Décisions


Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1986, 83-43.456, Publié au bulletin
Irrecevabilité

La demande tendant au maintien, sans autre précision, de l'avantage acquis constitué par l'octroi d'une prime annuelle dite " de gratification " est indéterminée.

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  • Demande tendant au maintien d'un avantage acquis·
  • Décision en dernier ressort·
  • Décisions susceptibles·
  • Demande indéterminée·
  • Taux du ressort·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Avantage acquis·
  • Succursale

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1986, 83-42.581, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui a condamné un employeur à payer à ses salariés les journées compensatrices comme il l'avait fait les années précédentes en application de l'article 5 de l'accord national de mensualisation de la métallurgie du 10 juillet 1970 aux motifs qu'il s'agissait d'un avantage acquis garanti par l'article 4 de la convention collective de la métallurgie de Thiers alors que selon l'article 5 de l'accord le complément de rémunération versé les années précédentes était destiné à compenser le préjudice éventuellement subi par le passage du salarié à la mensualisation et ne pouvait constituer un avantage acquis au sens de la convention collective.

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  • Avantage acquis·
  • Convention collective du 11 avril 1979·
  • Industrie de la métallurgie de thiers·
  • Accord national du 10 juillet 1970·
  • Conventions collectives·
  • Mensualisation·
  • Application·
  • Métallurgie·
  • Article 5·
  • Salarié

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 99-41.176, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu, cependant, que la demande tendait, outre le paiement de diverses sommes, à ce qu'il soit jugé que la demi-heure accordée par l'article 16.4.2 de la convention collective pour changement de famille dans la même journée constitue un avantage acquis ; qu'une telle demande étant indéterminée, le jugement improprement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel ;

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  • Reconnaissance ou non d'un avantage acquis·
  • Interprétation d'une convention collective·
  • Décisions susceptibles·
  • Prud'hommes·
  • Aide familiale·
  • Associations·
  • Domicile·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Plaine

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2000, 98-42.147 98-42.148, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 1-5 de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 juin 1992 sont maintenus les avantages particuliers de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature au niveau des établissements soit individuellement au titre du contrat de travail soit collectivement par accord d'entreprise.

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  • Avantages particuliers·
  • Avantage acquis·
  • Établissements privés sanitaires et sociaux·
  • Convention nationale du 22 juin 1992·
  • Accords et conventions divers·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Conventions collectives·
  • Convention collective·
  • Article 1-5·
  • Attribution

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 19 octobre 1960, Publié au bulletin
Rejet

Il ne saurait etre reproche a un jugement de s'etre refuse a considerer comme un avantage acquis le fait par une laveuse de clinique d'avoir effectue quarante heures de travail par semaine de 1948 a 1951 et d'avoir decide que son employeur avait pu l'obliger, a partir de 1951, a effectuer quarante-cinq heures de travail par semaine sans, en contrepartie, payer les heures supplementaires, des lors que les juges du fond ont releve que la clinique avait la faculte de faire travailler son personnel pendant un nombre d'heures inferieur a la duree legale du travail (quarante-cinq heures par semaine) moyennant un salaire calcule sur cette duree, sans que cette circonstance constitue un avantage acquis pour les employes interesses.

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  • Heures supplementaires·
  • Contrat de travail·
  • Définition·
  • Cliniques·
  • Avantage acquis·
  • Heure de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Employé·
  • Catégories professionnelles·
  • Salaire

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1987, 84-44.688, Publié au bulletin
Rejet

L'avantage acquis étant celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel, une indemnité de licenciement dont le droit ne naît qu'à la rupture du contrat de travail ne peut faire l'objet d'un avantage acquis avant cette rupture .

