Astreinte fonction hospitalière
Décisions
) L'indemnité forfaitaire de déplacement a pour objet d'assurer la rémunération du temps de travail effectif accompli par un praticien lors d'une période d'astreinte. Par suite, est illégale l'exclusion de rémunération des interventions effectuées par un praticien hospitalier au motif que ce dernier se trouvait à l'hôpital lorsqu'il avait été appelé et n'avait effectué aucun déplacement physique depuis un lieu extérieur à l'hôpital.,, […] Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
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- 1) bénéfice de l'indemnité forfaitaire de déplacement·
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[…] — d'enjoindre à l'autorité compétente de le rétablir dans le plein exercice de ses fonctions hospitalières sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; […]
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[…] 2°) d'enjoindre au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Oise et au directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de prendre, à son égard, une nouvelle décision relative à l'indemnité de responsabilité au titre de l'année 2007, en lui attribuant le taux maximum ;
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Découvrir un exemple[…] 2°) d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de le nommer dans un emploi de praticien à titre permanent ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 26 décembre 2007, portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « I.-Les personnels de direction relevant du présent statut constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, […] qu'au termes de l'article 17 du même décret : « les fonctionnaires qui accèdent au corps des directeurs d'établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux en application des article 15 et 16 sont astreints à un stage d'un an (…) Au cours du stage, […]
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[…] Considérant que si la participation aux services des gardes et astreintes fait partie des fonctions des praticiens hospitaliers telles qu'elles sont définies par les articles 29 à 34 du décret susvisé du 24 février 1984, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un praticien dont le comportement est susceptible de faire courir un risque pour la sécurité des patients puisse être écarté du tableau des gardes et astreintes ;
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[…] Considérant que si la participation aux services des gardes et astreintes fait partie des fonctions des praticiens hospitaliers telles qu'elles sont définies par les articles 29 à 34 du décret susvisé du 24 février 1984, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un praticien dont le comportement est susceptible de faire courir un risque pour la sécurité des patients puisse être écarté du tableau des gardes et astreintes ;
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[…] 3°) de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les sommes de 60 000 euros au titre des pertes de salaire et de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
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[…] M me X soutient qu'étant cadre éducatif et devant accomplir plus de 40 journées d'astreinte par an, elle doit bénéficier, par application des dispositions du décret n° 2010-30, d'un logement de fonction à titre gratuit pour nécessité absolue de service ; qu'à défaut, ledit décret prévoit une indemnisation mensuelle d'un montant de 1 485 euros pour les agents se situant en zone B1 ; […] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2013, n° 1218231
[…] Vu l'arrêté 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; […] Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
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Commentaires
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035803947&fastReqId=29823554&fastPos=1" target="_blank" rel="noopener" class="_2qJYG">CE 13 octobre 2017, Mme M…, req. n° 396934, B ; n° 396935 ; n° 396936 ; n° 396937), le Conseil d'État s'est penché sur le temps de travail effectif dans la fonction publique hospitalière. […] […] En l'espèce, la création, en 1997, d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) au centre hospitalier de Vire a entraîné l'organisation d'astreintes de nuit au service d'anesthésie pour assurer la continuité de ce service d'urgence. […]
Lire la suite…Georges Labazée attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le régime d'astreinte des infirmiers anesthésistes de la fonction publique (IADE). […] Mais beaucoup de ces fonctionnaires de santé se sentent lésés par l'indemnisation horaire de ces heures d'astreintes. […] Le régime des astreintes dans la fonction publique hospitalière est déterminé par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié, relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière, notamment dans ses articles 20 à 25. […]
Lire la suite…Le Conseil d'Etat a récemment précisé le régime juridique des périodes d'astreinte auxquelles peuvent être soumises certaines catégories de fonctionnaires hospitaliers, et jugé que ces périodes n'entrent pas dans le calcul de la durée de travail effectif de ces agents (CE, 5e et 4e chambres réunies, 13 octobre 2017, n° 396934, mentionné aux Tables du Recueil Lebon). […] […] Cette solution, qui peut sans doute être généralisée aux trois fonctions publiques, avait déjà pu être explicitement admise par certaines juridictions du fond (cf. par ex. : CAA Versailles, 5e Chambre, 3 juin 2010, n° 09VE00233).
Lire la suite…[…] Dans la fonction publique d'État, la mise en place de l'astreinte est fixée par arrêté ministériel après consultation des comités techniques ministériels. […] Les périodes d'astreinte donnent lieu à une indemnisation ou à un repos compensateur dont les conditions sont fixées par décret, sauf pour les agents qui disposent d'un logement de fonction, qui sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou qui bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure. Les fonctions publiques territoriale et hospitalière ont leur propre organisation de l'astreinte.
Lire la suite…[…] Hospitalière (FPH) […] L'astreinte est une période pendant laquelle l'agent est tenu de rester à son domicile ou à proximité afin de pouvoir intervenir pour effectuer un travail au service de son […] bonification indiciaire (NBI) pour l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure. […] /F32515">nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure. […]
Lire la suite…[…] Les modalités de rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé sont fixées par les Articles 5, 20, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] « les périodes d'astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement ». […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 décembre 2011, le directeur du centre hospitalier de Clamecy a informé M. […] Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à […]
Lire la suite…[…] Le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière rappelle que « le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation » et précise :
Lire la suite…Lois et règlements
Article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; 2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé
Lire la suite…Article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Lire la suite…Article 20 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement.
Lire la suite…Article R6153-2 du Code de la santé publique
I. - La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d'approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle long des études de pharmacie ou le
Lire la suite…Article 25 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social. Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.
Lire la suite…Article L911-5 du Code de justice administrative
En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.
Lire la suite…Article L3121-9 du Code du travail
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Lire la suite…Article 84 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
Lire la suite…Article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Lire la suite…Article L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution
L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
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