Bénéficiaire effectif

Décisions


Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 5 février 2021, 430594
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la notion de bénéficiaire effectif des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, au sens du 1 de l'article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008.

 Lire la suite…
  • Notion de beneficiaire effectif de redevances·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Qualification juridique des faits·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Requêtes au Conseil d'État·
  • Contributions et taxes·
  • Recours en cassation·
  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Droits d'auteur

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 283314, Publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s'il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. […]

 Lire la suite…
  • Convention franco-britannique du 22 mai 1968·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Requalification de la cession en emprunt·
  • 64 du livre des procédures fiscales·
  • Conventions internationales·
  • Contributions et taxes·
  • Champ d'application·
  • B) fraude à la loi·
  • Textes fiscaux·
  • Abus de droit

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 5 juin 2020, 423809
Rejet

Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.

 Lire la suite…
  • Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales·
  • Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices·
  • Compatibilité avec la directive 90/345 cee·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • 119 ter du cgi)·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Dividende

Sécurisez votre environnement d’affaires avec Doctrine

Explorez l'historique et l'écosystème d'une entreprise depuis une seule et même page. Placez-la sous surveillance pour savoir dès que quelque chose bouge.

Découvrir un exemple
Exemple de cartographie d'enterprise

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 mai 2022, 444451
Annulation

) Eu égard à son objet, et tel qu'il est éclairé par les commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, et ainsi d'ailleurs qu'il résulte de ces mêmes commentaires publiés respectivement les 23 octobre 1997, 28 janvier 2003 et 15 juillet 2014 et en dernier lieu le 21 novembre 2017, 2) le 2 de l'article 12 de la convention fiscale franco-néo-zélandaise est applicable aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers.

 Lire la suite…
  • Conventions internationales·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Redevance·
  • Nouvelle-zélande·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Double imposition·
  • Euromed

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 9 octobre 2015, 371794
Rejet

Jusqu'au 31 décembre 2009, le lieu des prestations de services visées à l'article 259 B du code général des impôts (CGI) était réputé se situer en France lorsque le preneur était établi en France. Au sens et pour l'application de ces dispositions, le preneur s'entend de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la prestation de service.

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Critère du lieu d'établissement du preneur·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Dispositions du v de l'art·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Prestations de services·
  • Contributions et taxes·
  • Assujettis à la TVA·
  • Champ d'application·
  • Notion de preneur

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2019, 18-81.059, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour appliquer la présomption d'origine illicite des fonds, prévue par l'article 324-1-1 du code pénal pour les biens ou les revenus objet d'une des opérations de blanchiment visées à l'alinéa 2 de l'article 324-1 du même code, relève, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, les circonstances de fait lui permettant d'énoncer que les conditions matérielles de l'opération de dissimulation de la somme en possession de laquelle le prévenu a été trouvé lors de son passage à la frontière ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme

 Lire la suite…
  • Dissimulation de l'origine des fonds ou du beneficiaire·
  • Conditions matérielles de l'opération de dissimulation·
  • Appréciation souveraine·
  • Infraction originaire·
  • Blanchiment·
  • Présomption·
  • Origine·
  • Frontière·
  • Dissimulation·
  • Suisse

Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 19 novembre 2014, 362800
Annulation

Il résulte des stipulations de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versés sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit qu'au titre des années d'imposition en litige, elle était domiciliée en France, que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié au Maroc. Une cour commet une erreur de droit en exigeant davantage d'éléments.

 Lire la suite…
  • Retenue à la source sur les versements de dividendes·
  • Convention franco-marocaine du 29 mai 1970·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Conventions internationales·
  • Contributions et taxes·
  • Retenues à la source·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 8 décembre 2023, 472587, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] s'agissant de revenus regardés comme distribués, leur bénéficiaire est domicilié ou établi hors de France. Il ne saurait être interprété comme prévoyant que sont soumises à retenue à la source des distributions dont le titulaire est une personne ayant son domicile fiscal ou son siège en France, lorsque les sommes en cause sont reversées, en tout ou en partie, à une personne ne satisfaisant pas à cette condition et regardée par l'administration comme en étant le bénéficiaire effectif….Par dérogation à la règle posée par le 2 de l'article 119 bis, l'article 119 bis A du CGI permet, dans des situations limitativement énumérées et sous les réserves qu'il prévoit, […]

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Retenues à la source·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Domicile fiscal·
  • Commentaire·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire·
  • Référence

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 novembre 2016, 383838
Rejet

[…] ayant constaté qu'elle avait distribué, le 30 juin 2008, des dividendes d'un montant de 200 000 euros à la société de droit luxembourgeois Jolora et, ayant estimé que le bénéficiaire effectif de ce versement était M. A…, résident uruguayen, a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 25 % mentionné au 1 de l'article 187 de ce code dans sa rédaction applicable, au motif que cette distribution entrait dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 3 de l'article 119 ter du même code. […]

