Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2009, 07-18.533, Publié au bulletin
Cassation partielle

La demande en justice de plusieurs locataires tendant à obtenir du bailleur le remboursement d'une somme globale au titre de charges locatives indûment payées interrompt la prescription, peu important que des demandes individualisées n'aient été formulées qu'ultérieurement.

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  • Action en répétition de charges locatives indues·
  • Demande globale de plusieurs locataires prescription civile·
  • Date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle·
  • Prescription civile·
  • Action en justice·
  • Acte interruptif·
  • Point de départ·
  • Paiement indu·
  • Interruption·
  • Prescription

Cour de Cassation, Chambre mixte, du 12 avril 2002, 00-18.529, Publié au bulletin
Rejet

Si l'action en paiement de charges locatives, accessoires aux loyers, se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces charges, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil.

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  • Action en répétition de charges locatives indues·
  • Action en paiement des charges·
  • Charges indûment perçues·
  • Charges locatives·
  • Article 2277 du code civil·
  • Prescription quinquennale·
  • Action en répétition·
  • Prescription civile·
  • Paiement de l'indu·
  • Bail commercial

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 octobre 1976, 75-11.962, Publié au bulletin
Rejet

C'est justement que les juges du fond estiment que le bailleur qui, à l'occasion d'un différend locatif, adresse à l'employeur de son locataire, pour s'assurer de son emploi, une lettre faisant état de loyers impayés, commet une faute entraînant pour le locataire un préjudice dont il lui doit réparation, dès lors qu'ils relèvent que le litige ne portait que sur le payement de charges locatives pour une courte période, et précisent qu'il n'appartenait pas au bailleur d'intervenir de la sorte, même s'il entendait faire procéder à une saisie arrêt.

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  • Dette ne concernant que des charges locatives·
  • Lettre à l'employeur du locataire·
  • Mention de loyers impayés·
  • Agissements du bailleur·
  • Responsabilité civile·
  • Bailleur·
  • Vie privée·
  • Locataire·
  • Employeur·
  • Saisie-arrêt

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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 14 octobre 1987, 86-12.959, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les époux A…, locataires d'un appartement dont la société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré Pierres et Lumière est propriétaire, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1986) d'avoir constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement de charges locatives et de les avoir condamnés à payer à cette société la somme de 8.327,45 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1983, date du commandement, alors, […]

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  • Non-paiement des charges locatives·
  • Paiement des charges locatives·
  • Clause résolutoire·
  • Bail à loyer·
  • Résiliation·
  • Conditions·
  • État prévisionnel·
  • Locataire·
  • Charges·
  • Pierre

Cour de cassation, Chambre civile 3, du 2 décembre 1987, 86-13.302, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux Z…, locataires d'un appartement dont M. C… est propriétaire, à payer les charges locatives du troisième trimestre de 1984 et constater la résiliation du bail, l'arrêt attaqué (Limoges, 6 février 1986) énonce qu'il n'est pas contesté par M. et M me Z… que M. C… leur ait fait connaître selon les formes prévues par l'article 24 de la loi du 22 juin 1982 le montant du solde des charges récupérables pour le troisième trimestre de 1984 ; Qu'en statuant ainsi alors que les époux Z… dans leurs conclusions d'appel contestaient devoir le montant des charges réclamées à défaut de justificatifs fournis par le bailleur, la Cour d'appel, qui a dénaturé lesdites conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

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  • Charges locatives·
  • Justifications·
  • Obligations·
  • Paiement·
  • Villa·
  • Avocat général·
  • Résiliation du bail·
  • Cour d'appel·
  • Charges·
  • Pourvoi

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mai 2003, 02-12.253, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le paiement des charges locatives sur justificatif peut être demandé dans les limites de la prescription quinquennale.

