Association transparente

Décisions


Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2012, 11-82.961, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'une association est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources, le juge pénal est compétent pour qualifier cette personne privée d'association "transparente" et en déduire que les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission qui lui est confiée sont des contrats administratifs soumis au code des marchés publics N'encourt pas la censure la juridiction répressive qui se reconnaît compétente pour statuer sur la responsabilité civile d'un maire, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, condamné pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics, […]

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  • Association transparente·
  • Délit commis dans l'exercice de ses fonctions·
  • Délit commis dans l'exercice des fonctions·
  • Faute personnelle détachable du service·
  • Faute personnelle détachable maire·
  • Atteinte à l'autorité de l'État·
  • Manquement au devoir de probité·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Faute personnelle détachable·
  • Agent d'un service public

CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2016, 15BX01976, Inédit au recueil Lebon
Réformation

) Les circonstances de la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources, le contrôle exercé sur elle par la collectivité départementale puis par le département de Mayotte ainsi que l'influence des représentants de la collectivité publique en son sein, conduisent à la regarder comme une association à caractère transparent, c'est-à-dire comme un service du département de Mayotte ( CE 21 mars 2007 commune de Boulogne -Billancourt n°281796).,,, […]

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  • Association transparente·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Mayotte·
  • Département·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Équipement sportif

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 1er octobre 2013, 356161
Rejet

Dans le cadre d'une action engagée contre la commune sur le fondement des règles générales régissant la responsabilité des personnes publiques et non d'une action en comblement de passif, le mandataire-liquidateur d'une association transparente ne peut soutenir qu'il pouvait, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, être légitimement regardé comme ignorant jusqu'à la date de sa désignation comme liquidateur judiciaire de l'association la créance née, pour l'association, à compter de la survenance du dommage allégué.

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  • Associations et fondations·
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  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Prescription quadriennale·
  • Organes de la commune·
  • Suspension du délai

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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mai 1987, 62459, publié au recueil Lebon
Annulation

L'"Association pour l'information municipale" est statutairement présidée par le maire de Paris et son bureau est composé de deux élus et de deux hauts fonctionnaires de la ville. […]

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  • Questions communes -associations "transparentes"·
  • Associations et fondations·
  • Association "transparente"·
  • Association transparente·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Ville de paris -services de la ville de paris·
  • Ville de paris et region d'ile-de-France·
  • Organes de la commune·
  • Compétence·
  • Existence

Tribunal administratif de Nice, du 18 mai 1993, inédit au recueil Lebon
Annulation

En se bornant à contrôler la sincérité des comptes de l'association reconnue par le juge des comptes transparente à l'égard de la commune, sans en apprécier l'opportunité, l'assemblée délibérante a reconnu l'utilité communale des dépenses engagées par ladite association en méconnaissant les pouvoirs qu'elle détient en tant qu'autorité budgétaire municipale.

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  • Délibérations contraires à la loi -association transparente·
  • Délibération de régularisation des comptes de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Légalité

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 299554
Annulation

Intégration d'un agent public contractuel dans le nouveau cadre d'emplois des animateurs territoriaux créé par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997. Pour le classement de cet agent dans ce nouveau cadre d'emploi conformément aux dispositions de l'article 13 de ce décret, il y a lieu de prendre en compte, dans le calcul de son ancienneté, les services accomplis en tant qu'animateur dans des associations créées à l'initiative de la commune qui en contrôlait l'organisation et le fonctionnement et qui leur procurait l'essentiel de leurs ressources.

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  • Services accomplis au sein d'une association transparente·
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Modalités de classement·
  • Inclusion·
  • Animateur·
  • Non titulaire·
  • Décret·
  • Commune·
  • Échelon

Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 juin 1989, 103556, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le comité social d'établissement de la caisse des dépôts et consignations est une association de la loi de 1901 constituée entre la caisse et quatre organisations syndicales et qui a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, "de définir les orientations de la politique sociale, culturelle, sportive et de loisirs des personnels de la caisse des dépôts, des restaurants, de la société mutualiste et du comité social d'établissement, de promouvoir l'action sociale et d'assurer le service des prestations à l'ensemble des agents desdits organismes". […]

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  • Questions communes -associations "transparentes"·
  • Associations et fondations·
  • Association "transparente"·
  • Organisation -caisse des dépôts et consignations·
  • Comité social d'établissement·
  • Établissements publics·
  • Régime juridique·
  • Comités·
  • Consignation·
  • Dépôt

Tribunal des conflits, 2 avril 2012, 12-03.831, Publié au bulletin
Conseil d'État : Annulation

