Bail à construction
Décisions
Ayant relevé que, conformément à l'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, prévoyant que les contrats de location consentis par le preneur d'un bail à construction s'éteignent à l'expiration du bail, un contrat de bail à construction mentionnait que le preneur pourrait louer les constructions pour une durée ne pouvant excéder celle du bail, que le preneur du bail à construction, qui, seul, pouvait fixer le terme des baux qu'il avait consentis sur des appartements, […]
Lire la suite…- Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989·
- Expiration du bail à construction·
- Bail a construction·
- Bail à construction·
- Bail d'habitation·
- Manquement·
- Obligation·
- Locataire·
- Sociétés·
- Preneur
Une cour d'appel retient, à bon droit, que, le bail à construction conférant au preneur un droit réel immobilier, la clause soumettant la cession à l'agrément du bailleur, qui constitue une restriction au droit de céder du preneur, est nulle et de nul effet
Lire la suite…- Clause d'agrément de la cession du bail·
- Portée bail a construction·
- Bail a construction·
- Bail à construction·
- Clauses du bail·
- Droit réel immobilier conféré au preneur·
- Caractères distinctifs·
- Droit de libre cession·
- Obligations·
- Définition
L'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation ne subordonne pas la formation du contrat de bail à construction à l'obtention d'un permis de construire
Lire la suite…- Bail a construction·
- Obtention du permis de construire·
- Conditions·
- Définition·
- Exclusion·
- Formation·
- Bail à construction·
- Condition suspensive·
- Preneur·
- Permis de construire
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Découvrir un exempleLe bail commercial portant sur un immeuble compris dans un bail à construction se trouve révoqué par l'effet de la loi à la date d'expiration de ce bail à construction et le locataire qui a accepté les stipulations de l'acte selon lesquelles l'expiration du bail commercial coinciderait avec la fin du bail à construction ne peut prétendre ni au droit au renouvellement du bail commercial ni, partant, […] 3°/ enfin qu'en refusant d'accorder à la société Belsa une indemnité d'éviction, sans rechercher si les parties avaient entendu déroger au statut des baux commerciaux, sans rechercher non plus si tout en convenant que le bail prendrait fin le 25 avril 1992, […]
Lire la suite…- Expiration du bail à construction·
- Bail a construction·
- Bail commercial·
- Renouvellement·
- Expiration·
- Indemnité d'éviction·
- Bail à construction·
- Sociétés·
- Code de commerce·
- Acte
Une cour d'appel, qui retient à bon droit que le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n'est pas inexistant mais nul pour défaut de cause, en déduit exactement que l'action en nullité de ce contrat, qui relève d'intérêt privé, est, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil
Lire la suite…- Nullité d'un bail à construction pour défaut de cause·
- Bail a construction·
- Contrats et obligations conventionnelles·
- Article 1304, alinéa 1er, du code civil·
- Portée prescription civile·
- Prescription quinquennale·
- Domaine d'application·
- Prix dérisoire ou vil·
- Nullité relative·
- Sanction
La cour d'appel, saisie par le titulaire d'un bail à construction d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation du contrat pour force majeure, a pu accueillir cette demande en retenant que les arrêtés municipaux qui ordonnaient l'interruption des travaux puis le retrait du permis de construire constituaient des événements insurmontables s'agissant de décisions administratives s'imposant immédiatement quels que soient les recours possibles
Lire la suite…- Bail a construction·
- Contrats et obligations conventionnelles·
- Absence d'influence·
- Recours possibles·
- Force majeure·
- Empêchement·
- Résiliation·
- Définition·
- Exécution·
- Caraïbes
[…] alors, selon le moyen, "en premier lieu, que la seule revision du loyer prevue par la loi du 16 decembre 1964 sur les baux a construction est une revision triennale ; que toute revision annuelle se trouve donc necessairement ecartee ; que, des lors, […] la societe preneuse etait en droit de beneficier des dispositions de l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976, organisant un blocage temporaire des loyers ; qu'en effet, les terrains donnes a bail etaient recouverts de constructions dont l'usa ge commercial entrait dans les previsions donnees par ce texte ; qu'au surplus, il resulte de l'article l 251-5, alinea 4, […]
Lire la suite…- Indexation annuelle sur le coût de la construction·
- 1) bail a construction·
- 2) bail a construction·
- ) bail a construction·
- Bail a construction·
- Bail à construction·
- Indexation conventionnelle·
- Loi du 29 octobre 1976·
- Révision annuelle·
- Plafonnement
Les articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l'habitation, relatifs au bail à construction, opérant une distinction entre les dispositions supplétives de la volonté des parties et celles qui, déclarées d'ordre public, s'imposent nonobstant toute stipulation contraire, la cour d'appel a exactement retenu qu'à l'exception des dispositions visées par l'article L. 251-8 dudit Code, les parties conservaient entière leur liberté contractuelle et pouvaient insérer une clause imposant des restrictions à l'activité du preneur
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- Bail à construction·
- Clause imposant des restrictions à l'activité du preneur·
- Liberté contractuelle·
- Possibilité·
- Preneur·
- Commune·
- Fermeture administrative·
- Habitation·
- Activité
La résiliation d'un bail à construction faisant perdre au preneur le droit de propriété temporaire dont il bénéficiait sur les constructions édifiées en transférant la propriété de celles-ci au bailleur avant le terme du bail, le versement d'une indemnité au preneur en contrepartie d'une telle résiliation permet de considérer celle-ci comme une mutation de propriété à titre onéreux.
