Décisions
[…] des lors qu'il resulte de leurs constatations que l'on ne trouve pas dans les griefs presentes par l'acheteur, aux termes desquels l'acte aurait contenu des inexactitudes et des omissions volontaires, la preuve des manoeuvres frauduleuses du cedant, mais la manifestation d'un desir de toutes les parties d'eviter la communication au fisc de certains renseignements. ° en l'etat d'un compromis dans lequel il est precise que l'acheteur a verse a titre d'arrhes une somme qui viendra a valoir en deduction du prix de vente, doit etre cassee la decision qui, pour decider que ces fonds sont un moyen de dedit et doivent en consequence etre conserves par le vendeur, […]
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- Omissions convenues entre les parties·
- Vice du consentement·
- ° fonds de commerce·
- Nature juridique·
- Consentement·
- Arrhes·
- Vendeur·
- Prix·
- Intermédiaire
C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d 'appreciation que les juges du fond decident qu'une somme versee par l'acquereur d'un fonds de commerce l'a ete a titre d'acompte sur le prix et non d'arrhes, en relevant que, contrairement aux pretentions de l'acheteur, rien n'etablit que le versement ait ete effectue a ce dernier titre.
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- Appréciation souveraine des juges du fond·
- Acompte sur le prix·
- Fonds de commerce·
- Nature juridique·
- Arrhes·
- Lettre·
- Expert·
- Pouvoir souverain·
- Acompte
L'action fondee sur l'enrichissement sans cause n'est ouverte a l'appauvri que s'il ne dispose d'aucune action. Celui qui a renonce personnellement a lever une option ne peut recourir a l'action de in rem verso pour obtenir de la personne, qu 'il s'est substitue pour cet achat, le payement des arrhes qu'il a verses au vendeur, faute de pouvoir prouver que celle-ci avait pris l'engagement de lui rembourser cette somme.
Lire la suite…- Perte des arrhes verses par le premier acquereur·
- Existence d'une autre action·
- Impossibilite de l 'exercer·
- Enrichissement sans cause·
- Substitution d'acquereur·
- Action de in rem verso·
- Caractère subsidiaire·
- Arrhes·
- Promesse·
- Action
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Découvrir un exemple[…] Attendu qu'à l'occasion d'une convention d'achat d'un immeuble, les époux A… ont versé à leur vendeur, la société Sovercam, des arrhes devant rester acquises à celle-ci au cas de non réalisation de l'opération ; que cette hypothèse s'étant réalisée, la société Sovercam leur a néanmoins restitué les arrhes, mais a, […]
Lire la suite…- Remboursement d'arrhes restituées·
- Inversion·
- Arrhes·
- Sociétés·
- Novation·
- Responsabilité limitée·
- Conseiller·
- Avocat général·
- Doyen·
- Cour d'appel
[…] Attendu qu'aux termes de ce texte, dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ;
Lire la suite…- Arrhes·
- Consommateur·
- Juridiction de proximité·
- Consommation·
- Avance·
- Acompte·
- Dédit·
- Préjudice·
- Prestataire·
- Stipulation
En accordant des dommages-intérêts à un organisateur de voyages à l'étranger, sans se prononcer sur les conclusions de l'agence de voyage qui avait soutenu que les modalités de paiement du prix constituaient un des éléments essentiels du contrat et que le versement d'arrhes constituait un usage de la profession, une Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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- Accord sur toutes les conditions·
- Condition essentielle du contrat·
- Défaut de réponse à conclusions·
- Modalités de paiement du prix·
- Conclusions l'invoquant·
- Contrats et obligations·
- Usage de la profession·
- Applications diverses·
- Absence de réponse
Le versement des arrhes par une partie n'implique pas necessairement que l'autre partie ne peut se dedire, l'article 1590 du code civil prevoyant ce versement unilateral au cas, vise par lui, de dedit par les deux parties. En presence d'une promesse de vente comportant le versement immediat d'une somme, par le beneficiaire, a titre "d'arrhes", et ne precisant pas que la faculte de dedit est reservee a celui-la seul, les juges du fond decident, par une interpretation que l'imprecision de l'acte sur ce point rend necessaire, que le promettant avait egalement la possibilite de se dedire en remboursant le double de la somme qui lui avait ete versee, cette faculte n'etant pas incompatible avec la stipulation relative a la realisation de l'accord des volontes par l'acceptation de la promesse.
