Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-20.696, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'incendie qui a pris naissance dans un local loué par le bailleur et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit exonérant celui-ci de sa responsabilité envers ses autres locataires dans les locaux desquels l'incendie s'est propagé

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  • Cas fortuit·
  • Perte de la chose louée·
  • Trouble de jouissance·
  • Bail commercial·
  • Obligations·
  • Bailleur·
  • Garantie·
  • Action directe·
  • Incendie·
  • Assureur

Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-17.791 08-18.898, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Seule la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu

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  • Cas fortuit ou force majeure·
  • Production de l'original·
  • Preuve par tous moyens·
  • Testament olographe·
  • Règles générales·
  • Moyen de preuve·
  • Impossibilité·
  • Constatation·
  • Testament·
  • Original

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 25 octobre 1961, Publié au bulletin
Rejet

L'arret qui admet que la recrudescence du phylloxera dans une vigne constitue le cas fortuit susceptible de faire admettre au profit du locataire le benefice des dispositions de l'article 1770 du code civil est legalement justifie des lors que la cour d'appel a constate que si le locataire devait prevoir, en louant une vigne "partiellement phylloxeree", un developpement normal de la maladie il ne pouvait s'attendre a des effets tels que le rendement de son vignoble soit inferieur de plus de 50 % a celui des annees ayant precede sa location.

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  • Perte des fruits par cas fortuit·
  • Phylloxera·
  • Reduction·
  • Récolte·
  • Vignoble·
  • Tunisie·
  • Location·
  • Attaque·
  • Sécheresse·
  • Liquidation des biens

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juin 1980, 79-10.049, Publié au bulletin
Cassation

L'arrêt de fourniture d'eau courante en cours de location résultant de conditions atmosphériques exceptionnelles et persistantes constitue une perte partielle par cas fortuit de la chose louée de nature à justifier une diminution du loyer en application de l'article 1722 du Code civil.

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  • Arrêt de fourniture d'eau par cas fortuit·
  • Cas fortuit·
  • Chose louée devenue impropre à sa destination·
  • Article 1722 du code civil·
  • Domaine d'application·
  • Perte de la chose·
  • Perte partielle·
  • Définition·
  • Eaux·
  • Tribunal d'instance

COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 19 mars 1963, Publié au bulletin
Cassation

Si la vente d'un corps certain met la chose vendue aux risques de l'acheteur, le vendeur, qui a l'obligation de la delivrer et de la conserver jusqu'a la delivrance, est tenu de prouver, au cas de perte, le cas fortuit qu'il allegue.

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  • Cas fortuit·
  • Charge de la preuve·
  • Perte de la chose·
  • Inexecution·
  • Delivrance·
  • Taureau·
  • Animaux·
  • Mort·
  • Vente·
  • Tribunaux de commerce

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 avril 1971, 70-10.194, Publié au bulletin
Rejet

Dans le bail a cheptel, la perte du cheptel, meme totale et par cas fortuit, est en entier pour le preneur en vertu de l'article 897 du code rural, s'il n'y a pas convention contraire. C'est au preneur qu'il appartient de faire la preuve de la faute des bailleurs dans la contamination du cheptel. la tuberculose des bovides, previsible et frequente, ne constitue pas un cas fortuit extraordinaire qui, aux termes de l 'article 1773 du code civil, reste a la charge du bailleur.

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  • Cas fortuit extraordinaire·
  • Cas fortuit·
  • Perte par tuberculose des bovides·
  • Article 1773 du code civil·
  • Restitution des animaux·
  • Tuberculose des bovides·
  • Charge de la preuve·
  • Charge de la perte·
  • Perte d'un cheptel·
  • Perte du cheptel

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 1996, 94-13.388, Publié au bulletin
Rejet

En cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage ou commodat, l'emprunteur peut s'exonérer en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit. Ayant relevé que les emprunteurs d'un chalet, dévasté par un incendie dont la cause est demeurée inconnue, avaient pris la précaution, avant leur départ au restaurant, d'éteindre le feu dans la cheminée et de débrancher les convecteurs électriques, de telle sorte qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée, une cour d'appel en déduit exactement que la perte du chalet consécutive à l'incendie ne pouvait leur être imputée, sans qu'il y ait lieu que soit établie en outre l'existence d'un cas fortuit.

