Auxiliaire de justice
Décisions
Fait une exacte application de l'article 72 2° du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui prononce la nullité d'une surenchère portée par une société civile immobilière, dont le gérant et unique associé, avocat, était intervenu en tant qu'auxiliaire de justice dans la procédure de saisie immobilière en se présentant, lors de la visite préalable à l'adjudication, comme le conseil de l'un des associés de la société civile immobilière, débitrice saisie
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- Interdiction d'enchérir·
- Saisie immobilière·
- Règles communes·
- Détermination·
- Adjudication·
- Déclaration·
- Surenchère·
- Enchères·
- Auxiliaire de justice
Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile sont applicables au litige opposant l'ordre des avocats d'un barreau à une personne à laquelle il est reproché d'exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat, l'ordre des avocats, partie à l'instance, étant légalement représenté par son bâtonnier qui a la qualité d'auxiliaire de justice et exerce lui-même dans le ressort de la juridiction saisie
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- Auxiliaire de justice·
- Ordre des avocats représenté par son bâtonnier·
- Compétence territoriale·
- Règles particulières·
- Compétence·
- Courtier·
- Ordre des avocats·
- Activité·
- Consultation juridique
[…] que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi, formée en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige, peu important que l'auxiliaire de justice soit suspendu de ses fonctions ; qu'en la présente espèce, il est constant et non contesté que l'étude de M. X…, […]
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- Compétence territoriale·
- Règles particulières·
- Compétence·
- Conditions·
- Garantie·
- Administrateur judiciaire·
- Mandataire judiciaire·
- Auxiliaire de justice·
- Renvoi
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Découvrir un exempleLa condamnation d'un auxiliaire de justice aux dépens, qui a été demandée sur le fondement de l'article 698 du code de procédure civile, ne nécessite pas, contrairement à sa condamnation en paiement de dommages et intérêts, sa mise en cause à titre personnel
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- Mise en cause à titre personnel·
- Dépens injustifiés·
- Frais et dépens·
- Nécessité·
- Liquidateur·
- Propriété commerciale·
- Qualités·
- Instance·
- Mandataire judiciaire
L'expert judiciaire n'est pas un auxiliaire de justice au sens de l'article 47 du nouveau code de procédure civile.
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- Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe·
- Compétence territoriale·
- Expert judiciaire·
- Application·
- Compétence·
- Expert·
- Auxiliaire de justice·
- Pourvoi·
- Liste
Selon l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes ou procédures d'exécution injustifiés ou nuls sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits. Une demande tendant à l'application de ce texte, formulée à l'encontre d'un auxiliaire de justice exerçant sa profession auprès de la juridiction saisie du litige, au titre des dépens d'une instance à laquelle il n'est pas partie, échappe aux dispositions de l'article 47 du Code précité.
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- Action dirigée contre l'auxiliaire de justice·
- Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe·
- Action en recouvrement de frais frustratoires·
- Compétence territoriale·
- Règles particulières·
- Frais frustratoires·
- Frais et dépens·
- Impossibilité·
- Recouvrement
Il résulte des articles 38, 38 et 84 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que, dans l'hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné en application de l'article 76 de ce décret et que celui-ci est, avant que le recours ou l'action en justice ne soit intenté, remplacé par un autre auxiliaire de justice désigné dans les conditions prévues à l'article 84, le délai de recours contentieux qui, dans le cas mentionné au d) de l'article 38, aurait commencé à courir à compter de la première désignation, recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation.
Lire la suite…- Cas où l'auxiliaire de justice désigné est remplacé·
- Date à laquelle le délai interrompu recommence à courir·
- Interruption et prolongation des délais·
- Introduction de l'instance·
- Aide juridictionnelle·
- Frais et dépens·
- Jugements·
- Procédure·
- Justice administrative·
- Auxiliaire de justice
Les règles de compétence édictées par les articles 163 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; ce texte est applicable lorsque l'auxiliaire de justice est partie au litige, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d'une partie.
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- Auxiliaire de justice·
- Action en justice·
- Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe·
- Avocat partie à un litige·
- Compétence territoriale·
- Règles particulières·
- Compétence·
- Condition·
- Renvoi
Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige .
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- Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe·
- Compétence territoriale·
- Impossibilité·
- Compétence·
- Auxiliaire de justice·
- Renvoi·
- Cour d'appel·
- Dessaisissement·
- Partie
Cour d'appel de Poitiers, du 6 mars 2002
L'article 47 N.C.P.C., permettant au demandeur de saisir une juridiction limitrophe, n'est applicable que lorsque l'auxiliaire de justice qui relève de la juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions est personnellement partie au litige. Or, ce n'est pas le cas lorsque celui-ci est assigné en tant que représentant d'une partie.
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- Compétence territoriale·
- Règles particulières·
- Compétence·
- Conditions·
- Syndicat de copropriétaires·
- Charges de copropriété·
- Tribunal d'instance·
- Auxiliaire de justice·
- Charges
Commentaires
Hubert Haenel rappelle à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, la question écrite nº 15675 du 15 avril 1999 restée sans réponse à ce jour.Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'auxiliaire de justice se définit comme la personne qui, sans être investie par l'Etat de la fonction de juger, est appelée à participer à l'administration de la justice en apportant son concours aux juges et aux parties (Roger Perrot, Institutions judiciaires, […]
Lire la suite…Hubert Haenel rappelle à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, les questions écrites nº 15675 du 15 avril 1999 et nº 20293 du 11 novembre 1999, restées sans réponse à ce jour.Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'auxiliaire de justice se définit comme la personne qui, sans être investie par l'Etat de la fonction de juger, est appelée à participer à l'administration de la justice en apportant son concours aux juges et aux parties (Roger Perrot, Institutions judiciaires, […]
Lire la suite…La SCI Dick ayant formé une surenchère, l'adjudicataire a saisi le tribunal d'un incident tendant à la nullité de la déclaration de surenchère, en soutenant que celle-ci avait été faite en violation de l'interdiction d'enchérir pour un auxiliaire de justice et pour le saisi.
Lire la suite…Lois et règlements
Article 47 du Code de procédure civile
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Lire la suite…Article 72 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.Abrogé
Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° Le débiteur saisi ; 2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ; 3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.
Lire la suite…Article 84 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé
Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.
Lire la suite…Article 25 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
[…] Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. […]
Lire la suite…Article 704 du Code de procédure civile
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
Lire la suite…Article 719 du Code de procédure civile
Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718.
Lire la suite…Article 76 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé
Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice peut être effectuée sur-le-champ par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et ayant reçu délégation à cet effet.
Lire la suite…Article 39 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.
Lire la suite…Article 721 du Code de procédure civile
Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.
Lire la suite…Article 32 du Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justiceAbrogé
Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.
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Hubert Haenel demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir rappeler quels sont les principes, lois, règlements, circulaires, usages, etc., qui confèrent aux avocats la qualité d'auxiliaire de justice. […]
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