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- Bail à construction·
- Mutation à titre onéreux d'immeubles·
- Droits de mutation·
- Droit de mutation·
- Impôts et taxes·
- Enregistrement·
- Résiliation·
- Accession·
- Preneur
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mars 2004, 02-15.754, Publié au bulletin
[…] que les terrains et les baux à construction ayant été expropriés et le juge de l'expropriation ayant débouté la SCI de sa demande d'indemnité pour perte de la propriété des constructions devant lui revenir en fin de bail, celle-ci a assigné la société Inter Coop devant le juge de droit commun en réparation du préjudice subi du fait du défaut de reconstruction des bâtiments détruits par incendie ;
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- Bail à construction·
- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Indemnisation cumulative du bailleur·
- Préjudice direct·
- Beneficiaires·
- Expropriation·
- Indemnisation·
- Indemnité·
- Préjudice
Commentaires
Conseil juridique : Avant de conclure un bail à construction, il est important de comprendre les implications légales et les droits et obligations de chaque partie. Un avocat spécialisé peut fournir des conseils juridiques précieux sur les aspects juridiques du bail, les lois et réglementations applicables, ainsi que les risques éventuels liés à l'opération. […]
Lire la suite…Il reste que le risque de requalification d'un bail à construction en marché public ou en contrat de concession doit être pris en compte par le bailleur public. […]
Lire la suite…Définition du bail à construction Le bail à construction est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. […] Le bail à construction est le contrat par lequel le preneur s'engage principalement à réaliser des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. L'objet principal du bail à construction est donc de construire et il convient d'insister sur le fait qu'il s'agit ici d'une obligation essentielle et déterminante à la charge du preneur. Autrement dit, la construction ne peut pas être une simple faculté pour le preneur. […] Le bail à construction est conclu pour une durée qui est comprise entre 18 et 99 ans.
Lire la suite…La durée du bail à construction sur le domaine public, tel que conçu par la Haute juridiction, ne peut atteindre 99 ans (Titre V, L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation), mais ne peut dépasser 70 ans (L. 2122-6 du CGPPP).
Lire la suite…Le bail à construction est un contrat qui a pour objet le transfert de droit réel à un preneur qui s'engage à édifier une construction sur le terrain d'un bailleur, personne physique ou morale. […]
Lire la suite…Le bail à construction est le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Pendant la durée du bail, le preneur est propriétaire des constructions qu'il érige, il peut donc les louer et percevoir des loyers. En fin de bail, les constructions érigées par le preneur ainsi que toutes les améliorations faites au terrain tombent dans le patrimoine du bailleur.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation
Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
Lire la suite…Article L251-3 du Code de la construction et de l'habitation
Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions que le preneur s'est engagé à édifier en application de l'article L. 251-1. Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail.
Lire la suite…Article L251-6 du Code de la construction et de l'habitation
Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation.
Lire la suite…Article L251-4 du Code de la construction et de l'habitation
Il est tenu du maintien des constructions en bon état d'entretien et des réparations de toute nature. Il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments s'ils ont péri par cas fortuit ou force majeure ou, s'agissant des bâtiments existant au moment de la passation du bail, par un vice de construction antérieur audit bail. Il répond de l'incendie des bâtiments existants et de ceux qu'il a édifiés.
Lire la suite…Article 33 bis du Code général des impôts
Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.
Lire la suite…Article L251-5 du Code de la construction et de l'habitation
Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles.
Lire la suite…Article L251-2 du Code de la construction et de l'habitation
Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations.
Lire la suite…Article 33 ter du Code général des impôts
I. - Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants.
Lire la suite…Article 1400 du Code général des impôts
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire
Lire la suite…Article L251-9 du Code de la construction et de l'habitation
Les dispositions des articles L. 251-1, alinéa 3, et L. 251-3, alinéa 3, dans leur rédaction issue des articles 47 et 48 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables aux baux à construction qui ont été conclus avant le 3 janvier 1976.
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Bail à construction (hors personne publique)Définition -> Article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. (…) »
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