Architecte
Décisions
La clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
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Inverse la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation à paiement du maître de l'ouvrage la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'honoraires d'un architecte, retient que le maître de l'ouvrage conteste le caractère exploitable du travail fourni et qu'il appartient à l'architecte de solliciter une mesure d'expertise, après avoir retenu que celui-ci est en droit de prétendre au paiement de ses honoraires au titre des prestations réalisées
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Le contrat d'architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte
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Découvrir un exempleAyant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales d'un contrat d'architecte, intitulée "Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte", rendait nécessaire, que l'application de cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n'était pas limitée à la responsabilité solidaire, qu'elle ne visait "qu'en particulier", une cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle s'appliquait également à la responsabilité in solidum
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Il incombe à l'architecte chargé d'une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'accessibilité aux personnes handicapées
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Ayant constaté que l'alinéa 2 de l'article G 3.5.2 du cahier des clauses administratives générales du contrat d'architecture prévoyait que "l'architecte déconseille le choix d'une entreprise si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes", tandis que l'alinéa 3 du même article stipulait que "le maître de l'ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux", la cour d'appel, qui a relevé, […]
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- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
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En l'état d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'architecte soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l'omission de déclaration d'une mission équivaut à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé
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- Déclaration préalable de chaque mission·
- Non déclaration d'une mission·
- Assurance responsabilité·
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- Portée assurance·
- Conditions·
- Assurance·
- Garantie
En l'absence de contrat écrit, il appartient à l'architecte de rapporter la preuve de l'étendue de la mission qui lui a été confiée
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Une cour d'appel, ayant constaté que le maître d'ouvrage avait saisi le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, alors que le contrat lui faisait obligation, par une clause claire et précise, de saisir le conseil régional dont relevait l'architecte inscrit au tableau d'Ile-de-France, retient, à bon droit, par ces seuls motifs, que l'action judiciaire engagée ensuite contre l'architecte était irrecevable La saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes prévue au contrat le liant à l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci.
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- Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation·
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
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- Assurance responsabilité·
- Action en réparation·
- Responsabilité·
- Détermination
Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 juin 2016, 15-16.981, Publié au bulletin
Manquent à leur devoir de conseil un architecte et un bureau d'étude qui, même si le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir informé les concepteurs de son souhait de faire circuler des charges lourdes à l'intérieur de l'ouvrage, auraient dû, compte tenu des missions qui leur étaient confiées et au vu des caractéristiques et du mode d'exploitation de cet ouvrage, émettre des préconisations sur la question des charges roulantes
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- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
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Commentaires
L'article 11 du code de déontologie de l'architecte stipule : « tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur » […]
Lire la suite…Or, l'Eurl FAYE, maître d'œuvre a interjeté appel de ce jugement, reprochant aux premiers juges d'avoir fait litière de l'article G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte intitulée : « Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte », stipulant que « L'architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil, […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 36 du Code de déontologie des architectes
Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer. Outre des avis et des conseils, l'architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. L'architecte doit rendre compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission. L'architecte doit s'abtenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.
Lire la suite…Article 26 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte. Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession.
Lire la suite…Article 2 du Code de déontologie des architectes
La vocation de l'architecte est de participer à tout ce qui concerne l'acte de bâtir et l'aménagement de l'espace ; d'une manière générale, il exerce la fonction de maître d'oeuvre. Outre l'établissement du projet architectural, l'architecte peut participer notamment aux missions suivantes : - aménagement et urbanisme, y compris élaboration de plans ; - lotissement ; - élaboration de programme ;
Lire la suite…Article 9 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte. Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture. L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.
Lire la suite…Article 5 du Code de déontologie des architectes
Un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l'élaboration d'un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l'intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé.
Lire la suite…Article 37 du Code de déontologie des architectes
L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il doit au préalable obtenir du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités. L'architecte qui recourt à un sous-traitant doit en outre mentionner le nom du sous-traitant et les parties de l'oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications qu'il ferait ultérieurement.
Lire la suite…Article L431-3 du Code de l'urbanisme
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions
Lire la suite…Article 10 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes :
Lire la suite…Article 16 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l'ordre des architectes dont il relève une attestation d'assurance pour l'année en cours.
Lire la suite…Article 11 du Code de déontologie des architectes
Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
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