Augmentation de loyer
Décisions
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1993), que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) ayant donné à bail un logement à M me X…, lui a notifié une augmentation de loyer, après l'exécution de travaux dans l'immeuble, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat, en application de l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation ; […] Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, "1 / qu'aux termes de l'article L. 442-1-1 du Code de la construction et de l'habitation les loyers sont fixés librement, par l'organisme propriétaire, sous réserve de respecter la convention conclue avec l'Etat ;
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- Absence de preuves données par le bailleur·
- Loyer·
- Habitation·
- Construction·
- Ville·
- L'etat·
- Bailleur·
- Locataire·
- Salubrité
Er il ne peut etre fait grief a un arret de ne pas preciser si les deux avenirs prevus par l'article 462 du code de procedure civile avaient ete delivres a intervalle de 15 jours pour permettre au demandeur de requerir un arret contradictoire en l'absence de reponse du defendeur, des lors qu'il resulte des originaux des deux avenirs que ce delai a ete respecte en l'espece. eme pour que l'article 7 de la loi du 1 er septembre 1948 recoive application ; il faut qu'il soit etabli que le proprietaire ait exerce une pression sur le locataire en agissant de mauvaise foi, pour lui imposer ou tenter de lui imposer un prix illicite et le seul fait de reclamer une augmentation de loyer ou de refuser des reparations ne saurait constituer une contrainte de la part d'un proprietaire.
Lire la suite…- Eme bail à loyer maintien dans les lieux·
- Demande en augmentation de loyer·
- Loyer illicite·
- Er jugements et arrêts par défaut·
- Tentative prevue à l'article 7·
- Défaut faute de conclure·
- Intervalle de 15 jours·
- Beneficiaires·
- Double avenir·
- Locataire
[…] Attendu que la société Fort de Vanves fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'augmentation du loyer sur le fondement de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, alors, selon le moyen, 1°) que le bail tacitement reconduit après l'échéance primitive étant un bail à durée déterminée, […] était à durée déterminée expirant le 30 juin 1987 ; que, dès lors, la société bailleresse était recevable à notifier une demande d'augmentation des loyers fondée sur l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, avant le terme du bail, sans autre condition de délai ; qu'en décidant le contraire, […]
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- Bail à loyer·
- Bail renouvelable par période triennale·
- Condition d'application·
- Mesures transitoires·
- Expiration du bail·
- Recevabilité·
- Article 21·
- Condition·
- Locataire
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Découvrir un exempleJustifie légalement sa décision de débouter des bailleurs de leur action en résiliation du bail pour défaut de notification de la cession, la cour d'appel qui relève que l'absence de notification avait été couverte par l'acquiescement des bailleurs qui, non seulement avaient perçu des loyers mais avaient également établi des quittances au nom du cessionnaire sans la moindre réserve ni protestation et lui avaient directement réclamé une augmentation de loyer.
Lire la suite…- Connaissance et acceptation de la cession par le bailleur·
- Formalités de l'article 1690 du code civil·
- Signification au débiteur cédé·
- Opposabilité au propriétaire·
- Constatations nécessaires·
- Cession de créance·
- Bail commercial·
- Cession de bail·
- Signification·
- Conditions
Ne fait qu'user de son pouvoir souverain la cour d'appel qui decide que l'adjudication d'un immeuble qui avait declare conserver le locataire tant qu'il le desirerait sans augmentation de loyer jusqu'a la fin de son bail actuel avait entendu que ce bail ne se perpetuerait pas au-dela de l'echeance prevue et que la promesse ainsi faite ne pouvait etre reputee comme valant renouvellement.
