Apport partiel d'actif
Décisions
Lorsqu'une opération d'apport partiel d'actif est placée et réalisée sous le régime applicable aux scissions, une cour d'appel énonce exactement que l'action tendant à l'annulation de cette opération est soumise au délai de prescription abrégée de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 235-9 du Code de commerce.
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- Action en annulation·
- Prescription abrégée·
- Scission·
- Téléphonie·
- Délai de prescription·
- Sociétés·
- Assemblée générale·
- Apport·
- Branche
Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport.
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- Apport partiel d'actif·
- Transmission universelle des biens, droits et obligations·
- Société commerciale·
- Office du juge·
- Détermination·
- Conditions·
- Exclusion·
- Scission·
- Apport
Ayant relevé que l'insertion parue dans un journal d'annonces légales d'un projet d'apport partiel d'actif mentionnait une adresse erronée du siège social de l'entreprise concernée et constaté une irrégularité de l'insertion qui empêchait les créanciers de la société absorbée d'être directement mis en mesure d'assigner celle-ci pour faire statuer le tribunal de commerce sur leur opposition, une cour d'appel justifie légalement sa décision selon laquelle l'insertion n'avait pas fait courir le délai de forclusion.
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- Insertion irrégulière dans un journal d'annonces légales·
- Point de départ·
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- Sociétés·
- Branche·
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- Décret·
- Apport
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Découvrir un exempleViole les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui rejette la demande en paiement à l'encontre d'une société ayant procédé à un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, alors que, dans le cas d'un tel apport, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière.
Lire la suite…- Solidarité avec la société apporteuse·
- Apport partiel d'actif·
- Transmission des dettes à la société beneficiaire·
- Société commerciale·
- Scission·
- Sociétés·
- Établissement·
- Facture·
- Dérogation·
- Apport
Dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, il s'opère, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport.
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- Apport partiel d'actif·
- Société anonyme·
- Scission·
- Apport·
- Entreprise·
- Confusion d'intérêts·
- Branche·
- Responsabilité décennale·
- Travaux publics
Le bailleur est tenu de délivrer des locaux conformes à la destination du bail à la société substituée, à la suite d'un apport partiel d'actif, dans tous les droits et obligations du bail commercial consenti au preneur d'origine
Lire la suite…- Fusion de société ou apport partiel d'actifs·
- Apport partiel d'actif·
- Locaux conformes à la destination du bail·
- Substitution dans les droits du preneur·
- Transmission du droit au bail·
- Bail commercial·
- Portée société·
- Obligations·
- Délivrance·
- Bailleur
Un traité d'apport partiel d'actif visant l'article 371 de la loi du 24 juillet 1966, l'opération entre dans le cadre d'une scission et il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport et dès lors non soumise aux formalités de l'article 1690 du Code civil. Méconnaît la loi des parties la cour d'appel qui analyse cette convention en une cession de dettes.
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- Formalités de l'article 1690 du code civil·
- Transmission universelle du patrimoine·
- Sociétés commerciales en général·
- Opposabilité aux tiers·
- Cession de créance·
- Application·
- Scission·
- Apport·
- Actif
Le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l'effet d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions.
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- Transmission d'un contrat de franchise·
- Soumission au régime des scissions·
- Transmission par le franchiseur·
- Contrats de distribution·
- Société commerciale·
- Nature juridique·
- Détermination·
- Conditions·
- Franchise
[…] Attendu que la société Titan aviation fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la société Titan remorques alors, selon le pourvoi, d'une part, que même en l'absence de mention expresse dans le traité d'apport, la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif est tenue, sauf le cas de fraude, des obligations procédant de la branche d'activité apportée ; que la fraude ne se présume pas ; […]
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- Traité d'apport·
- Non déclaration de l'existence d'un litige·
- Constatations suffisantes·
- Remorque·
- Aviation·
- Apport·
- Société anonyme·
- Branche·
- Fraudes
Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 12-12.966, Inédit
[…] que, par traité du 3 août 2001 enregistré le 29 octobre 2001 à la recette des impôts, elle a fait apport à la société Promo art distribution des éléments d'actif et de passif de son activité de franchisage dans le domaine de la droguerie, peinture et travaux manuels ; que ce traité précisait que l'apport partiel portait sur une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés et que les sociétés entendaient ainsi se placer dans le cadre d'un apport d'actifs sous le régime des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, de sorte que seul un droit fixe a été perçu lors de la formalité d'enregistrement ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, […]
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- Fiscalité·
- Contrats·
- Apport·
- Activité·
- Franchisage·
- Distribution·
- Branche·
- Marque·
- Actif
Commentaires
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Lire la suite…DPU et apport partiel d'actif Civil - Immobilier Public - Urbanisme 23/10/2019 Les transmissions d'immeubles par voie d'apport partiel d'actif d'une société à une autre, effectué dans le cadre de la scission mentionnée à l'article L. 236-1, alinéa 2, du Code de commerce, ne constituent pas des aliénations à titre onéreux. […]
Lire la suite…Hubert Grimault demande a M. le ministre delegue au budget des precisions sur le regime fiscal applicable aux operations d'apport partiel d'actif qui peuvent etre realisees par les societes passibles de l'impot sur les societes. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 210 B du Code général des impôts
1. L'article 210 A s'applique à l'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés. Le même article 210 A s'applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention sont
Lire la suite…Article 210 C du Code général des impôts
2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France.
Lire la suite…Article 210 B bis du Code général des impôtsAbrogé
1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A ou sans que l'amende prévue à l'article 1768 ne soit appliquée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Lire la suite…Article 151 octies A du Code général des impôts
I. Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application de l'article 8 ter, réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis
Lire la suite…Article 817 du Code général des impôts
I. - Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif. II. - (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).
Lire la suite…Article 30-17 du Code de procédure civile
Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par la direction de chaque association participant à l'opération au moins deux mois avant la date des délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Lire la suite…Article 30-18 du Code de procédure civile
Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, fait l'objet de la publication par chacune des associations participantes d'un avis, aux frais des associations participantes, dans les conditions mentionnées à l'article 50 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Lire la suite…Article 30-16 du Code de procédure civile
Les opérations, mentionnées à l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre associations sont régies par les articles 30-17 à 30-21 ci-après.
Lire la suite…Article 15-4 du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
I.-Toute association participant à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif met à la disposition des membres, au siège social ou sur le site internet de l'association, trente jours au moins avant la date des délibérations appelées à statuer sur le projet et au plus tard le jour de la publication de l'avis mentionné à l'article 15-3, les documents suivants :
Lire la suite…Article 15-3 du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif fait l'objet de la publication par chacune des associations participantes d'un avis inséré dans un journal du département du siège social habilité à recevoir des annonces légales, aux frais des associations participantes.
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