Bail à construction
Décisions
Ayant relevé que, conformément à l'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, prévoyant que les contrats de location consentis par le preneur d'un bail à construction s'éteignent à l'expiration du bail, un contrat de bail à construction mentionnait que le preneur pourrait louer les constructions pour une durée ne pouvant excéder celle du bail, que le preneur du bail à construction, qui, seul, pouvait fixer le terme des baux qu'il avait consentis sur des appartements, […]
Lire la suite…- Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989·
- Expiration du bail à construction·
- Bail a construction·
- Bail à construction·
- Bail d'habitation·
- Manquement·
- Obligation·
- Locataire·
- Sociétés·
- Preneur
Une cour d'appel retient, à bon droit, que, le bail à construction conférant au preneur un droit réel immobilier, la clause soumettant la cession à l'agrément du bailleur, qui constitue une restriction au droit de céder du preneur, est nulle et de nul effet
Lire la suite…- Clause d'agrément de la cession du bail·
- Portée bail a construction·
- Bail a construction·
- Bail à construction·
- Clauses du bail·
- Droit réel immobilier conféré au preneur·
- Caractères distinctifs·
- Droit de libre cession·
- Obligations·
- Définition
L'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation ne subordonne pas la formation du contrat de bail à construction à l'obtention d'un permis de construire
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- Obtention du permis de construire·
- Conditions·
- Définition·
- Exclusion·
- Formation·
- Bail à construction·
- Condition suspensive·
- Preneur·
- Permis de construire
Le bail commercial portant sur un immeuble compris dans un bail à construction se trouve révoqué par l'effet de la loi à la date d'expiration de ce bail à construction et le locataire qui a accepté les stipulations de l'acte selon lesquelles l'expiration du bail commercial coinciderait avec la fin du bail à construction ne peut prétendre ni au droit au renouvellement du bail commercial ni, partant, […] 3°/ enfin qu'en refusant d'accorder à la société Belsa une indemnité d'éviction, sans rechercher si les parties avaient entendu déroger au statut des baux commerciaux, sans rechercher non plus si tout en convenant que le bail prendrait fin le 25 avril 1992, […]
Lire la suite…- Expiration du bail à construction·
- Bail a construction·
- Bail commercial·
- Renouvellement·
- Expiration·
- Indemnité d'éviction·
- Bail à construction·
- Sociétés·
- Code de commerce·
- Acte
[…] alors, selon le moyen, "en premier lieu, que la seule revision du loyer prevue par la loi du 16 decembre 1964 sur les baux a construction est une revision triennale ; que toute revision annuelle se trouve donc necessairement ecartee ; que, des lors, […] la societe preneuse etait en droit de beneficier des dispositions de l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976, organisant un blocage temporaire des loyers ; qu'en effet, les terrains donnes a bail etaient recouverts de constructions dont l'usa ge commercial entrait dans les previsions donnees par ce texte ; qu'au surplus, il resulte de l'article l 251-5, alinea 4, […]
Lire la suite…- Indexation annuelle sur le coût de la construction·
- 1) bail a construction·
- 2) bail a construction·
- ) bail a construction·
- Bail a construction·
- Bail à construction·
- Indexation conventionnelle·
- Loi du 29 octobre 1976·
- Révision annuelle·
- Plafonnement
Une cour d'appel, qui retient à bon droit que le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n'est pas inexistant mais nul pour défaut de cause, en déduit exactement que l'action en nullité de ce contrat, qui relève d'intérêt privé, est, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil
Lire la suite…- Nullité d'un bail à construction pour défaut de cause·
- Bail a construction·
- Contrats et obligations conventionnelles·
- Article 1304, alinéa 1er, du code civil·
- Portée prescription civile·
- Prescription quinquennale·
- Domaine d'application·
- Prix dérisoire ou vil·
- Nullité relative·
- Sanction
Les articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l'habitation, relatifs au bail à construction, opérant une distinction entre les dispositions supplétives de la volonté des parties et celles qui, déclarées d'ordre public, s'imposent nonobstant toute stipulation contraire, la cour d'appel a exactement retenu qu'à l'exception des dispositions visées par l'article L. 251-8 dudit Code, les parties conservaient entière leur liberté contractuelle et pouvaient insérer une clause imposant des restrictions à l'activité du preneur
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- Bail à construction·
- Clause imposant des restrictions à l'activité du preneur·
- Liberté contractuelle·
- Possibilité·
- Preneur·
- Commune·
- Fermeture administrative·
- Habitation·
- Activité
[…] que les terrains et les baux à construction ayant été expropriés et le juge de l'expropriation ayant débouté la SCI de sa demande d'indemnité pour perte de la propriété des constructions devant lui revenir en fin de bail, celle-ci a assigné la société Inter Coop devant le juge de droit commun en réparation du préjudice subi du fait du défaut de reconstruction des bâtiments détruits par incendie ;
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- Bail à construction·
- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Indemnisation cumulative du bailleur·
- Préjudice direct·
- Beneficiaires·
- Expropriation·
- Indemnisation·
- Indemnité·
- Préjudice
La résiliation d'un bail à construction faisant perdre au preneur le droit de propriété temporaire dont il bénéficiait sur les constructions édifiées en transférant la propriété de celles-ci au bailleur avant le terme du bail, le versement d'une indemnité au preneur en contrepartie d'une telle résiliation permet de considérer celle-ci comme une mutation de propriété à titre onéreux.
