Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2020, 19-20.443, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article L. 145-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l'expiration d'une durée totale de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs et qui court dès la prise d'effet du premier bail dérogatoire, même si le preneur a renoncé, à l'issue de chaque bail dérogatoire, à l'application du statut des baux commerciaux.

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  • Bail d'une durée égale ou inférieure à trois ans·
  • Nouveau bail dérogatoire·
  • Bail commercial·
  • Preneur laissé en possession·
  • Domaine d'application·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Bail·
  • Dérogatoire

Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2014, 13-20.085, Publié au bulletin
Rejet

Un bail dérogatoire excluant expressément le statut des baux commerciaux peut être conclu après résiliation anticipée d'un bail commercial. A l'expiration du bail dérogatoire, si le preneur reste et est laissé en possession, conformément à l'article L. 145-5 du code de commerce, un nouveau bail commercial lie les parties

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  • Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans·
  • Exclusion du statut des baux commerciaux·
  • Conclusion d'un bail dérogatoire·
  • Bail commercial·
  • Nouveau bail·
  • Preneur laissé en possession·
  • Domaine d'application·
  • Résiliation anticipée·
  • Régime applicable·
  • Possibilité

Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2011, 10-12.254, Publié au bulletin
Rejet

Une cour d'appel qui retient qu'à l'expiration du bail dérogatoire, un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux, s'est opéré, en déduit justement, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante sur la prescription de l'action en nullité de la clause du bail dérogatoire prévoyant la délivrance d'un congé par lettre recommandée, que le congé devait, conformément aux dispositions impératives du statut, être donné par acte extrajudiciaire à peine de nullité

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  • Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans·
  • Bail formé à l'expiration d'un bail dérogatoire·
  • Bail commercial·
  • Nouveau bail·
  • Preneur laissé en possession·
  • Acte extra-judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Acte de procédure·
  • Régime applicable·
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2013, 11-17.071, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1°/ qu'en se portant cautions solidaires des sommes dues au titre du bail de deux ans conclu le 9 décembre 2002, des cessions éventuelles de ce bail avec l'accord de la bailleresse ainsi qu'au titre du renouvellement exprès ou tacite dudit bail et des conventions d'occupation qui lui succéderaient, les cautions se sont clairement engagées non seulement à la garantie des sommes dues par les preneurs en vertu du bail dérogatoire dont la durée était limitée à 24 mois, mais aussi à la garantie des sommes dues au titre d'un éventuel nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux pouvant résulter du maintien des preneurs dans les lieux après l'expiration du bail dérogatoire ; […]

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  • Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans·
  • Bail commercial·
  • Nouveau bail·
  • Preneur laissé en possession·
  • Domaine d'application·
  • Détermination·
  • Dérogatoire·
  • Preneur·
  • Cautionnement·
  • Baux commerciaux

Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-26.126, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque le preneur est laissé en possession à l'expiration d'un bail dérogatoire, l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas nécessaire pour que s'opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux

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  • Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans·
  • Bail commercial·
  • Nouveau bail·
  • Inscription au registre du commerce et des sociétés·
  • Preneur laissé en possession·
  • Domaine d'application·
  • Conditions·
  • Dérogatoire·
  • Preneur·
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juin 2017, 16-24.045, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que, selon l'article 1738 du code civil, si, à l'expiration d'un bail écrit, le preneur reste et est laissé en possession, […] dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soient pas supérieure à deux ans. Si, […] qu'il résulte de ces dispositions que le statut des baux commerciaux n'est susceptible de régir le contrat de bail que si le preneur est resté et a été laissé en possession à l'expiration d'un délai de deux ans, suivant la conclusion du premier bail dérogatoire ; qu'à l'intérieur de ce délai de deux ans, […]

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  • Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans·
  • Bail commercial·
  • Nouveau bail·
  • Preneur laissé en possession·
  • Domaine d'application·
  • Régime applicable·
  • Bail·
  • Dérogatoire·
  • Baux commerciaux·
  • Preneur

Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2012, 11-15.580, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce n'imposant pas que l'activité dans les locaux pris à bail selon baux dérogatoires successifs soit identique, le nouveau bail conclu entre les mêmes parties et portant sur les mêmes locaux après bail dérogatoire est soumis au statut des baux commerciaux, même si les clauses de destinations des deux baux visent des activités différentes

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  • Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans·
  • Bail commercial·
  • Nouveau bail·
  • Changement de destination des lieux loués·
  • Preneur laissé en possession·
  • Domaine d'application·
  • Régime applicable·
  • Bail·
  • Dérogatoire·
  • Baux commerciaux

Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-15.389, Publié au bulletin
Rejet

Un congé, délivré antérieurement au terme du dernier des baux dérogatoires successifs, dont la durée cumulée ne dépasse pas la durée légale, et qui manifeste la volonté des bailleurs de ne pas laisser le locataire se maintenir dans les lieux, le prive de tout titre d'occupation à l'échéance de ce bail.

