Cession de créance
Décisions
Il résulte de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que le maître de l'ouvrage ne peut invoquer, à l'égard du cessionnaire, l'inopposabilité de la cession de créance faite en fraude des droits du sous-traitant que lorsque celui-ci exerce l'action directe prévue par l'article 12 de la loi précitée.
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Il résulte de la combinaison des articles L. 313-28 et R. 313-17 du code monétaire et financier que le second de ces textes, qui désigne l'autorité à laquelle la notification doit être faite lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, n'est applicable qu'aux cessions de créance détenues sur des personnes morales de droit public.
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En présence d'un bordereau de cession de créance professionnelle irrégulier, l'engagement de payer du débiteur cédé ne vaut pas acceptation de la cession de créance au sens de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier et le débiteur cédé est dès lors fondé à opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant
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Découvrir un exempleLe fait pour les bénéficiaires d'un "compromis de vente" de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil
Lire la suite…- Assimilation à une cession de créance·
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A défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable
Lire la suite…- Opposabilité de la cession au débiteur·
- Cession de créance·
- Formalités de l'article 1690 du code civil·
- Signification au débiteur cédé·
- Débiteur·
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- Code civil·
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- Droit d'opposition
Il résulte de la loi du 2 janvier 1981 que la cession de créance prend effet entre les parties et ne devient opposable aux tiers qu'à la date portée sur le bordereau.Dès lors, le cessionnaire ne peut invoquer sa qualité à l'encontre des tiers qu'à compter de cette date portée par lui sur le bordereau de cession.En conséquence de quoi, il y a lieu de considérer malgré le silence de la loi qui n'a pas prévu de sanctions en cas d'absence de date, que cette irrégularité doit priver d'effet le bordereau qui en est dépourvu.Ainsi, doit être déclarée inopposable aux tiers la cession de créance qui ne comporte aucune date sur le bordereau
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- Caution·
- Retenue de garantie·
- Date
Est nulle la cession de créance intervenue au cours de la période suspecte, fût-elle consentie en exécution d'une convention cadre signée antérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors qu'elle a pour objet d'éteindre une dette non échue
Lire la suite…- Cession de créance au cours de la période suspecte·
- Nullité des actes de la période suspecte·
- Extinction d'une dette non échue·
- Entreprise en difficulté·
- Liquidation judiciaire·
- Navire·
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- Période suspecte·
- Code de commerce·
- Hypothèque
A compter de la notification régulière de la cession de créance professionnelle réalisée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, le débiteur cédé, même s'il n'accepte pas la cession, ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire
Lire la suite…- Cession non acceptée par le débiteur·
- Cession de créance professionnelle·
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- Paiement entre les mains du cessionnaire·
- Seul paiement libératoire·
- Absence d'influence·
- Débiteur cédé·
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Lorsque la cession de créance professionnelle est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le cédant reste tenu, en sa qualité de débiteur principal, vis-à-vis de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, peu important que la créance cédée n'ait pas été déclarée au passif du débiteur cédé
Lire la suite…- Créance cédée déclarée au passif du débiteur cédé·
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- Garantie du cédant à l'égard du cessionnaire·
- Recours contre le cédant·
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 février 2010, 09-10.119, Publié au bulletin
La cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant. Viole en conséquence l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, l'arrêt qui, après avoir constaté que la créance restant due par le cédant avait été ramenée à un moindre montant, condamne le débiteur cédé à payer à la banque cessionnaire la totalité du montant de la créance garantie dont la cession lui avait été notifiée, à charge pour la banque de restituer au cédant la quote-part excédant le montant de la créance garantie
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- Cession à titre de garantie·
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- Opposabilité des exceptions par le débiteur cédé·
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- Garantie·
- Monétaire et financier·
- Débiteur
Commentaires
L'article 1322 nouveau impose, à titre de nullité, que la cession de créance soit constatée par écrit. […]
Lire la suite…Le régime de la délégation de créance est régi par les articles 1275 à 1281 du Code civil, alors que celui de la cession de créance est prévu par les dispositions des articles 1689 à 1701 du même code. […]
Lire la suite…Pour sécuriser ce paiement, ces prestataires font signer une cession de créance, que le prestataire n'aura qu'à faire dénoncer par acte d'huissier pour être parfaitement protégé. […]
Lire la suite…[…] La proposition la plus remarquable et la plus souhaitée de ce volet est la suppression du fameux article 1690 du Code civil relatif aux formalités d'opposabilité de la cession de créance. […] […]
Lire la suite…Le Conseil d'Etat rappelle, de façon bienvenue, que même si les formalités imposées (à l'époque) par le Code civil n'ont pas été accomplies, la réalité d'une cession de créance peut, en principe, être établie par tout autre moyen. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 1321 du Code civil
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Lire la suite…Article L313-23 du Code monétaire et financier
un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte
Lire la suite…Article 1322 du Code civil
La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Lire la suite…Article 1323 du Code civil
Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Lire la suite…Article L313-24 du Code monétaire et financier
Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
Lire la suite…Article 1692 du Code civilAbrogé
La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Lire la suite…Article D214-227 du Code monétaire et financier
Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du
Lire la suite…Article R313-17 du Code monétaire et financier
totalité/ en partie par bordereau en date du... la (les) créance (s) suivante (s) : […] " En cas de cession ou de nantissement total : montant ou évaluation
Lire la suite…Article 1326 du Code civil
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.
Lire la suite…Article R2191-54 du Code de la commande publique
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.
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Comprendre la cession de créance […]
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