Lire la suite…- Acceptation du bailleur·
- Bail commercial·
- Renouvellement·
- Congé·
- Indemnité d'éviction·
- Exception·
- Inobservation des délais·
- Bailleur·
- Droit de reprise·
- Irrecevabilité
Alors même qu'elle n'était pas tenue de consentir une augmentation de loyer à son bailleur, une société avait intérêt, eu égard aux inconvénients qui pourraient en résulter pour elle, à éviter la défaillance de ce dernier, dont la santé financière était menacée par des charges de remboursement d'emprunt excédant les produits tirés de la location des locaux occupés par elle. L'administration n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en acceptant une telle augmentation de loyer, qui ne faisait, d'ailleurs, que porter celui-ci à un niveau correspondant au prix du marché locatif de la ville, la société aurait engagé une dépense contraire à l'intérêt de l'entreprise, constitutive d'un acte anormal de gestion.
Lire la suite…- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Détermination du bénéfice net·
- Acte anormal de gestion·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Revenus distribués·
- Bourgogne
[…] 2°/ qu'aux termes de l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, […] que cependant, dès lors que les augmentations pratiquées en pareil cas n'ont jamais fait l'objet de contestation par les preneurs, […] que M. X… faisait valoir que la révision du loyer est possible même sans clause écrite lorsqu'elle résulte d'un accord entre les parties, un tel accord pouvant résulter des notifications d'augmentation de loyer en suite d'une révision et de l'attitude constante et répétée du preneur caractérisant un accord tacite sur l'indexation du loyer, […] les loyers dus par les locataires de novembre 2004 à juin 2009 s'élèvent à 8 400 euros ; que M. […]
Lire la suite…- Paiement sans réserves du loyer augmenté par le bailleur·
- Clause de révision du loyer·
- Restitution de la chose louée en fin de bail·
- Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989·
- 462 du 6 juillet 1989 renonciation·
- Congé donné au bailleur·
- Caractère obligatoire·
- Domaine d'application·
- Délai de trois mois·
- Bail d'habitation
[…] Attendu que M me Rivière fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du loyer annuel au 22 janvier 1988, alors, selon le moyen, 1° que le bail d'un local à usage exclusivement professionnel proposé dans le cadre de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 est régi, […] qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le bail litigieux en l'absence d'accord contraire des parties comportait cette double faculté, mais en a déduit une augmentation corrélative du montant du loyer, a violé l'article 1717 du Code civil et l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2° qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 23 décembre 1986, […]
Lire la suite…- Prise en compte pour une augmentation de loyer·
- Bail à loyer·
- Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948·
- Local classé en sous-catégorie ii b ou ii c·
- Local à usage exclusivement professionnel·
- Cession ou sous-location·
- Catégorie ii b ou ii c·
- Local classé en sous·
- Cession ou sous·
- Fixation
C'est à bon droit qu'une cour d'appel qui relève qu'outre la consultation obligatoire prévue par l'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur a procédé à la consultation individuelle facultative des locataires prévue par l'article 42 de cette loi et que la majorité requise pour cette dernière consultation n'a pas été atteinte en déduit que l'augmentation des loyers consécutive à la réalisation des travaux n'a pas été approuvée […] ont assigné celui-ci en restitution d'un trop-perçu de loyer au motif que l'augmentation de leur loyer décidée par le bailleur à la suite de travaux d'amélioration était irrégulière ;
Lire la suite…- Article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986·
- Consultation individuelle facultative des locataires·
- Bail soumis à la loi du 23 décembre 1986·
- Validité de la consultation obligatoire·
- Article 44 quater de la loi n° 86·
- Accords collectifs de location·
- Défaut de majorité requise·
- 1290 du 23 décembre 1986·
- Absence d'influence·
- Bail d'habitation
Cour d'appel de Versailles, du 9 novembre 2001, 2000-756
Doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts le preneur qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et certain résultant de la différence de superficie (5 m2 environ) du logement loué. En effet il ne démontre pas que la surface était, lors de la souscription du bail, un élément déterminant de son accord, le bail originel écartant d'ailleurs toute référence à la surface pour la détermination des charges. Il a en outre accepté sans réclamations, ni réserves pendant au moins vingt-trois ans cette différence de superficie, n'émettant de protestation que lorsque le bailleur a proposé une augmentation de loyer
Lire la suite…- Expertise·