[…] Vu, enregistré le 7 octobre 2011, le mémoire présenté pour la société ATEXO, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, par les motifs que le contrat ne saurait être qualifié d'administratif au regard de son objet qui porte sur la simple exploitation et l'hébergement d'un logiciel, que l'AMPA ne peut être regardée comme le mandataire d'une ou plusieurs personnes publiques, et qu'elle n'est pas une association transparente ;

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  • Associations et fondations·
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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
  • Contrats conclus entre personnes privées·
  • Contrats passés entre personnes privées·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Litige entre personnes privées·
  • Contrats de droit privé

Tribunal des Conflits, 6 juillet 2020, C4191

[…] Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2020, présenté par la société Huet Location qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par les motifs que l'association Philharmonie de Paris, contrôlée et financée conjointement par l'État et la ville de Paris, est transparente et que, subsidiairement, elle a agi au nom et pour le compte de ces deux personnes publiques ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
  • Contrats conclus entre personnes privées·
  • Contrats passés entre personnes privées·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Contrats de droit privé·
  • Questions communes

Tribunal administratif d'Orléans, 5ème chambre, 1er décembre 2016, n° 1601008
Rejet

Une association chargée de l'organisation et de la gestion de la cantine et de la garderie d'une école communale avait conclu un contrat de restauration scolaire avec une entreprise. La liquidation judiciaire de l'association ayant été prononcée, l'entreprise n'a pas été payée pour ses prestations et s'est retournée contre la commune au motif que le contrat devait être qualifié de contrat administratif, dès lors que l'association était transparente et qu'elle constituait un démembrement fictif de la commune.

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  • Associations·
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  • Sociétés·
  • Cantine·
  • Contrat administratif·
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  • Assistance technique·
  • Décision implicite
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Commentaires


www.jurisconsulte.net

Une association est dite transparente dès lors que les circonstances de sa création, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle par la personne publique qui l'a créée conduisent à la regarder comme un service de cette dernière. (cf Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21/03/2007,

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 14 septembre 2013

Contentieux de la passation 14/09/2013 - Une association « transparente » est-elle soumise au code des marchés publics ? […] OUI : si une association est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, elle doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs. […] L'association sera donc considérée comme un pouvoir adjudicateur, et à ce titre tenue de respecter les règles applicables aux contrats afférents, en l'occurrence le code des marchés publics. « Retour

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

marches-publics.legibase.fr · 19 janvier 2018

Village Justice · 28 novembre 2012

Petit poison de la vie politique locale, l'association transparente s'invite dans les débats relatifs à la compétence juridictionnelle. La chambre criminelle de la cour de cassation vient en effet d'estimer que le juge pénal est pleinement compétent pour retenir cette qualification et en tirer toutes les conséquences (Crim. 7 nov. 2012, n° 11-82.961, MM. T., V. et C).

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www.jurisconsulte.net

OUI : dans son arrêt CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, le Conseil d'Etat a défini la notion d'association transparente dès lors que « les circonstances de la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle » par la personne publique qui l'a créée conduisent « à la regarder comme un service de cette dernière ». […] Les dispositions statutaires ne permettaient pas la prise en compte de la période de travail réalisée auprès de ces associations, […]

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OUI : si une association est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, elle doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs. […] L'association sera donc considérée comme un pouvoir adjudicateur, et à ce titre tenue de respecter les règles applicables aux contrats afférents, en l'occurrence le code des marchés publics.

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

C. G. · Dalloz Etudiants · 23 novembre 2012
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Lois et règlements


Article 25-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Sans préjudice des conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément, tout agrément, délivré par l'Etat ou ses établissements publics, d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, suppose de satisfaire aux conditions suivantes : […] 3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière

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Article L121-4 du Code du sport
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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Article 7 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

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Article R121-3 du Code du sport
Version depuis le 12 juin 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : 1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association. Les statuts prévoient : a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ; b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;

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Article 11-1 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Version depuis le 30 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui

L'agrément en qualité d'association de financement d'un parti ou groupement politique est donné par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sous réserve de la limitation de l'objet social de l'association au seul financement d'un parti ou groupement politique et de la conformité de ses statuts aux dispositions des alinéas suivants du présent article. L'agrément est publié au Journal officiel.

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Article 10 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans. La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier. Une association ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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Article 4 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Version depuis le 24 mars 2012 · En vigueur aujourd'hui

Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

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Article 8 de la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1)
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente. L'agrément, délivré pour une durée de cinq ans, est notamment subordonné à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le

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Article 10-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :

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