Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 septembre 2022, 21-12.352 21-16.183, Publié au bulletin
Cassation

La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile

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  • Mention "nom sur la boîte aux lettres"·
  • Détermination jugements et arrêts·
  • Signification à domicile·
  • Signification à partie·
  • Procédure civile·
  • Caractérisation·
  • Détermination·
  • Signification·
  • Notification·
  • Conditions

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 octobre 2001, 99-21.616, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article 1384, alinéa 1 er , du Code civil le Tribunal qui rejette la demande en réparation du préjudice d'une personne qui s'est blessée en heurtant une boîte aux lettres qui débordait sur un trottoir, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l'instrument du dommage.

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  • Boîte aux lettres·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Choses dont on à la garde·
  • Heurt par une personne·
  • Applications diverses·
  • Fait de la chose·
  • Tribunal d'instance·
  • Lettre·
  • Jugement·
  • Réalisation

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1972, 70-12.430, Publié au bulletin
Rejet

C'est par une appreciation souveraine de l'intention des parties a l'acte constitutif d'une servitude de passage d'apres les termes memes de cet acte et les circonstances de la cause que les juges du fond decident que cette servitude etant destinee a desservir un immeuble d'habitation situe en ville, son beneficiaire est en droit de maintenir la plaque qui indique le nom de l'immeuble et celui de ses occupants, la boite aux lettres et la sonnette, qui sont des accessoires indispensables de cette servitude, et ne sont pas incompatibles avec le caractere discontinu de celle-ci.

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  • Boite aux lettres, plaques et sonnette·
  • Desserte en ville d'un immeuble d'habitation·
  • Accessoires de la servitude·
  • Servitude de passage·
  • Servitude·
  • Exercice·
  • Villa·
  • Acte·
  • Portail·
  • Veuve

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 14-22.732, Publié au bulletin
Rejet

Ne méconnaît pas les articles 654 et 656 du code de procédure civile, le juge qui, pour déclarer nul un acte de signification à destination d'une société, retient que la seule mention par l'huissier de justice instrumentaire de la vérification, à l'adresse à laquelle il s'était rendu, de l'indication du nom de la société sur une boîte aux lettres était impropre à établir la réalité de son siège social en l'absence d'autre diligence et relève qu'il résultait de l'extrait K bis de celle-ci que son siège social était situé à une autre adresse que celle mentionnée dans l'acte

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  • Mention "nom sur la boîte aux lettres"·
  • Vérification de la réalité du siège social·
  • Portée officiers publics ou ministeriels·
  • Signification au siège social·
  • Étendue jugements et arrêts·
  • Signification à domicile·
  • Portée procédure civile·
  • Signification à partie·
  • Huissier de justice·
  • Procédure civile

Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, 173137, publié au recueil Lebon
Rejet

(2) Les différences de traitement entre les usagers du service public du courrier liée à l'inégale répartition des boîtes aux lettres dans la commune de N. étant justifiées par des nécessités d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service, elles ne constituent pas une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public.

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  • Décision refusant l'implantation d'une boîte aux lettres·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Égalité devant le service public -violation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Atteinte au principe d'égalité·
  • Postes et telecommunications

Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-20.472, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Pour l'application de l'article 656 du code de procédure civile, la mention "nom sur la boîte aux lettres", ne constitue pas à elle seule, une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification, alors qu'une précédente signification a été effectuée à une autre adresse Les jugements doivent être notifiés aux parties elles-mêmes et lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d'elle, même si la décision qui leur est signifiée les condamne solidairement et si elles habitent à la même adresse

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  • Mention "nom sur la boîte aux lettres"·
  • Notification séparée à chacune d'elles·
  • Notification à plusieurs personnes·
  • Notification en la forme ordinaire·
  • Nécessité jugements et arrêts·
  • Portée jugements et arrêts·
  • Signification à domicile·
  • Signification à partie·
  • Jugements et arrêts·
  • Procédure civile

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1984, 82-14.549, Publié au bulletin
Cassation

La chute qu'un représentant de commerce déclare avoir faite dans l'escalier de son immeuble en allant relever dans sa boîte aux lettres, son courrier professionnel ne saurait avoir un caractère professionnel dès lors que, survenue sans témoin, ses circonstances résultaient des seules déclarations de la victime, et qu'à les supposer même établies, l'accident se serait produit à l'occasion de l'accomplissement d'un acte de la vie courante sans signification professionnelle particulière et à un moment où l'intéressé ayant achevé sa tâche de prospection, avait en principe recouvré son indépendance.