 Lire la suite…
  • 1) appréciations souveraines des juges du fond·
  • Application du 3 de l'article 119 ter du cgi·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • 2) contrôle de qualification juridique·
  • Qualification juridique des faits·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Requêtes au Conseil d'État·
  • Contributions et taxes·
  • Dénaturation des faits·
  • Recours en cassation

Conseil d'État, 8ème - 3ème SSR, 15 février 2016, 375667
Rejet

Vu la procédure suivante : M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1 er janvier 2003 au 1 er septembre 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1122444 du 14 novembre 2012, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13PA00125 du 20 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. A…. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février et …

 Lire la suite…
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Valeur ajoutée·
  • Client·
  • Secret·
  • Profession·
  • Honoraires·
  • Impôt
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires


CMS · 10 août 2018

Depuis le 1 er avril 2018, identifier vos bénéficiaires effectifs est obligatoire. En l'absence de dépôt au RCS du document relatif au bénéficiaire effectif, une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 7 500 € sont encourues.

 Lire la suite…

CMS · 5 août 2022

C'est justement la question qui est posée au Conseil d'Etat : dans le cas où il apparait que le bénéficiaire effectif est résident d'un autre Etat que celui du bénéficiaire apparent, doit on appliquer la convention entre la France et l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif ? […] Il faut noter que ces commentaires confirment en effet que le concept de bénéficiaire effectif vise non seulement à exclure du bénéfice de la convention fiscale les purs intermédiaires mais aussi à permettre aux « vrais bénéficiaires » de s'en prévaloir [2] .

 Lire la suite…

www.dangela-avocats.com · 10 février 2021

init=true&page=1&query=430594&searchField=ALL&tab_selection=all">430594, publié aux Tables), le Conseil d'Etat a refusé à la Performing Rights Society la qualification de bénéficiaire effectif au motif qu'elle reverse la quasi-totalité des redevances à ses membres et que ce sont donc ses membres, les auteurs, qui doivent être regardés comme les bénéficiaires effectifs des redevances. […] En effet, l'administration a considéré que ce sont les auteurs et non la Performing Rights Society qui sont les bénéficiaires effectifs des redevances et qu'il faut donc vérifier pour chaque auteur s'il est résident fiscal britannique. […]

 Lire la suite…

www.bignonlebray.com · 27 juillet 2018

Précisions sur la notion de bénéficiaire effectif La notion de bénéficiaire effectif a récemment été modifiée par le décret n°2018-284 du 18 avril 2018. […] A titre liminaire, il convient de rappeler qu'avant la parution dudit décret, le bénéficiaire effectif d'une société était la personne physique qui : – soit détenait, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote d'une société ; – soit exerçait par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou […]

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 16 février 2021

La société britannique a par la suite demandé le remboursement de cette RAS sur le fondement de l'article 13 de la convention fiscale franco-britannique – selon lequel les redevances provenant d'un des États partie à la convention et dont le bénéficiaire effectif est résident de l'autre État, sont uniquement imposables dans cet autre État. […]

 Lire la suite…

www.justifit.fr · 10 juin 2022

www.fbt-avocats.ch · 13 juillet 2020

L'absence d'identification précise du bénéficiaire effectif sévèrement sanctionnée par les juridictions françaises. Dans son rapport sur la lutte contre la fraude fiscale rendu le 17 février 2020, le Gouvernement français fait état d'un bilan très positif des opérations de rectification effectuées en 2019.

 Lire la suite…

www.gruiadufaut.com

A rappeler également que le délai de dépôt de la déclaration d'identification du bénéficiaire effectif était auparavant le 1er novembre 2020. […] […]

 Lire la suite…

New Deal Due Dil · 2 juillet 2019

www.avocats-gt.com

La notion de bénéficiaire effectif est au cœur des principes fondamentaux de la fiscalité internationale et n'a jamais connu de définition légale. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Lois et règlements


Article L561-46 du Code monétaire et financier
Version depuis le 1 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui

Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.

 Lire la suite…

Article R561-1 du Code monétaire et financier
Version depuis le 21 avril 2018 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.

 Lire la suite…

Article R561-56 du Code monétaire et financier
Version depuis le 14 février 2020 · En vigueur aujourd'hui

Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes : 1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 2° S'agissant du bénéficiaire effectif : a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes

 Lire la suite…

Article R561-55 du Code monétaire et financier
Version depuis le 1 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui

Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées

 Lire la suite…

Article R561-2 du Code monétaire et financier
Version depuis le 21 avril 2018 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un placement collectif au sens du I de l'article L. 214-1, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce

 Lire la suite…