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- Bail à construction·
- Mutation à titre onéreux d'immeubles·
- Droits de mutation·
- Droit de mutation·
- Impôts et taxes·
- Enregistrement·
- Résiliation·
- Accession·
- Preneur
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1988, 86-19.563, Publié au bulletin
[…] Attendu que la société Resto Flash « Le Château d'If » et le syndic à la liquidation des biens de cette société font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail, alors, […] " d'une part, que le bail prévoyant expressément l'utilisation à des fins commerciales des constructions que le preneur s'engageait à édifier (charges et conditions 3) et l'interdiction de modifier la destination des lieux, […] le décret du 30 septembre 1953 s'applique aux baux des immeubles dans lesquels est exploité un fonds de commerce ; […] dès lors que celle-ci ne règle pas le régime applicable aux clauses résolutoires du bail à construction concernant des locaux dans lesquels s'exerce une activité commerciale ; […]
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- Article 25 du décret du 30 septembre 1953·
- Clause résolutoire·
- Application·
- Résiliation·
- Suspension·
- Bail à construction·
- Activité commerciale·
- Décret·
- Clause resolutoire
Commentaires
Il reste que le risque de requalification d'un bail à construction en marché public ou en contrat de concession doit être pris en compte par le bailleur public. […]
Lire la suite…Définition du bail à construction Le bail à construction est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. […] Le bail à construction est le contrat par lequel le preneur s'engage principalement à réaliser des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. L'objet principal du bail à construction est donc de construire et il convient d'insister sur le fait qu'il s'agit ici d'une obligation essentielle et déterminante à la charge du preneur. Autrement dit, la construction ne peut pas être une simple faculté pour le preneur. […] Le bail à construction est conclu pour une durée qui est comprise entre 18 et 99 ans.
Lire la suite…La durée du bail à construction sur le domaine public, tel que conçu par la Haute juridiction, ne peut atteindre 99 ans (Titre V, L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation), mais ne peut dépasser 70 ans (L. 2122-6 du CGPPP).
Lire la suite…Le bail à construction est un contrat qui a pour objet le transfert de droit réel à un preneur qui s'engage à édifier une construction sur le terrain d'un bailleur, personne physique ou morale. […]
Lire la suite…Le bail à construction est le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Pendant la durée du bail, le preneur est propriétaire des constructions qu'il érige, il peut donc les louer et percevoir des loyers. En fin de bail, les constructions érigées par le preneur ainsi que toutes les améliorations faites au terrain tombent dans le patrimoine du bailleur.
Lire la suite…Le bail à construction a été institué par la loi du 16 décembre 1964, et codifié sous les articles L. 251 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. C'est un bail de longue durée, constitutif de droits réels qui engage, à titre essentiel, le preneur à édifier des constructions sur le terrain du bailleur.
Lire la suite…v=1" alt="Encart lire également bleu 220x220"> A retenir : Le bail à construction se caractérise par 2 obligations particulières du preneur : - édifier des constructions ; - les conserver et les entretenir afin que le bailleur puisse en tirer profit si ces constructions doivent lui revenir en fin de bail.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L251-3 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 16 juillet 2006 · En vigueur aujourd'hui
Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions que le preneur s'est engagé à édifier en application de l'article L. 251-1. Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail.
Lire la suite…Article L251-6 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 27 mars 2014 · En vigueur aujourd'hui
Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation.
Lire la suite…Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 16 juillet 2006 · En vigueur aujourd'hui
Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
Lire la suite…Article L251-4 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 16 juillet 2006 · En vigueur aujourd'hui
Il est tenu du maintien des constructions en bon état d'entretien et des réparations de toute nature. Il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments s'ils ont péri par cas fortuit ou force majeure ou, s'agissant des bâtiments existant au moment de la passation du bail, par un vice de construction antérieur audit bail. Il répond de l'incendie des bâtiments existants et de ceux qu'il a édifiés.
Lire la suite…Article 1378 ter du Code général des impôts
Version depuis le 1 janvier 2017 · En vigueur aujourd'hui
Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, de bail réel immobilier ou de bail réel solidaire, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles.
Lire la suite…Article L251-2 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 16 juillet 2006 · En vigueur aujourd'hui
Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations.
Lire la suite…Article 33 bis du Code général des impôts
Version depuis le 31 décembre 2005 · En vigueur aujourd'hui
Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.
Lire la suite…Article L251-5 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui
Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles.
Lire la suite…Article L251-9 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 16 juillet 2006 · En vigueur aujourd'hui
Les dispositions des articles L. 251-1, alinéa 3, et L. 251-3, alinéa 3, dans leur rédaction issue des articles 47 et 48 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables aux baux à construction qui ont été conclus avant le 3 janvier 1976.