Lire la suite…- Appréciation souveraine des juges du fond·
- Caractère·
- Dédit·
- Arrhes·
- Faculté·
- Consorts·
- Promesse·
- Veuve·
- Sociétés·
- Incompatible
Les dispositions de l'article 1590 du code civil relatives aux arrhes ne sont que suppletives de la volonte des parties ; et c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'interpretation de celle-ci, que les juges du fond leur attribuent le caractere d'un moyen de dedit ou les considerent comme un acompte.
Lire la suite…- Veuve·
- Arrhes·
- Dédit·
- Promesse de vente·
- Grief·
- Acte·
- Prix·
- Auteur·
- Signature·
- Synallagmatique
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1984) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire des deux contrats de travail aux torts des salariés, alors que, d'une part, en ne précisant pas en quoi la rétention d'arrhes, seul motif invoqué par l'employeur, constituait un manquement de nature à entraîner la rupture du contrat au profit de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, alors que, d'autre part, en conservant les arrhes perçues de la clientèle dans les foires, les représentants n'ont fait que se conformer à un usage admis par l'employeur de 1966 à 1972 ;
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- Indemnités de rupture et préavis·
- Contrat de travail, exécution·
- Manquements professionnels·
- Commissionnement·
- Arrhes·
- Employeur·
- Indemnité de rupture·
- Frais de transport·
- Part
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 février 1971, 69-14.146, Publié au bulletin
Des lors que par une analyse souveraine de la volonte commune des parties, les juges du fond estiment qu'elles avaient decide de limiter a la date prevue pour la realisation de la promesse de vente la faculte de dedit de l'une comme de l'autre et relevent que le dernier jour du delai le promettant avait refuse de signer l'acte de vente pour des motifs qui etaient etrangers a l 'intention d'exercer ladite faculte et sans offrir de restituer le double des arrhes alors que le beneficiaire avait deja leve l'option , ils justifient legalement leur decision qui deduit de ces constatations que dans le delai fixe le vendeur n'avait pas voulu user de la faculte de dedit prevue a l'article 1590 du code civil.
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- Limitation à la date prevue pour la realisation de la vente·
- Refus du vendeur de signer l'acte le dernier jour du délai·
- Non exercice par le vendeur dans le délai prevu·
- Limite dans le temps·
- Promesse unilaterale·
- Action en justice·
- Promesse de vente·
- Faculte de dedit·
- Realisation
Commentaires
Par ailleurs, le même article L. 114-1 dispose in fine que les sommes versées d'avance sont présumées être des arrhes, et non des acomptes. Ce texte précise la qualification juridique à retenir faute de stipulation prévue au contrat, et reprend le principe de l'article 1590 du code civil en permettant au consommateur de renoncer au contrat en perdant les arrhes, et au professionnel de ne pas exécuter son obligation en restituant les sommes versées au double.
Lire la suite…NB: Un moyen mnémotechnique pour ne pas oublier : "arrhes : j'arrête" ;"acompte, je continue" 1. Les arrhes : ……une faculté de dédit. Dans le cas d' une vente, lorsque l'acheteur se réserve une faculté de dédit, il verse au vendeur une somme d'argent dit "arrhes" qu'il sera contraint d'abandonner si, finalement , il décide de ne pas acheter. Si c'est le vendeur qui déclare se dédire, il devra payer le double de ladite somme à l'acheteur. […] Les arrhes sont donc perdues pour l'une ou l'autre des parties qui se dédit , qui arrête le contrat. […]
Lire la suite…Tout d'abord les acomptes comme les arrhes sont des sommes d'argent versées à l'occasion d'une commande, d'un contrat de vente ou de prestation de service, à valoir sur le prix. […]
Lire la suite…Les arrhes : la possibilité de « revenir sur son engagement » en perdant les arrhes Les arrhes correspondent à une somme d'argent qui est remise lors de la conclusion d'un contrat. La particularité des arrhes est que les arrhes comportent une « faculté de dédit ». […] Le « prix à payer » de ce droit de repentir est donc pour l'acheteur la perte des arrhes versés et pour le vendeur la perte du double des arrhes versés. Les arrhes ont donc, contrairement à l'acompte, une « fonction libératoire ».