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  • Droit acquis à invoquer la législation antérieure·
  • Droits acquis·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Application dans le temps·
  • Indemnité de licenciement·
  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Convention collective·
  • Convention nationale·
  • Non-rétroactivité

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2001, 99-44.001, Inédit
Cassation

[…] Attendu que le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ont dénoncé les article 16 et 29 de cette convention conformément à l'article 2.1 de ladite convention ; qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996 ; que, faisant valoir que les avantages prévus par les articles 16 et 29 de la convention constituaient des avantages individuels acquis, M me C… et quinze autres salariées, employées par l'Association Service des familles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de ces avantages et en paiement du rappel de salaire correspondant ;

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  • Avantage individuel acquis·
  • Avantage acquis·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Travailleurs familiaux·
  • Dénonciation·
  • Application·
  • Avantage·
  • Salariée

Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1988, 86-41.125, Inédit
Rejet

[…] à l'origine bénévoles et dépendant des résultats de l'entreprise, étaient devenues obligatoires pour l'employeur et que celui-ci avait reconnu, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 1982, leur caractère « d'avantage acquis » ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont souverainement estimé que l'employeur ne pouvait révoquer l'usage instauré dans l'entreprise sans respecter un délai de prévenance d'un an, […]

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  • Caractère d'avantage acquis·
  • Primes de vacances et de fin d'année·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Date d'effet·
  • Conditions·
  • Révocation·
  • Prime·
  • Vacances·
  • Salarié·
  • Homme

Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 86-43.980, Inédit
Rejet

[…] les premiers juges ont violé par fausse interprétation l'article R. 442-15 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel n'avait pas été soutenu son incompétence, a exactement décidé que la salariée ne pouvait être privée, en raison des motifs de son licenciement, des droits à participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise qu'elle avait acquis en application des dispositions de l'article L. 442-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

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  • Avantage acquis·
  • Participation aux fruits de l'expansion·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Licenciement·
  • Fixation·
  • Participation·
  • Comité d'entreprise·
  • Fruit·
  • Code du travail·
  • Salariée

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-44.041, Publié au bulletin
Cassation

Le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord.

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  • Avantage acquis·
  • Éléments objectifs justifiant la différence de traitement·
  • Mise en cause de la convention ou de l'accord collectif·
  • Mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif·
  • Modification dans la situation juridique de l'employeur·
  • Applications diverses statut collectif du travail·
  • Transfert d'une entité économique autonome·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Maintien ou aménagement·
  • Accord de substitution
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Commentaires


CMS · 25 avril 2013

Les demandeurs soutenaient que la rémunération de la pause s'analysait en un avantage individuel acquis qui s'était incorporé au contrat de travail à l'expiration de la période de survie en application de la loi.

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Village Justice · 1er avril 2011

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> si "une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage", (...), "en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement". […] "il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement".

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 août 2013

Les demandeurs soutenaient que la rémunération de la pause s'analysait en un avantage individuel acquis qui s'était incorporé au contrat de travail à l'expiration de la période de survie en application de la loi.

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larevue.squirepattonboggs.com · 11 janvier 2008

Dans un arrêt du 4 décembre 2007, la Cour de cassation énonce que lorsqu'un accord collectif a été remis en cause en raison par exemple d'une fusion, le maintien d'un avantage acquis ne met pas en cause le principe "à travail égal, salaire égal", dès lors que le maintien de cet avantage résulte de l'absence de mise en oeuvre d'un accord de substitution ou des dispositions du nouvel accord se substituant au précédent. […]

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www.editions-tissot.fr

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Jean-marc Sainsard · Squire Patton Boggs · 11 janvier 2008

Dans un arrêt du 4 décembre 2007, la Cour de cassation énonce que lorsqu'un accord collectif a été remis en cause en raison par exemple d'une fusion, le maintien d'un avantage acquis ne met pas en cause le principe "à travail égal, salaire égal", dès lors que le maintien de cet avantage résulte de l'absence de mise en oeuvre d'un accord de substitution ou des dispositions du nouvel accord se substituant […]

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Lois et règlements


Article 111 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Version depuis le 22 avril 2016 · En vigueur aujourd'hui

Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et

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Article L2261-13 du Code du travail
Version depuis le 1 avril 2018 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même …

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Accord du 28 novembre 1996 relatif à la commission d’interprétation sur les avantages acquis
Version depuis le 28 novembre 1996 · En vigueur aujourd'hui

[…] - le S.N.A.P.C.G.A.A. Les points abordés ont été les suivants : Classement des salariés. Avantages acquis. Après

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Article L714-12 du Code général de la fonction publique
Version depuis le 18 août 2022 · En vigueur aujourd'hui

L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application de l'article L. 714-11 au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

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