- Accord·
- Dépens·
- Partie·
- Jugement·
- Loyer·
- Indexation·
- Préjudice·
- Bailleur·
- Différences
Commentaires
Modèle de lettre Lettre de réponse à la contestation de l'augmentation de loyer du bail commercial : Application d'une clause de recette Quand utiliser cette lettre d'explication d'augmentation de loyer ? Les révisions du loyer sont en principe limitées à la variation de l'indice insee du coût de la construction. […] Ces clauses s'imposent aux parties, et lorsqu'une clause contenue dans le bail est contraire aux dispositions des baux commerciaux, elle est alors réputée non écrite. […] L'article l.145-33 du code du commerce, prévoit que «Le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative». […]
Lire la suite…Modèle de lettre Lettre de réponse à la contestation de l'augmentation de loyer du bail commercial : Modification des facteurs locaux de commercialité Quand utiliser cette lettre d'explication d'augmentation de loyer ? Les révisions du loyer sont en principe limitées à la variation de l'indice insee du coût de la construction. […] L'article du l.145-33 du code du commerce, prévoit que « Le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ». […] Le Loyer doit par principe correspondre à la valeur locative, […]
Lire la suite…Modèle de lettre Lettre de réponse à la contestation de l'augmentation de loyer du bail commercial: Application de la clause d'échelle mobile Quand utiliser cette lettre d'explication d'augmentation de loyer ? Les révisions du loyer sont en principe limitées à la variation de l'indice insee du coût de la construction. […] et lorsqu'une clause contenue dans le bail est contraire aux dispositions des baux commerciaux, elle est alors réputée non écrite. […] L'article l.145-33 du code du commerce, prévoit que «Le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative». […] Vous devrez démontrer en quoi la clause d'échelle mobile, ou d'indexation, […]
Lire la suite…[…] La modification de l'indice de révision des loyers, publié par l'Insee, est également une des raisons qui peuvent inciter un propriétaire à augmenter le loyer. […] […]
Lire la suite…[…] La portée de cet arrêt n'est pas négligeable : il permet de mesurer l'augmentation de loyer que peut peut réclamer le propriétaire en raison de l'exploitation d'une terrasse de restaurant dans un emplacement commercial de premier plan. […] Il n'est pas interdit de penser que l'avantage commercial dont profite les exploitants d'une terrasse permettra de valoriser au delà de 7% l'augmentation de loyer que pourra revendiquer le propriétaire lors de la fixation de la valeur locative.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L145-34 du Code de commerce
[…] En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
Lire la suite…Article L145-39 du Code de commerce
En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
Lire la suite…Article L145-38 du Code de commerce
[…] la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, […] la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, […]
Lire la suite…Article 17 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
[…] entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, […]
Lire la suite…Article L423-5 du Code de la construction et de l'habitation
Par dérogation à l'article L. 225-127 du code de commerce, dans les organismes privés d'habitations à loyer modéré, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.
Lire la suite…Article L145-33 du Code de commerce
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ;
Lire la suite…Article 17-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
I. ― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, […] La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, […]
Lire la suite…Article 34 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
[…] L'augmentation de loyer résultant de l'application de la majoration prévue au deuxième alinéa ci-dessus peut faire
Lire la suite…Article L445-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
[…] L'organisme fixe librement les loyers applicables aux bénéficiaires des baux ou engagements en cours dans la limite des loyers maximaux. Toutefois, aucune augmentation de loyer ne doit entraîner, d'une année par rapport à l'année précédente, une hausse qui excède de plus de 5 % le montant maximal prévu en application de l'article 17-1 de la loi n
Lire la suite…Article 31 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
[…] L'augmentation maximale de loyer résultant de l'application de la majoration prévue à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un abattement en considération de l'âge ou de
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EN matière de bail commercial, lorsqu'un congé avec refus de renouvellement a été délivré, le preneur perd le bénéfice du droit de préemption. Pour mémoire, ... Lire la suite →
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