Assistance éducative

Décisions


Cour d'appel de Rennes, 6 septembre 2013, 13/00053
Confirmation

[…] ARRET No 13/ 229 du 06 septembre 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Manon X… Date de la décision attaquée : 20 DECEMBRE 2012

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Cour d'appel de Limoges, 30 juin 2014, 14/00031
Infirmation partielle

[…] ASSOCIATION OLGA SPITZER, LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS — -- = = oOo = =---

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2024, 23-70.015, Publié au bulletin

La demande d'avis porte sur la qualification juridique pouvant être donnée, en l'état du droit en vigueur depuis la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, à la mesure dite « de placement éducatif à domicile » selon laquelle l'enfant, « placé à domicile », demeure chez son ou ses deux parents, tout en bénéficiant d'une intervention à domicile de soutien à la parentalité par des professionnels du service d'assistance éducative, plusieurs fois par semaine, avec un accueil ponctuel par le service, possible mais restant exceptionnel.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-23.253, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 931, 1189 et 1192 du code de procédure civile qu'en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après audition, notamment, des parents.

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  • Procédure d'assistance éducative·
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  • Demande de renvoi fondée sur des motifs professionnels·
  • Procédure sans représentation obligatoire·
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-16.147, Publié au bulletin
Cassation

Le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur une demande ; en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la possibilité de se faire assister.

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  • Procédure d'assistance éducative·
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  • Portée convention européenne des droits de l'homme·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Procédure sans représentation obligatoire·
  • Défaut d'effectivité du droit de recours·
  • Représentation des parties·
  • Comparution personnelle·
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  • Domaine d'application

Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 décembre 2020, 19-20.184, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 1189, alinéa 1, et 1193, alinéa 1, du code de procédure civile qu'en matière d'assistance éducative, lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers, parent ou non, celle-ci ne peut se dispenser d'entendre le mineur, dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à cette demande, par le juge des enfants

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  • Assistance éducative·
  • Modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers·
  • Audition du mineur·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Juge des enfants·
  • Mineur·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Audition

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2005, 04-05.011, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour confirmer une décision du juge des enfants d'exclure de la consultation certaines pièces d'un dossier d'assistance éducative, a estimé que compte tenu du climat très conflictuel et virulent et des nombreuses procédures opposant les parents du mineur, la consultation de certains documents risquait d'exposer l'enfant à un danger physique ou moral grave de la part de son père.

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  • Juge des enfants·
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 1973, 72-80.019, Publié au bulletin
Rejet

En matiere d'assistance educative, l'article 888-8 du code de procedure civile, qui permet aux juges du fond de dispenser le mineur de se presenter ou d'ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des debats, n'impose pas la constatation, dans la decision, que cette mesure a ete prise dans l'interet de l'enfant. saisis en vertu des articles 375 et suivants du code civil, les juges du fond apprecient souverainement si la sante, la securite , la moralite d'un mineur non emancipe sont en danger ou si les conditions de son education sont gravement compromises. […]

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 1979, 79-80.011, Publié au bulletin
Rejet

Le Juge des enfants, qui, statuant en matière d'assistance éducative, a ordonné le placement d'un mineur, est également compétent pour statuer sur une demande en restitution de l'enfant par les parents, en vertu de l'article 375-6 du Code civil, aux termes duquel les mesures prises en matière d'assistance éducative "peuvent" être à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 1977, 76-80.013, Publié au bulletin
Rejet

Il ne saurait être reproché à un arrêt rendu en matière d'assistance éducative de ne contenir aucune mention relative à l'audition des mineurs concernés, dès lors que la convocation du mineur à l'audience n'étant que facultative en vertu de l'article 888-7 du Code de procédure civile, l'absence de mention dans la décision qu'il a été entendu, fait présumer qu'il a été jugé inopportun de le convoquer.

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  • Modification par mesure d'assistance éducative·
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  • Assistance éducative·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Intervention du juge des enfants·
  • Divorce séparation de corps·
  • Décision sur la garde·
  • Caractère facultatif
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Commentaires


www.cabinetkoffi.com

Si la santé, la sécurité, la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée par le juge des enfants pendant deux ans (article 375 du Code civil).

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www.justifit.fr · 2 mai 2022

www.avocat-bellet.fr · 25 novembre 2013

Votre avocat vous conseille en cas de procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants. Qu'est que l'assistance éducative ? Aux termes de l'article 375 du Code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnée. Qui peut ordonner les mesures d'assistance éducative ? […] C'est le juge des enfants qui pourra ordonner les mesures d'assistances éducatives.

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www.argusdelassurance.com · 27 août 2015

www.argusdelassurance.com · 3 juillet 2009

Cabinet De Me Charamnac Léa Avocat · LegaVox · 1er décembre 2020

www.kubnick-avocat.fr · 29 février 2024

Assistance éducative : « placement éducatif à domicile », le mal nommé… La Cour de cassation, sollicitée pour avis sur la qualification juridique du « placement éducatif à domicile », affirme que cette pratique relève non pas d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance mais d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiée prévue à l'article 375-2 du code civil.

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www.argusdelassurance.com · 30 septembre 2009

Me Léa Charamnac · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2021

Le juge des enfants est en quant à lui compétent pour assurer la sécurité de l'enfant, préserver sa santé, et mettre en place des mesures d'assistance éducative en cas de danger. Le juge des enfants est saisi soit à l'initiative d'une partie, soit par des signalements (informations préoccupantes) de différentes institutions notamment l'école. […]

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Lois et règlements


Article 375 du Code civil
Version depuis le 9 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre

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Article 375-8 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 1971 · En vigueur aujourd'hui

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.

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Article 375-1 du Code civil
Version depuis le 9 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement.

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Article 1181 du Code de procédure civile
Version depuis le 11 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil départemental de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.

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Article 375-3 du Code civil
Version depuis le 9 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

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Article 375-2 du Code civil
Version depuis le 9 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d'un an renouvelable, que cet

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Article 375-4 du Code civil
Version depuis le 30 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui

Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.

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Article 1183 du Code de procédure civile
Version depuis le 5 octobre 2023 · En vigueur aujourd'hui

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques.

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Article 1187 du Code de procédure civile
Version depuis le 5 octobre 2023 · En vigueur aujourd'hui

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur, par l'administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l'article 375-1 du code civil ou par l'avocat de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié. L'avocat et l'administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la

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Article 13 de l'Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
Version depuis le 21 mai 2020 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre d'une mesure d'assistance éducative expire au cours de la période mentionnée définie à l'article 1er, le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée, dire qu'il n'y a plus lieu à assistance éducative s'il estime à la lecture du rapport éducatif remis par le service en charge de la mesure que les conditions de l'article 375 du code civil ne sont plus réunies.

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