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  • Absence de faute ou cas fortuit·
  • Responsabilité de l'emprunteur·
  • Perte de la chose·
  • Prêt à usage·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Immeuble·
  • Incendie·
  • Mutuelle·
  • Absence de faute

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 21 janvier 1963, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article 1348 du code civil fait exception a la regle posee par l'article 1341 du meme code, il appartient au juge d'apprecier les cas ou le creancier a perdu le titre qui lui servait de preuve litterale par suite d'un cas fortuit, imprevu et resultant d'une force majeure. saisis par un etranger qui invoque la perte d'une lettre qu'il aurait remise a un tiers et qui aurait etabli selon lui qu'il etait le veritable acquereur d'un immeuble vendu pendant l'occupation, d'une demande tendant a prouver par tous moyens que l'acheteur n'aurait agi qu'en qualite de prete-nom, les juges du fond peuvent estimer que les conditions exigees par l'article 1348, […]

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  • Cas fortuit·
  • Impossibilite physique ou morale d'exiger un ecrit·
  • Preuve testimoniale·
  • Perte d'un titre·
  • Admissibilité·
  • Conditions·
  • Force majeure·
  • Enquête de police·
  • Témoin·
  • Contre-lettre

Cour d'appel de Reims, 22 octobre 2008, 08/1397
Infirmation partielle

Si en vertu de l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; il résulte de l'article 1722 du même code que si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit sans aucun dédommagement.

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  • Perte survenue par cas fortuit ou par la faute d'une partie·
  • Perte de la chose·
  • Perte totale·
  • Demande·
  • Préjudice·
  • In solidum·
  • Bailleur·
  • Compétence·
  • Statuer·
  • Garantie

Cour d'appel de Rennes, du 15 janvier 2003, 99/03077
Confirmation

[…] Dès lors, doit être exonéré de sa responsabilité, en application de l'article 1733 du Code civil, le preneur d'un camion qui a brûlé alors qu'il circulait sur la route, les conclusions de l'expert démontrant que la présence d'un corps étranger altérant le coulissement de l'étrier flottant était survenue de manière imprévisible par cas fortuit, et était ainsi à l'origine de l'incendie du camion Selon les dispositions de l'article 1161 du Code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. […]

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  • Cas fortuit ou de force majeure·
  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Responsabilité du preneur·
  • Interprétation·
  • Exonération·
  • Présomption·
  • Clause a·
  • Incendie·
  • Force majeure·
  • Preneur
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Commentaires


Cabinet Neu-Janicki · 4 octobre 2020

En cas d'incendie ayant détruit la chose louée la rendant inutilisable, le bail ne peut être résilié en application de l'article 1722 du Code Civil que si cela résulte d'un cas fortuit et non d'une cause indéterminée.

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M. H. · Dalloz Etudiants · 27 septembre 2018

Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

Voyons d'abord si l'on ne peut pas distinguer la force majeure et le cas fortuit, et si, dans notre hypothèse, il ne s'agit pas plutôt du cas fortuit que de la force majeure. […]

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Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

Voyons d'abord si l'on ne peut pas distinguer la force majeure et le cas fortuit, et si, dans notre hypothèse, il ne s'agit pas plutôt du cas fortuit que de la force majeure. […]

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S. L. · Dalloz Etudiants · 2 décembre 2009

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 7 août 2018

Les sociétés déboutées se sont pourvues en Cassation faisant valoir que l'arrêt est rendu au visa de l'article 1719 (ancien) du code civil, qui oblige le bailleur de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, alors que l'article 1722 (ancien) du code civil est inapplicable, dans la mesure où si ce texte a pour objet de régler le sort du bail indépendamment de toute question de responsabilité et de libérer les parties de tout dédommagement dans le cas où la perte de la chose est due à un cas fortuit, cette condition n'est pas remplie […]

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Nathalie Lacoste · Actualités du Droit · 13 septembre 2018
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Lois et règlements


Article 1722 du Code civil
Version depuis le 21 mars 1804 · En vigueur aujourd'hui

Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

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Article L911-7 du Code de justice administrative
Version depuis le 1 janvier 2001 · En vigueur aujourd'hui

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

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Article 1773 du Code civil
Version depuis le 21 mars 1804 · En vigueur aujourd'hui

Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

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Article L251-7 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 16 juillet 2006 · En vigueur aujourd'hui

Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être prononcée par décision judiciaire, qui statue également sur les indemnités qui pourraient être dues.

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Article 855 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2007 · En vigueur aujourd'hui

Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport. Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution. Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

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Article L411-30 du Code rural (nouveau)
Version depuis le 25 janvier 1990 · En vigueur aujourd'hui

I.-Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. II.-Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent. Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa

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Article L113-1 du Code des assurances
Version depuis le 8 janvier 1981 · En vigueur aujourd'hui

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

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