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  • Relève du courrier dans la boîte aux lettres personnelle·
  • Relève du courrier dans la boîte à lettres personnelle·
  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Présomption du fait de l'homme·
  • Voyageur représentant placier·
  • Acte étranger aux fonctions·
  • Déclaration de la victime·
  • Représentant de commerce·
  • Temps et lieu du travail·
  • Affirmation des parties

Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 septembre 2022, 21-12.736, Publié au bulletin
Cassation

La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, […]

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  • Mention "nom sur la boîte aux lettres"·
  • Procédure avec représentation obligatoire·
  • Détermination procédure civile·
  • Signification à domicile·
  • Signification à partie·
  • Jugements et arrêts·
  • Procédure civile·
  • Caractérisation·
  • Détermination·
  • Signification

Cour d'appel d'Agen, du 12 septembre 2001, 99/01333
Confirmation

L'huissier de justice n'a pas à effectuer d'autres vérifications ou recherches, spécialement auprès de l'employeur du destinataire, dès lors qu'il constate que ce dernier a son nom sur la boîte aux lettres et que, par conséquent, il est bien domicilié à l'adresse indiquée par son mandant. La seule vérification que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres l'autorise à délivrer l'acte en mairie après avoir constaté qu'il n'est pas présent à son domicile

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  • Procédure civile·
  • Signification·
  • Notification·
  • Conditions·
  • Validité·
  • Pierre·
  • Nullité·
  • Adresses·
  • Huissier·
  • Fond

Cour d'appel d'Agen, 12 septembre 2001, 99 / 01333
Confirmation

L'huissier de justice n'a pas à effectuer d'autres vérifications ou recherches, spécialement auprès de l'employeur du destinataire, dès lors qu'il constate que ce dernier a son nom sur la boîte aux lettres et que, par conséquent, il est bien domicilié à l'adresse indiquée par son mandant. La seule vérification que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres l'autorise à délivrer l'acte en mairie après avoir constaté qu'il n'est pas présent à son domicile

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  • Procédure civile·
  • Signification·
  • Notification·
  • Condition·
  • Validité·
  • Pierre·
  • Nullité·
  • Adresses·
  • Huissier·
  • Fond
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Commentaires


Le Moniteur · 23 janvier 1998

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 novembre 2015

Plus précisément, il lui demande si, en zone rurale, les habitants sont obligés d'installer leur boîte aux lettres personnelle en limite de propriété ou si une boîte aux lettres apposée sur la maison depuis des décennies (et en tout état de cause bien avant 1979) peut continuer à être utilisée dans le cas d'une construction ancienne. […] Cet article dispose que les immeubles construits à partir d'une date fixée par arrêté, doivent être équipés de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité et la rapidité de la distribution. […] L'arrêté du 29 juin 1979, pris en application de l'article D. 90, […]

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www.doradoavocat.com

Cette dernière sollicite alors l'annulation de l'assignation introductive d'instance arguant du fait que l'huissier de justice chargé de sa signification s'est simplement contenté, pour s'assurer de la réalité de son domicile, de vérifier que son nom d'épouse figurait sur la boîte aux lettres. Selon elle, cette seule vérification ne suffisait pas à établir la réalité de son lieu de résidence. […] En effet, la seule mention du nom du destinataire de l'acte sur une boîte aux lettres ne suffit pas à établir la réalité de son domicile.À titre liminaire, l'

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 février 2016

Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique les termes de sa question n°18847 posée le 12/11/2015 sous le titre : " Boîte aux lettres ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […]

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www.gaetanemoulet-avocat.fr

Cette dernière sollicite alors l'annulation de l'assignation introductive d'instance arguant du fait que l'huissier de justice chargé de sa signification s'est simplement contenté, pour s'assurer de la réalité de son domicile, de vérifier que son nom d'épouse figurait sur la boîte aux lettres. Selon elle, cette seule vérification ne suffisait pas à établir la réalité de son lieu de résidence. […] En effet, la seule mention du nom du destinataire de l'acte sur une boîte aux lettres ne suffit pas à établir la réalité de son domicile.À titre liminaire, l'

