Assurances terrestres
Décisions
L'envoi de la lettre recommandée prescrite par l'article L. 113-12 du code des assurances pour l'exercice de la faculté bilatérale de résiliation ou de dénonciation annuelle du contrat d'assurance, lettre dont la date est seule prise en compte pour déterminer le respect du délai de préavis contractuel, est une formalité substantielle Par application de l'usage n° 3 du courtage d'assurances terrestres, la dénonciation du contrat d'assurance réalisée en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 113-12 du code des assurances étant irrégulière, […]
Lire la suite…- Police dénoncée par l'assuré avec ordre de remplacement·
- Usages en matière de courtage d'assurances·
- Dénonciation par l'assuré·
- Résiliation par l'assuré·
- Assurance·
- Droit à rémunération du courtier apporteur·
- Information due par l'assureur·
- Formalité substantielle·
- Résiliation irrégulière·
- Lettre recommandée
C'est a bon droit que, saisie de la demande d'une compagnie d'assurances visant a interdire a une autre compagnie d'utiliser sa denomination pour le commerce des assurances terrestres, la cour d'appel a releve, pour declarer la demande irrecevable en raison de l'autorite de la chose jugee par un precedent arret : 1 er que la defenderesse etant poursuivie, non en raison d'agissements d'une compagnie dont elle serait devenue responsable pour avoir rachete le portefeuille, […]
Lire la suite…- Identite d'objet·
- Nom commercial·
- Chose jugée·
- Usurpation·
- Assurance maritime·
- Utilisation·
- Commerce·
- Interdiction·
- Procès·
- Assignation
L'exercice de l'action directe contre l'assureur dont la victime d'un accident trouve la source dans le droit propre qui lui est conféré, exige nécessairement, en l'absence d'un texte contraire, la présence de l'assuré (auteur de l'accident) aux débats, lorsqu'en dehors de toute reconnaissance de la responsabilité par l'assureur aucune condamnation n'est préalablement intervenue contre lui à l'effet de fixer contradictoirement entre les parties, d'abord l'existence de la créance de réparation et son montant, en second lieu, l'indemnité due par l'assureur et que ce dernier sera tenu de verser jusqu'à due concurrence entre les mains de la victime.
Lire la suite…- Assurances terrestres·
- Mise en cause de l'auteur de l'accident·
- Action directe contre l'assureur·
- Accident·
- Compagnie d'assurances·
- Victime·
- Assureur·
- Action directe·
- Dommages-intérêts·
- Créance
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Découvrir un exempleSi l'action de la victime d'un accident contre l'assureur est subordonnée à l'existence d'une convention passée entre ce dernier et l'auteur de l'accident et ne peut s'exercer que dans ses limites, elle trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est reconnu responsable.
Lire la suite…- Assurance contre les accidents·
- Assurances terrestres·
- Action directe de la victime contre l'assureur·
- Prescription de droit commun·
- Victime·
- Assureur·
- Consorts·
- Réassurance·
- Insolvable·
- Réparation du préjudice
Marque de fabrique, valdite (non), article 2 loi 31 decembre 1964, caractere distinctif (non), marque verbale, designation generique du produit, cas, revue traitant d'assurances terrestres, confirmation
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; […]
Lire la suite…- Assurances terrestres·
- Dégâts provoqués à un immeuble contigu par travaux·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Troubles anormaux de voisinage·
- Préjudice·
- Garantie·
- Liquidation des biens·
- Syndic·
- Société générale·
- Police
La sanction de la déchéance prévue par une police d'assurance pour défaut de déclaration d'autres assurances est subordonnée par la disposition impérative de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 à la preuve d'une réticence intentionnelle.
Lire la suite…- Réduction de l'indemnité d'assurance·
- Assurance individuelle·
- Assurances terrestres·
- Réticence de l'assuré·
- Loi du 13 juillet 1930, articles 21 et 22·
- Nécessité d'une réticence intentionnelle·
- Application·
- Conditions·
- Déchéance·
- Risque
Il résulte des dispositions des articles 2244 du code civil et L. 114-2 du code des assurances que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive.
Lire la suite…- Assurance·
- Durée de l'instance prescription civile·
- Désignation d'un expert·
- Durée de l'interruption·
- Désignation judiciaire·
- Assignation en référé·
- Prescription biennale·
- Action en justice·
- Acte interruptif·
- Interruption
L'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, qui libère l'assureur de l'obligation de garantie sans décharger l'assuré de l'obligation de payer la prime qui en constituait la contrepartie, est une disposition exceptionnelle.
Lire la suite…- Assurance contre les accidents·
- Assurances terrestres·
- Article 16, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1930·
- Payement d'une prime postérieure·
- Disposition exceptionnelle·
- Déchéance conventionnelle·
- Application littérale·
- Manque de base légale·
- Suspension du risque·
- Non payement
Cour de Cassation, Chambre civile, du 11 juillet 1932, Publié au bulletin
Si la victime d'un accident a une action directe contre l'assureur, du fait du privilège à elle accordé par la loi du 28 mai 1913 sur l'indemnité dont ledit assureur se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance, ce droit ne saurait avoir pour conséquence de modifier les règles de compétence fixées tant par la loi du 2 janvier 1902 que par celle du 13 juillet 1930 qui l'a remplacée, et qui attribuent une compétence exclusive au tribunal du domicile de l'assuré ou du lieu de l'accident à l'effet de faire fixer contradictoirement entre l'assuré, l'assureur et la victime, d'abord, l'existence et le montant de la créance de réparation et, en second lieu, les indemnités dues par l'assureur.
Lire la suite…- Tribunal du domicile de l'assuré ou du lieu de l'accident·
- Assurances contre les accidents·
- Assurances terrestres·
- Application des lois des 2 juin 1902 et 13 juillet 1930·
- Action directe de la victime contre l'assureur·
- Tribunal du domicile de l'assureur·
- Compétence ratione loci·
- Compétence exclusive·
- Incompétence·
- Assureur
Commentaires
Lois et règlements
Article L211-1 du Code des assurances
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui
Lire la suite…Article L121-10 du Code des assurances
chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14. […] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.
Lire la suite…Article L211-9 du Code des assurances
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués
Lire la suite…Article R321-1 du Code des assurances
L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
Lire la suite…Article L122-7 du Code des assurances
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des
Lire la suite…Article L211-13 du Code des assurances
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Lire la suite…Article L121-11 du Code des assurances
En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
Lire la suite…Article L111-1 du Code des assurances
Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux contrats d'assurance régis par le titre VII du présent livre ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.
Lire la suite…Article L211-7-1 du Code des assurances
La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Lire la suite…Article L111-6 du Code des assurances
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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