Assistante maternelle
Décisions
Après avoir rappelé que l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale institue, au profit du ménage ou de la personne employant une assistante maternelle, une aide dont le montant est égal à celui des cotisations patronales et salariales dues pour l'emploi de cette assistante maternelle, un conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que cette aide à la famille ne bénéficie qu'à l'employeur, ainsi libéré de l'obligation d'acquitter les cotisations sociales, le salarié conservant la charge du prélèvement des cotisations salariales sur sa rémunération en application de l'article L. 243-1 du même Code.
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- Assistance maternelle·
- Aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants·
- Sécurité sociale, allocations spéciales·
- Droit de retrait d'un enfant·
- Travail réglementation·
- Beneficiaires·
- Employeur·
- Exercice·
- Cotisations sociales
L'article L. 773-8 du Code du travail n'exige nullement que le droit de retrait d'un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier soit précédé d'une convocation de la salariée à un entretien préalable.
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- Droit de retrait d'un enfant·
- Contrat de travail, rupture·
- Entretien avec le salarié·
- Travail réglementation·
- Domaine d'application·
- Entretien préalable·
- Formalités légales·
- Licenciement·
- Nécessité
La cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13.
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- Renonciation de l'employeur à s'en prévaloir·
- Contrat de travail, rupture·
- Indemnité de licenciement·
- Travail réglementation·
- Faute du salarié·
- Licenciement·
- Indemnités·
- Code du travail·
- Droit commun
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Découvrir un exempleAyant constaté d'une part que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture du contrat un certificat médical attestant de son état de grossesse, d'autre part que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, la rupture de ce contrat était nulle
Lire la suite…- Rupture du contrat d'assistante maternelle·
- Assistant maternel·
- Impossibilité de maintenir le contrat de travail·
- Travail réglementation, santé et sécurité·
- Condition contrat de travail, rupture·
- Justification de l'État de grossesse·
- Motif étranger à l'État de grossesse·
- Statuts professionnels particuliers·
- État de grossesse de la salariée·
- Annulation du licenciement
L'assistante maternelle, qui ne peut être privée des avantages qu'elle aurait perçus si l'employeur avait respecté le préavis de rupture, a droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis non exécuté du fait de l'employeur.
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- Absence de dispositions contractuelles plus favorables·
- Rémunération pendant le délai-congé·
- Rémunération pendant le délai·
- Contrat de travail, rupture·
- Durée égale à quinze jours·
- Indemnité de congés payés·
- Indemnité de licenciement·
- Dispense par l'employeur·
- Travail réglementation
Un bail à usage d'habitation qui prohibe l'exercice dans les lieux loués de " toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale " n'interdit pas à la locataire, qui occupe le logement avec sa famille, d'y exercer, moyennant salaire, l'activité d'assistante maternelle.
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- Clause interdisant toute activité commerciale·
- Local à usage d'habitation et professionnel·
- Manquement du preneur à ses obligations·
- Destination des lieux·
- Enonciation du bail·
- Interdiction·
- Résiliation·
- Changement d 'affectation·
- Clauses du bail
L'article L. 773-8 du Code du travail n'exige pas que le droit de retrait d'un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier soit précédé d'une convocation de la salariée à un entretien préalable.
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- Statuts professionnels particuliers·
- Droit de retrait d'un enfant·
- Contrat de travail, rupture·
- Emplois domestiques·
- Entretien préalable·
- Formalités légales·
- Détermination·
- Licenciement·
- Exclusion
Les conseils de prud'hommes ne pouvant, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, connaître les litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et l'article R. 321-6. 3° du Code de l'organisation judiciaire attribuant compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations entre les assistantes maternelles ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, relève de la compétence du tribunal d'instance et non de la compétence prud'homale, la demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés formée par une assistante maternelle.
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- Action en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés·
- Compétence du tribunal d'instance·
- Travail réglementation·
- Compétence matérielle·
- Tribunal d'instance·
- Prud'hommes·
- Compétence·
- Litige·
- Compétence du tribunal
[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1978 : "Pour obtenir l'agrément, l'assistante maternelle doit : (…) 2°) être reconnue apte, compte tenu, notamment, du milieu familial de la personne intéressée : a) à accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ; b) à concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans des conditions appropriées à son âge" et aux termes de l'article 3 du même décret : "pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux garanties et aptitudes des personnes candidates ainsi qu'aux conditions de logement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales fait procéder à une enquête (…)". […]
Lire la suite…- Pouvoirs -agrément d'une assistante maternelle·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- President du conseil général·
- Organes elus du département·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Contrôle du juge·
- Contrôle normal·
- Rj1 procédure·
- Département·
- Rj1 famille
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1988, 85-46.009, Publié au bulletin
Par suite, la faculté reconnue à un employeur par les articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle, ne peut, lorsqu'elle a par ailleurs la qualité de salariée protégée, priver celle-ci du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur
Lire la suite…- Assistante maternelle·
- Assentiment du comité d'entreprise·
- Membre du comité d'entreprise·
- Contrat de travail, rupture·
- Représentation des salariés·
- Travail réglementation·
- Domaine d'application·
- Délégué du personnel·
- Comité d'entreprise·
- Mesures spéciales
Commentaires
Philippe Arnaud par une question écrite nº 13263 publiée au Journal officiel du 31 octobre 1998 avait appelé l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le nombre d'enfants pouvant être accueillis par une assistante maternelle. […]
Lire la suite…Cet article dispose, en effet, en son alinéa 2 que les dispositions relatives à l'obtention et à la procédure d'agrément pour être assistante maternelle ne sont pas applicables " aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ". […]
Lire la suite…Philippe Arnaud par une question écrite nº 13263 publiée au Journal officiel du 31 décembre 1998, avait appelé l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le nombre d'enfants pouvant être accueillis par une assistante maternelle. […]
Lire la suite…Le droit à l'AFEAMA est lié à l'agrément de l'assistante maternelle. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles
L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d'assistants maternels ” tel que défini à l'article L. 424-1.
Lire la suite…Article L423-7 du Code de l'action sociale et des familles
Lorsque le contrat de travail de l'assistant maternel ou de l'assistant familial est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L. 423-6.
Lire la suite…Article L424-1 du Code de l'action sociale et des familles
L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux.
Lire la suite…Article L421-4 du Code de l'action sociale et des familles
I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. […]
Lire la suite…Article L421-3 du Code de l'action sociale et des familles
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. […]
Lire la suite…Article L423-8 du Code de l'action sociale et des familles
En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. […]
Lire la suite…Article R421-5 du Code de l'action sociale et des familles
Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies.
Lire la suite…Article L423-24 du Code de l'action sociale et des familles
Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
Lire la suite…Article 80 sexies du Code général des impôts
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, […]
Lire la suite…Article L421-14 du Code de l'action sociale et des familles
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. […]
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Philippe Arnaud attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation de la loi nº 92-642 du 12 juillet 1992, et en particulier sur l'article 123-1, alinéa 2, du code de la famille relatif au nombre d'enfants accueillis par une assistante maternelle. […]
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