Lire la suite…Article 33 ter du Code général des impôts
Version depuis le 1 janvier 2010 · En vigueur aujourd'hui
I. - Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants.
Lire la suite…Documents parlementaires
de diminution ou de réévaluation de loyer spécifiques lors du renouvellement du bail. [...] Sur les baux réels de longue durée Les baux dits de longue durée, conclus généralement pour des durées de dix-huit à quatre-vingt- dix-neuf ans et constitutifs de droits réels permettent au propriétaire d'un terrain et/ou d'un immeuble de conserver la propriété du sol tout en reconnaissant au preneur, […] de construire, d'assurer l'exploitation et/ou d'user d'un bâti existant, des améliorations apportées ou encore d'une nouvelle construction réalisée comme propriétaire le temps du bail. [...] En principe, le bailleur retrouve la pleine propriété de son bien à l'issue du bail. […]
Lire la suite…Régi par les articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le bail réel solidaire permet de réduire le coût d'un achat immobilier pour un ménage en dissociant la propriété du bâti de celle du terrain, dans un objectif d'accession sociale à la propriété. […]
Lire la suite…I. – Alinéa 13 Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : « 6° L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation : « a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ; […] Le bail emphytéotique confère à l'emphytéote, quasi-propriétaire, un droit réel sur les biens. [...] C'est un outil juridique fréquemment mis en œuvre par les personnes publiques pour la mise à disposition du foncier en vue de la construction de logements sociaux. […]
Lire la suite…Après l'article 54 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article 54 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code de la construction et de l'habitation est complété par un livre VIII ainsi rédigé : « LIVRE VIII « MESURES VISANT À FAVORISER L'OCCUPATION DES LOGEMENTS DANS LES PERIMÈTRES DES OPÉRATIONS DE REVITALISATION DE TERRITOIRE « TITRE I ER « BAIL À RÉHABILITATION AVEC OPTION D'ACHAT « CHAPITRE UNIQUE « Art. [...] « Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l'aliénation. […]
Lire la suite…À titre expérimental pour une durée de 3 ans sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur, la durée visée à l'alinéa 4 de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d'un an au moment de la signature du bail. [...] Cet amendement vise à permettre un recours plus large au mécanisme du bail à réhabilitation, afin notamment de faciliter la mobilisation de logements vacants nécessitant de petits travaux que le propriétaire ne souhaite pas réaliser lui-même. […]
Lire la suite…[…] sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la durée mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d'un an au moment de la signature du bail. » [...] Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de permettre un recours plus large au mécanisme du bail à réhabilitation, afin notamment de faciliter la mobilisation de logements vacants nécessitant de petits travaux que le propriétaire ne souhaite pas réaliser lui-même. […]
Lire la suite…aux constructions et implantations agricoles dans ces secteurs particuliers, comme l'ont déjà été celles relatives aux constructions de logement et d'hébergement et aux implantations de services publics. [...] Cet effet justifie que le bail soit conclu devant notaire ; - le preneur ne pourrait cependant consentir un titre d'occupation conférant des droits réels sur l'immeuble ; - le preneur, sauf stipulation contraire, […]
Lire la suite…I. – Alinéa 13 Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : « 6° L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation : « a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ; « b) La réalisation de travaux d'amélioration, […] quasi-propriétaire, un droit réel sur les biens. C'est un outil juridique fréquemment mis en œuvre par les personnes publiques pour la mise à disposition du foncier en vue de la construction de logements sociaux. […]
Lire la suite…I. – Alinéa 13 Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : « 6° L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation : « a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ; « b) La réalisation de travaux d'amélioration, […] quasi-propriétaire, un droit réel sur les biens. C'est un outil juridique fréquemment mis en œuvre par les personnes publiques pour la mise à disposition du foncier en vue de la construction de logements sociaux. […]
Lire la suite…En effet, depuis la construction des prévisions économiques sous-jacentes au PLF, le cours du baril de pétrole a marqué une hausse, s'inscrivant à 80 $ au cours de la troisième semaine d'octobre. […] 8 M€) de crédits hors titre 2, rendue possible par la maîtrise des dépenses informatiques, immobilières (notamment prises à bail, entretien courant et autres services) et de fonctionnement. [...] Ainsi, les annulations de CP représentent la quasi-totalité de la réserve de précaution (14,9 M€) tandis que les annulation d'AE vont au-delà de la réserve (30,3 M€) du fait d'annulations techniques complémentaires (le recyclage d'AE relatives à des baux avait été surestimé).
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Précisons qu'en matière de bail à construction, la législation régissant les baux commerciaux n'est pas applicable. Quelle durée ? Le bail à construction peut être conclu pour une durée de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans, sans prolongation par tacite reconduction, le législateur voulant éviter le démembrement de la propriété et tout risque de location perpétuelle. Cette durée d'au moins dix-huit ans est considérée comme condition essentielle du bail à construction à défaut de laquelle le contrat serait disqualifié. Quelles sont les obligations du preneur ? […] Le bail à construction se caractérise par deux obligations particulières du preneur :
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