Assurance dommages
Décisions
Le défaut de souscription de l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, laquelle n'est pas un accessoire indispensable de l'immeuble vendu, n'empêche pas la vente de l'ouvrage Le défaut de renseignement ou de loyauté du vendeur n'est pas constitué lorsque l'attestation d'assurance dommages-ouvrage annexée à l'acte de vente, à laquelle cet acte renvoie, paraphée par l'acquéreur, énonce les limites de la garantie accordée
Lire la suite…- Garantie souscrite au titre de l'assurance dommages-ouvrage·
- Garantie souscrite au titre de l'assurance dommages·
- Souscription d'une assurance dommages-ouvrage·
- Souscription d'une assurance dommages·
- Assurance dommages-ouvrage·
- Assurance obligatoire·
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- Accessoire de l'obligation·
- Obligation de renseigner·
- Travaux de bâtiment
Une cour d'appel qui retient justement que le montant de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage est égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction, en déduit exactement que l'assureur ne peut ramener la valeur de la chose assurée au montant des sommes versées par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur pour la construction de l'ouvrage
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- Montant de la garantie·
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Le mandataire qui par sa négligence a privé le maître de l'ouvrage de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage doit réparation du préjudice qu'il en résulte. Cet état de fait ne cause pas de préjudice matériel certain car rien ne permet d'affirmer qu'une perte financière sera un jour subie, mais l'éventualité de ne pas bénéficier d'un préfinancement en cas d'apparition de désordres est de nature à susciter une légitime inquiétude constitutive d'un préjudice moral.
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- Préjudice de jouissance·
- Clôture·
- Mise en demeure·
- Pénalité de retard
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Découvrir un exempleAyant relevé que l'assurance dommages-ouvrage permettant le préfinancement de travaux en cas de sinistre, la cour d'appel qui a retenu que les acquéreurs ne démontraient pas que son bénéfice était un élément déterminant de leur consentement, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à annulation de la vente pour erreur ou pour dol en cas de non-souscription d'une telle assurance par le vendeur.
Lire la suite…- Défaut de souscription d'une assurance dommages·
- Assurance dommages-ouvrage·
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- Ouvrage par le vendeur·
- Obligations·
- Délivrance·
- Exclusion·
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- Dol
La production d'une attestation d'assurance dommages d'ouvrage doit-être regardée comme tardive dès lors que la prescription de l'article L114-1 du Code des assurances était déjà acquise à la date à laquelle l'attestation a été délivrée.Dès lors, les acquéreurs sont fondés à obtenir des dommages et intérêts du fait de n'avoir pas pu profiter de l'assurance "dommages d'ouvrage".
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- Assurances·
- Écran·
- Installation·
- Construction·
- Rapport·
- Coûts·
- Expertise·
- Attestation·
- Réparation
La somme allouée en réparation des dommages résultant de la faute de l'avocat qui a laissé prescrire une action contre l'assureur dommages-ouvrage n'étant pas soumise au régime et aux mécanismes de l'assurance dommages-ouvrage, les maîtres de l'ouvrage ne sont pas tenus de justifier de l'emploi des fonds obtenus
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- Assurance dommages·
- Action en responsabilité contre un avocat défaillant·
- Emploi de l'indemnité à la réparation de l'ouvrage·
- Contrat d'indemnité·
- Responsabilité·
- Réparation·
- Exclusion·
- Assureur·
- Action
Le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage est le propriétaire de l'immeuble à la date de la déclaration de sinistre faite auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
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- Assurance obligatoire·
- Assurance de chose·
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- Beneficiaires·
- Détermination·
- Sociétés·
- Syndicat de copropriétaires·
- Mutuelle·
- Devis
Le maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres.
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- Assurance obligatoire·
- Assurance de choses·
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- Domaine d'application·
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- Sociétés·
- Sinistre·
- Expert·
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Doit être débouté de sa demande d'expertise fondée sur les articles 808 et ss du NCPC la société qui fait valoir que la Compagnie d'assurances, avec laquelle elle a conclu un contrat d'assurance- dommages- ouvrages, a commis une faute en ne retenant pas la qualification de désordres de nature à rendre impropre l'ouvrage à sa destination ainsi qu'en ne l'ayant pas avisée de l'existence de la prescription biennale. […]
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- Applications diverses·
- Contestation sérieuse·
- Prescription biennale·
- Compagnie d'assurances·
- Devoir de conseil·
- Référé·
- Motif légitime
Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-15.608, Publié au bulletin
En application des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances de ces textes, l'assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans courant à compter de la réception.
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- Désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination·
- Construction immobilière·
- Détermination·
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- Ouvrage·
- Réception·
- Absence·
- Assureur
Commentaires
En principe, l'indemnité d'assurance peut être librement employée. Tel n'est pas le cas pour l'assurance dommages ouvrage. Il n'existe pas en matière d'assurance dommages ouvrage de textes imposant d'utiliser l'indemnité d'assurance afin de réparer le sinistre. Ceci résulte toutefois implicitement des textes. […] Il est en effet prévu par l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, relatif à l'assurance dommages ouvrage, que « l'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre ». […]
Lire la suite…ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE – Appréciation de la qualité à agir à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage Cour d'Appel de BORDEAUX, 8 juin 2023, 22/04363 Cette décision permet à la Cour d'Appel de Bordeaux de rappeler que seuls les maîtres d'ouvrage et les propriétaires successifs de l'ouvrage, qui s...
Lire la suite…[…] Il doit être souscrit par le maître d'ouvrage une assurance dommages ouvrage, laquelle l'indemnisera de ce dommage, pour se retourner contre les constructeurs et leurs assureurs. […]
Lire la suite…;article « L'assurance dommages ouvrage« , cliquez ici). […] […]
Lire la suite…La souscription du contrat d'assurance dommages ouvrage Qui doit souscrire l'assurance dommages ouvrage ? Le maître d'ouvrage, c'est-à-dire toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'immeuble, fait réaliser les travaux. Le promoteur immobilier ou le vendeur Il doit souscrire cette assurance au bénéfice des propriétaires successifs. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L242-1 du Code des assurances
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le
Lire la suite…Article L113-1 du Code des assurances
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Lire la suite…Article L114-1 du Code des assurances
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Lire la suite…Article L243-2 du Code des assurances
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales.
Lire la suite…Article L122-7 du Code des assurances
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des
Lire la suite…Article L113-8 du Code des assurances
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Lire la suite…Article L121-12 du Code des assurances
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Lire la suite…Article L121-17 du Code des assurances
Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public.
Lire la suite…Article L243-1 du Code des assurances
Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.
Lire la suite…Article L121-2 du Code des assurances
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
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L'assurance dommages ouvrage est définie par l'article L 242-1 du Code des assurance (Cliquez ici pour accéder au texte de loi). […] Selon ce texte, l'assurance dommages ouvrage (Pour un accès à la page « Droit des assurances ») a pour objet de garantir « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1(Pour un accès, à la définition de « Assurance de responsabilité décennale », cliquez ici), l'assurance dommages ouvrage est une assurance de chose, jouant avant que les responsabilités soient déterminées, et donc avant les éventuelles assurances de responsabilité décennale.
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