Lire la suite…Définitions et distinctions Arrhes Les arrhes sont une somme d'argent versée par l'acheteur au vendeur, lors de la conclusion d'un contrat, pour manifester leur engagement réciproque. […] Elles sont prévues par l'article 1590 du Code civil, qui dispose : “Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir. Celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues en restituant le double.” Ainsi, les arrhes permettent aux parties de revenir sur leur engagement. […] L'acheteur peut renoncer à l'achat, mais perdra alors les arrhes versées. Le vendeur peut également se rétracter, mais devra alors restituer le double des arrhes reçues à l'acheteur.
Lire la suite…Acompte et arrhes, même combat ? Et bien non. Comme souvent dans le jargon juridique, si on utilise 2 mots différents, c'est parce que les conséquences ne sont pas les mêmes : En cas d'acompte ? Le client est tenu de payer la totalité du prix convenu, même s'il renonce à la livraison de la marchandise ou à la réalisation de la prestation. Côté vendeur, si vous annulez la vente, vous devrez rembourser l'acompte et indemniser le préjudice subi par le client du fait de l'annulation.
Lire la suite…Avant d'entrer dans les différents types d'arrhes connus dans notre système, nous allons définir le concept d'arrhes. Nous pouvons définir les arrhes comme un « acompte » qui se remet en argent dans les contrats de vente, autant de biens meubles qu'immeubles. Dans notre système nous connaissons 3 types d'arrhes : les pénitentielles, les confirmatives et les pénales. […] Notre Code Civil règlemente uniquement les arrhes pénitentielles, qui sont définies dans l'art. 1454 du Code Civil. […] Dans le cas ou rien n'est établit dans le contrat, il sera déduit que les arrhes convenues sont confirmatives et non pénales. […] En cas de renonciation, le montant remis en tant qu'arrhe sera perdu.Il est aisément constatable que les arrhes font office de garantie pour le respect des obligations.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L214-1 du Code de la consommation
Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.
Lire la suite…Article 1590 du Code civil
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Lire la suite…Article L131-1 du Code de la consommationAbrogé
I. - Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Lire la suite…Article L214-1 de l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.
Lire la suite…Article 1715 du Code civil
Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Lire la suite…Article L114-1 du Code de la consommation
Les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
Lire la suite…Article L214-2 du Code de la consommation
Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la livraison, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui …
Lire la suite…Article L131-1 du Code de la consommation
Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Lire la suite…Article 3 de la Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateursAbrogé
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Lire la suite…Article R314-149 du Code de l'action sociale et des familles
II.-Lorsqu'une personne exerce son droit de rétractation dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 311-4-1, si des arrhes ont été versées préalablement à l'entrée dans l'établissement, le montant des arrhes est déduit du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif dans l'établissement.
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Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la pratique consistant pour les maisons de retraite, ou les établissements assimilés qui accueillent des personnes âgées, d'exiger le versement d'arrhes ou d'acomptes. Il lui demande si ces pratiques sont autorisées et, le cas échéant, si elles sont encadrées ou plafonnées. […] Concernant les arrhes et les acomptes, les dispositions générales du code de la consommation, telles qu'introduites par la loi du 17 mars 2014, trouvent à s'appliquer, et sont définies aux articles L.214-1 et L.214-2 du présent code de la consommation, ainsi qu'aux articles 1589, 1589-1, 1589-2 et 1590 du code civil, qui précisent les conditions de versement des arrhes et des acomptes.
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