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Cette dernière sollicite alors l'annulation de l'assignation introductive d'instance arguant du fait que l'huissier de justice chargé de sa signification s'est simplement contenté, pour s'assurer de la réalité de son domicile, de vérifier que son nom d'épouse figurait sur la boîte aux lettres. Selon elle, cette seule vérification ne suffisait pas à établir la réalité de son lieu de résidence. […] En effet, la seule mention du nom du destinataire de l'acte sur une boîte aux lettres ne suffit pas à établir la réalité de son domicile.À titre liminaire, l'

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Cette dernière sollicite alors l'annulation de l'assignation introductive d'instance arguant du fait que l'huissier de justice chargé de sa signification s'est simplement contenté, pour s'assurer de la réalité de son domicile, de vérifier que son nom d'épouse figurait sur la boîte aux lettres. Selon elle, cette seule vérification ne suffisait pas à établir la réalité de son lieu de résidence. […] En effet, la seule mention du nom du destinataire de l'acte sur une boîte aux lettres ne suffit pas à établir la réalité de son domicile.À titre liminaire, l'

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 avril 2014

Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°09507 posée le 28/11/2013 sous le titre : " Boîte aux lettres sans construction ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 novembre 2013

Jean Louis Masson évoque à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le cas d'une commune où un administré a acquis un terrain nu puis installé sur celui-ci une boîte aux lettres. […]

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Lois et règlements


Article R113-2 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 1 juillet 2021 · En vigueur aujourd'hui

Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement. S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

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Article R111-14-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Version du 1 septembre 2019 au 1 juillet 2021

Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement. S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

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Article 1 du Décret n° 2022-764 du 2 mai 2022 relatif à l'expérimentation d'un dispositif interdisant la distribution d'imprimés publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)
Version depuis le 30 novembre 2022 · En vigueur aujourd'hui

La première phase de l'expérimentation vise à informer les différentes parties prenantes. A cet effet, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales sélectionnés mettent en place une communication appropriée relative aux modalités de l'expérimentation, à destination des habitants, des annonceurs et des distributeurs concernés. Ils mettent également à la disposition des habitants un dispositif de marquage des boîtes aux lettres. Les

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Article 656 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 janvier 2007 · En vigueur aujourd'hui

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est …

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Article L126-12 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 1 juillet 2021 · En vigueur aujourd'hui

Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.

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Article D90 du Code des postes et des communications électroniques
Version depuis le 24 mai 2013 · En vigueur aujourd'hui

Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

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Article 3 du Décret n° 2022-764 du 2 mai 2022 relatif à l'expérimentation d'un dispositif interdisant la distribution d'imprimés publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)
Version depuis le 4 mai 2022 · En vigueur aujourd'hui

Il définit notamment : - les modalités d'information des citoyens ; - les modalités de marquage des boîtes aux lettres ; - les modalités d'association à l'échelon local de toutes les parties prenantes ; - les modalités de collecte des données environnementales, sociales et économiques destinées au suivi et à l'évaluation de l'expérimentation. Aucune collecte de données personnelles n'est effectuée à ce titre.

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Article 658 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 mars 2006 · En vigueur aujourd'hui

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

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Article 1 de l'Arrêté du 14 avril 1988 relatif à la création du traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est l'information des bénéficiaires de permis de construire sur la mise en place de boîtes aux lettres normalisées
Version depuis le 26 avril 1988 · En vigueur aujourd'hui

La direction départementale de la poste de Seine-et-Marne est autorisée à créer un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité l'information des bénéficiaires de permis de construire concernant la mise en place de boîtes aux lettres normalisées.

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Article 1 de l'Arrêté du 24 novembre 1989 relatif à la création du traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est l'information des bénéficiaires de permis de construire sur la mise en place de boîtes aux lettres normalisées
Version depuis le 14 décembre 1989 · En vigueur aujourd'hui

Il est créé à la direction régionale de la poste du Centre un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité l'information des bénéficiaires de permis de construire sur l'obligation de mise en place de boîtes aux lettres normalisées.

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