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  • Charges locatives sur justificatif·
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  • Article 2277 du code civil·
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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 2 décembre 1987, 86-13.734, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en retenant que M lle A… n'avait ni réglé le montant des charges qu'elle reconnaissait justifiées ni contesté les prétentions de sa bailleresse ou demandé un sursis avant l'expiration du délai d'un mois, la cour d'appel a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

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  • Non-paiement des charges locatives·
  • Paiement des charges locatives·
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  • Résiliation·
  • Conditions·
  • Pourvoi·
  • Avocat général·
  • Conseiller·
  • Sursis·
  • Référendaire

Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2023, 22-14.594, Publié au bulletin
Cassation

[…] applicable à compter du 17 octobre 2020, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les personnes morales de droit privé satisfaisant à plusieurs critères d'éligibilité ne peuvent encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives dus pour une période, même antérieure au 17 octobre 2020, […]

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  • Garantie de paiement des loyers ou des charges locatives·
  • Mesures conservatoires·
  • Domaine d'application·
  • Bail commercial·
  • Détermination·
  • Mise en œuvre·
  • Interdiction·
  • Conditions·
  • Bailleur·
  • Police administrative

Cour de cassation, Chambre civile 3, 1er avril 2009, 08-14.854, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel qui condamne un locataire au paiement de charges locatives sans constater que le bailleur avait tenu à la disposition de ce locataire, fût-ce devant elle, les pièces justificatives que celui-ci réclamait

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  • Charges récupérables·
  • Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989·
  • Mise à la disposition du locataire·
  • Prestations, taxes et fournitures·
  • Pièces justificatives·
  • Recherche nécessaire·
  • Bail d'habitation·
  • Obligation·
  • Locataire·
  • Charges

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 novembre 2012, 336157
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2010 que les charges locatives payées par le locataire sont, contrairement aux loyers, déductibles pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle. […]

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  • Questions relatives au plafonnement·
  • Contributions et taxes·
  • 1647 sexies b du cgi)·
  • Taxe professionnelle·
  • Existence·
  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative·
  • Cotisations·
  • Biens et services·
  • Loyer
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Commentaires


Le Moniteur · 30 juin 2000

Cabinet Neu-Janicki · 21 juin 2013

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. […] Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

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Cabinet Neu-Janicki · 20 décembre 2010

Les charges locatives ne sont dues que pour autant que le bailleur communique au locataire leur mode de répartition et tient à sa disposition les pièces justificatives. […] […]

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leparticulier.lefigaro.fr

Maître Joan Dray · LegaVox · 12 juin 2013

adaltys.com · 1er avril 2020

Aux termes de l'ordonnance, la suspension du paiement des loyers (et charges locatives) est-elle autorisée ? […]

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leparticulier.lefigaro.fr · 30 janvier 2019

Maître Joan Dray · LegaVox · 23 janvier 2010

www.dagorne-avocats.com

L'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation n'opérant pas de distinction selon le caractère collectif ou individuel de l'immeuble, un tribunal ne peut rejeter la demande de paiement des charges locatives d'un bailleur HLM au motif qu'une stipulation du contrat en prévoit le paiement pour les seuls immeubles collectifs. […]

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Lois et règlements


Article L145-40-2 du Code de commerce
Version depuis le 20 juin 2014 · En vigueur aujourd'hui

Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

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Article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 1 juillet 2021 · En vigueur aujourd'hui

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

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Article 22-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.

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Article 18 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 24 août 2022 · En vigueur aujourd'hui

Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe

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Article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 25 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

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Article 1498 du Code général des impôts
Version depuis le 1 janvier 2019 · En vigueur aujourd'hui

I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.

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Article 18 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncièreAbrogé
Version du 24 décembre 1986 au 8 juillet 1989

1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ; 3° Du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au

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Article R145-35 du Code de commerce
Version depuis le 6 novembre 2014 · En vigueur aujourd'hui

redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ; 4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ; 5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou

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Article 4 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 29 juillet 2023 · En vigueur aujourd'hui

[…] f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ; g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non

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Article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 27 mars 2014 · En vigueur aujourd'hui

Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

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