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  • Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans·
  • Bail commercial·
  • Congé délivré par le preneur·
  • Domaine d'application·
  • Lac·
  • Dérogatoire·
  • Baux commerciaux·
  • Bailleur·
  • Durée·
  • Code de commerce

Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 juin 2013, 12-19.634, Publié au bulletin
Cassation

Lorsqu'un bail dérogatoire a été conclu en vertu de l'article L. 145-5 du code de commerce et que le bailleur délivre congé avant l'expiration de la durée contractuelle, le seul fait qu'il ne fasse ensuite aucune diligence pour obtenir le départ de l'occupant des locaux ne caractérise pas son accord tacite au maintien en possession du preneur […] Attendu que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans ; que si à l'expiration de cette durée le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ;

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  • Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans·
  • Bail commercial·
  • Accord tacite au maintien en possession du preneur·
  • Inaction du bailleur postérieurement au congé·
  • Congé avant expiration·
  • Domaine d'application·
  • Signature·
  • Maintien·
  • Dérogatoire·
  • Locataire

Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 avril 2011, 10-11.846, Publié au bulletin
Rejet

Le bail soumis au statut des baux commerciaux qui s'opère à l'expiration d'un bail dérogatoire ne peut lier que les preneurs effectivement restés et laissés en possession, et non l'ensemble des preneurs au bail dérogatoire

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  • Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans·
  • Bail commercial·
  • Nouveau bail·
  • Preneur laissé en possession·
  • Domaine d'application·
  • Détermination·
  • Dérogatoire·
  • Preneur·
  • Caution·
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Commentaires


Gouache Avocats

[…] Le locataire doit quitter les lieux à l'échéance prévue. […] Cependant, si la durée initiale du bail était inférieure à trois ans, un nouveau bail dérogatoire peut être signé par les parties, sans que la durée totale des baux successifs n'excède trois ans.

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www.ldp-avocats.fr · 18 août 2022

ainsi demander à son locataire de se retirer au terme du bail dérogatoire (en ce sens, courant, donner congé) sans respecter le formalisme seul applicable aux baux statutaires. […] La loi du 18 juin 2014 a ajouté à l'article L. 145-5 du code de commerce une disposition selon laquelle les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l'expiration d'une durée de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs.

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www.hemera-avocats.fr · 5 novembre 2022

[…] Si, à l'expiration des 3 ans depuis la prise d'effet du premier bail dérogatoire, un nouveau bail est conclu avec le même locataire pour l'exploitation du même fonds de commerce et pour les mêmes locaux, il relèvera du statut des baux commerciaux. […] page=1&pageSize=10&query=19-20443&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT">Cass. 3e civ., 20.10.2020, n°19-20.443)

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www.exprime-avocat.fr · 8 mars 2022

C'est ce que l'on appelle le bail dérogatoire en ce qu'il déroge aux règles normalement applicables aux baux commerciaux. Aussi connu sous l'appellation de bail précaire ou bail de courte durée, le bail dérogatoire est généralement utilisé comme une période d'essai. […] Le régime applicable au bail dérogatoire est prévu par l'article L.145-5 du code de commerce.

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www.lemag-juridique.com

www.exprime-avocat.fr · 8 mars 2022

C'est ce que l'on appelle le bail dérogatoire en ce qu'il déroge aux règles normalement applicables aux baux commerciaux. Aussi connu sous l'appellation de bail précaire ou bail de courte durée, le bail dérogatoire est généralement utilisé comme une période d'essai. […] Le régime applicable au bail dérogatoire est prévu par l'article L.145-5 du code de commerce.

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www.lemag-juridique.com · 5 octobre 2021

www.palexo-avocat.fr · 26 juillet 2022

Lorsqu'un contrat de bail dérogatoire comporte une clause de renouvellement tacite, le maintien dans les lieux du locataire à la fin du terme contractuel n'entraîne pas la conclusion d'un nouveau contrat soumis au statut des baux commerciaux, mais le renouvellement du bail dérogatoire (dans la limite de 3 années).

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www.shubertcollin.com · 9 septembre 2020

[…] Le bail dérogatoire déroge au statut des baux commerciaux en ce que d'une part il n'est pas soumis aux règles applicables au bail commercial mais aux règles applicables au bail d'habitation (droit commun du louage) et que d'autre part il a une durée limitée à 3 ans (durée totale du bail ou durée de baux successifs). […] En conséquence, si à l'expiration du bail dérogatoire, les parties le renouvellent ou concluent un nouveau bail pour les mêmes locaux, le bail en question sera un bail commercial. De même, si à l'expiration du bail dérogatoire et au plus tard à l'issue d'un délai de 1 mois à compter de l'échéance, le preneur reste dans les locaux sans opposition du bailleur, un bail commercial commence alors. […]

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www.shubertcollin.com · 9 septembre 2020

[…] Le bail dérogatoire déroge au statut des baux commerciaux en ce que d'une part il n'est pas soumis aux règles applicables au bail commercial mais aux règles applicables au bail d'habitation (droit commun du louage) et que d'autre part il a une durée limitée à 3 ans (durée totale du bail ou durée de baux successifs). […] En conséquence, si à l'expiration du bail dérogatoire, les parties le renouvellent ou concluent un nouveau bail pour les mêmes locaux, le bail en question sera un bail commercial. De même, si à l'expiration du bail dérogatoire et au plus tard à l'issue d'un délai de 1 mois à compter de l'échéance, le preneur reste dans les locaux sans opposition du bailleur, un bail commercial commence alors. […]

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Lois et règlements


Article L145-5 du Code de commerce
Version depuis le 20 juin 2014 · En vigueur aujourd'hui

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

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Article L145-1 du Code de commerce
Version depuis le 1 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :

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Article L145-4 du Code de commerce
Version depuis le 25 novembre 2018 · En vigueur aujourd'hui

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires

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Article L145-41 du Code de commerce
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

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Article L145-34 du Code de commerce
Version depuis le 20 juin 2014 · En vigueur aujourd'hui

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études

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Article L142-6 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 9 décembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition

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Article 32 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Version du 4 juillet 1972 au 21 septembre 2000

Le propriétaire peut, jusqu'à expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux règles des articles 29 à 30-1. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

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Article 1719 du Code civil
Version depuis le 28 mars 2009 · En vigueur aujourd'hui

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

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Article L142-6 du Code rural et de la pêche maritime
Version à partir du 1 juillet 2016 · En vigueur aujourd'hui

Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en

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Article L1311-2 du Code général des collectivités territoriales
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.

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