Bail à nourriture
Décisions
Le bail à nourriture est, en principe, aléatoire ; Il échappe donc à l'action en nullité pour vileté du prix dès lors que l'existence d'un tel aléa n'est pas exclue .
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- Bail à nourriture·
- Contrats et obligations·
- Caractère non sérieux·
- Caractère aléatoire·
- Contrat aléatoire·
- Absence d'aléa·
- Conditions·
- Définition·
- Condition
Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail à nourriture, retient que, par la sommation de payer délivrée à sa débitrice, le créancier d'aliments a fait valoir son état de besoin, qu'elle n'en a pas réglé les causes, ni offert d'exécuter en nature son obligation et qu'elle n'a pas fourni d'éléments en caractérisant l'exécution
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- Bail à nourriture·
- Délivrance d'une sommation de payer au débiteur d'aliments·
- Contrats et obligations conventionnelles·
- Condition résolutoire·
- Clause résolutoire·
- Acquisition·
- Réalisation·
- Conditions·
- Résolution
La conversion en une rente viagère de l'obligation principale de faire, qui découle du bail à nourriture, n'entraîne pas novation par changement d'objet de la convention ; elle ne fait que substituer au mode d'exécution prévu au contrat un autre mode d'exécution mieux adapté aux circonstances..
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- Bail a nourriture·
- Bail à nourriture·
- Versement ultérieur d'une somme par le crédirentier·
- Novation par changement d'objet·
- Conversion en rente viagère·
- Versement sans contrepartie·
- Changement d'objet·
- Droits de mutation·
- Donation déguisée
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Découvrir un exempleLe bail a nourriture est caracterise par l'obligation prise par l'acquereur de subvenir entierement a la vie et aux besoins de l'auteur de l'alinenation ; et aucun texte ne fait du logement permanent commun la condition essentielle de ce contrat dont le caractere personnel n'est nullement incompatible avec une residence separee. […]
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- Obligations de l'acquereur·
- Logement permanent commun·
- Caractère personnel·
- Acquéreur·
- Droit de préemption·
- Bail·
- Tribunaux paritaires·
- Médicaments·
- Logement
Dans le bail a nourriture, lorsque l'execution des conventions originaires devient impossible, il appartient aux juges du fond, soit d'en prononcer la resolution, soit de remplacer l'obligation de faire, qui decoule du contrat, par une obligation en argent ayant le meme objet. Une telle conversion n'entraine pas novation, par changement d'objet, de la convention, mais ne fait que substituer au mode d'execution prevu au contrat un autre mode d'execution mieux adapte aux circonstances et mieux approprie aux rapports des parties entre elles, sans pour cela porter atteinte aux autres causes de resolution ou de conversion stipulees dans l'acte et qui trouvent leur fondement dans la convention.
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- Conversion en rente viagère·
- Novation
Il appartient aux juges du fond, lorsque l'execution des conventions originaires est devenue impossible, de substituer a l'obligation prevue au contrat de bail a nourriture une obligation en argent ayant le meme objet.
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- Substitution d'une rente viagère·
- Appréciation des juges du fond·
- Mesentente des parties·
- Inexecution·
- Veuve·
- Commandement·
- Obligation·
- Bail·
- Rente
La conversion en une rente viagere de l'obligation principale de faire, qui decoule du bail a nourriture, n'entraine pas novation, par changement d'objet de la convention. […]
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- Conversion en rente viagère·
- Novation·
- Rente·
- Conversion·
- Bail·
- Obligation·
- Blé·
- Faute·
- Exécution
Le bail a nourriture, conclu "intuitu personae", echappe au droit de preemption du preneur.
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- Baux a nourriture·
- Bail à ferme·
- Baux ruraux·
- Exercice par le preneur du droit de preemption·
- Domaine d'application·
- Bien afferme·
- Preemption·
- Droit de préemption·
- Preneur
[…] enfin que parmi toutes les opérations enregistrées, les retraits réalisés par le neveu ne sont pas justifiés, qu'une cour d'appel en a déduit que ce dernier devait rapporter à l'actif successoral une somme souverainement fixée à un certain montant Après avoir relevé que l'acte de vente ne met pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur, et étant précisé que le bail à nourriture est caractérisé par l'obligation contractée par l'acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, spécialement, en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments, […]
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- Bail à nourriture·
- Sommes devant être rapportées à la succession·
- Contrats et obligations conventionnelles·
- Héritier mandataire du défunt·
- Appréciation souveraine·
- Domaine d'application·
- Reddition de comptes·
- Portée succession·
- Obligations
Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2010, 08-21.346, Publié au bulletin
La relaxe du preneur d'un bail à nourriture, pénalement poursuivi du chef de délaissement n'empêche pas que soient constatés, au plan civil, des manquements à ses obligations contractuelles
Lire la suite…- Décision de relaxe du preneur à bail·
- Bail a nourriture·
- Autorité du pénal·
- Constatation·
- Chose jugée·
- Inexécution·
- Définition·
- Délaissement·
- Hospitalisation·
- Résolution judiciaire
Commentaires
[…] - le bail à nourriture de personnes : contrat par lequel une personne s'engage à nourrir et entretenir une ou plusieurs personnes ; […] II. Baux de fonds de commerce
Lire la suite…Adrien Y… la nue-propriété d'un immeuble d'habitation et une propriété viticole et agricole, moyennant le paiement de rentes viagères converties, pour partie aux termes de l'acte du 23 février 1993, en bail à nourriture. A la suite du décès de son père, survenu en 1997, M. Jean-Louis Y… a demandé l'annulation de ces actes pour prix dérisoires.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L145-34 du Code de commerce
A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études
Lire la suite…Article L145-5 du Code de commerce
Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Lire la suite…Article L145-9 du Code de commerce
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. […] Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la
Lire la suite…Article 1722 du Code civil
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Lire la suite…Article L145-12 du Code de commerce
La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé
Lire la suite…Article 1400 du Code général des impôts
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire
Lire la suite…Article 1728 du Code civil
Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Lire la suite…Article L145-16-2 du Code de commerce
Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.
Lire la suite…Article 1751 du Code civil
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Lire la suite…Article L411-58 du Code rural et de la pêche maritime
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
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