appellations d'origine·
- Fraudes et falsifications·
- Éléments constitutifs·
- Élément légal·
- Appellation d'origine·
- Mise en vente·
- Délit
Er des lors qu'elle justifie d'un interet, au sens de l'article 4 de la loi du 6 mai 1919, une personne est recevable a intervenir a l'instance devant la cour de cassation, au soutien d'un pourvoi forme contre une decision statuant sur une appellation d'origine. eme les usages locaux, loyaux et constants, auxquels l'article 1 er de la loi du 6 mai 1919 relative a la protection des appellations d'origine invite le juge a recourir, ne se referent point aux conditions de fabrication du produit, mais seulement a son origine territoriale.
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- Er appellation d'origine·
- Intervention devant la cour de cassation·
- Action civile·
- Usages locaux·
- Intervention·
- Définition·
- Protection·
- Fromage·
- Lait
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Découvrir un exempleLes éléments matériels et moraux du délit de tromperie peuvent résulter respectivement de la méconnaissance des dispositions réglementaires prises en application des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation et du défaut de vérification de la conformité du produit. En conséquence, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui relaxe un prévenu du chef de tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition d'un miel, sans se référer aux prescriptions du décret du 22 juillet 1976 fixant les règles de dénomination du miel, et sans rechercher si la mauvaise foi du prévenu ne résulte pas du défaut de vérification de l'origine et de la composition du produit qu'il a commercialisé.
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- Appellation d'origine contrôlée·
- Appellations d'origine·
- Défaut de vérification des produits commercialisés·
- Méconnaissance de dispositions réglementaires·
- Fraudes et falsifications·
- Éléments constitutifs·
- Intention frauduleuse·
- Élément matériel·
- Tromperies
La protection accordée par la loi du 26 juillet 1925 à l'appellation d'origine " Roquefort " est générale et n'autorise pas l'utilisation de ladite appellation, sous quelque forme que ce soit, autrement que pour désigner un fromage authentiquement et entièrement d'origine.
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- Caractère général·
- Protection·
- Roquefort·
- Fromages·
- Fromage·
- Brebis·
- Lait·
- Producteur·
- Utilisation
Justifie légalement sa décision l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable d'usurpation d'appellation contrôlée, énonce que le mot "pape" confère à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape" une spécificité individualisante et capitale, notamment sur le plan commercial et, qu'employé dans le secteur d'activité du vin, de plus dans un cadre géographique déterminant, […]
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- Appellation d'origine·
- Titulaire de la marque incriminée·
- Responsabilité pénale·
- Publicité mensongère·
- Chateauneuf-du-pape·
- Risque de confusion·
- Responsabilité·
- Prescription·
- Recevabilité
Vins d'appellation d'origine controlee provenant de l'exploitation exactement denommee (chateau la commanderie des hugons)
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- Article r 411-21 3 code de la propriété intellectuelle·
- Rejet de la demande d'enregistrement·
- Numero d'enregistrement 1 641 711·
- Numero d'enregistrement 3 093 481·
- Opposition à enregistrement·
- Demande d'enregistrement·
- Décision directeur INPI·
- Marque de fabrique·
- Marque verbale
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel, qui relaxe le prévenu poursuivi pour apposition d'une fausse appellation d'origine sur des bouteilles de vin de type " flûte d'Alsace ", au motif qu'elles sont dépourvues d'étiquette, sans rechercher si l'utilisation de ce type de bouteille, réservée pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire français à certains vins d'appellation d'origine dont le vin d'Alsace, en application de l'article 20 du règlement CEE n° 3201-90 du 16 octobre 1990, modifié, accompagnée d'un bouchon portant la mention " mis en bouteille en Alsace ", ne suffisait pas à faire apparaître l'appellation d'origine Alsace. .
Lire la suite…- Modalité d'indication de la fausse appellation·
- Appellations d'origine·
- Appellation d'origine·
- Fraudes et falsifications·
- Éléments constitutifs·
- Élément matériel·
- Usurpation·
- Vin·
- Alsace·
- Tromperie
Il est reproché à une société fromagère, se situant en dehors de la zone géographique de référence de l'AOP Morbier, de porter atteinte à cette appellation en produisant un fromage, commercialisé sous l'appellation Montboissié, ayant la même forme et apparence que le fromage bénéficiant de l'AOP. Répondant à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation[1] dans cette affaire, la Cour de justice de l'Union européenne[2] a dit que les règlements relatifs aux indications géographiques protégées (IGP) et aux appellations d'origine protégées (AOP) protègent celles-ci, non seulement contre l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée, […]
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- Réglementation·
- Responsabilité·
- Droit de l'UE·
- Fromage·
- Appellation d'origine·
- Consommateur·
- Syndicat·
- Centrale·
- Apparence
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 mars 2006
Doit être prononcée la nullité d'une marque qui évoque une appellation d'origine et est susceptible de porter atteinte à sa notoriété, d'entraîner sa vulgarisation et sa banalisation. Le mot en langue étrangère Kagor est la traduction russe du mot Cahors. Il existe entre les signes une grande similitude phonétique. Cet usage, illicite pour désigner des vins de Cahors, est contraire à l'ordre public et porte préjudice à l' Aoc dont l'usage est interdit par le Code rural et le Code de la consommation.
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- Marque contraire à l'ordre public·
- Validité de la marque·
- Dommages et intérêts·
- Droit antérieur·
- Euro symbolique·
- Préjudice·
- Appellation d'origine·
- Marque·
- Vin
Commentaires
Ces produits doivent utiliser le logo « Appellation d'origine contrôlée », à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires. (L.431-3 C. conso). […] L. 641-10 c. rur.) a institué une relation obligatoire entre les appellations d'origine contrôlée françaises et les appellations d'origine protégée de l'Union européenne.
Lire la suite…[…] Décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d' […] Ces mentions ne constituent pas des appellations d'origine, mais sont protégées en tant que corollaires de certaines appellations auxquelles elles sont réservées.
Lire la suite…Ces produits doivent utiliser le logo « Appellation d'origine contrôlée », à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires. (L.431-3 C. conso). […] L. 641-10 c. rur.) a institué une relation obligatoire entre les appellations d'origine contrôlée françaises et les appellations d'origine protégée de l'Union européenne.
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Lire la suite…Lois et règlements
Article L431-2 du Code de la consommation
Il est interdit : 1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ; 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ; 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou
Lire la suite…Article L431-1 du Code de la consommation
Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
Lire la suite…Article L641-7 du Code rural et de la pêche maritime
La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production.
Lire la suite…Article L641-10 du Code rural et de la pêche maritime
Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922
Lire la suite…Article L721-1 du Code de la propriété intellectuelle
Les règles relatives à la détermination des appellations d'origine sont fixées par l'article L. 115-1 du code de la consommation reproduit ci-après : " Article L. 115-1 : Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. "
Lire la suite…Article L641-5 du Code rural et de la pêche maritime
Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 431-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.
Lire la suite…Article D641-80 du Code rural (nouveau)Abrogé
I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article D. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.
Lire la suite…Article R641-16 du Code rural et de la pêche maritime
A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.
Lire la suite…Article L115-16 du Code de la consommationAbrogé
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait : 1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ; 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L
Lire la suite…Article L644-2 du Code rural et de la pêche maritime
Est interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".
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SICILIA est une appellation d'origine italienne, protégée au niveau européen depuis le 19 février 1999 en relation avec les vins originaires de cette région. […]
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