Chauffage collectif

Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 mars 2013, 11-27.331, Publié au bulletin
Cassation

Le preneur ne peut être condamné à prendre en charge des frais de ravalement, de réparation de la toiture et de changement des équipements du chauffage collectif que par une stipulation expresse du contrat de bail commercial

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  • Réparations de façade, toiture, chauffage collectif·
  • Façade, toiture, chauffage collectif·
  • Stipulation expresse·
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  • Bail commercial·
  • Obligations·
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mai 1980, 78-16.211, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Par suite, viole l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 le jugement qui déboute une copropriété de sa demande en paiement de charges relatives au chauffage collectif formée contre un copropriétaire pour la période postérieure à l'installation par celui-ci d'un chauffage individuel sans relever que la répartition de ces charges, fixée par le règlement de copropriété avait été modifié par l'assemblée générale de la copropriété ou par décision judiciaire.

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  • Modification·
  • Copropriété·
  • Répartition·
  • Conditions·
  • Assemblée générale·
  • Syndic·
  • Chauffage·
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mai 1978, 76-15.376, Publié au bulletin
Rejet

La Cour d'appel, qui décide que la répartition des charges du chauffage collectif d'un immeuble en copropriété doit s'effectuer d'après les volumes chauffés, ne fait ainsi que choisir, dans le cadre des dispositions de l'article 10, alinéa 1 er , de la loi du 10 juillet 1965, la méthode qu'elle estime préférable.

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  • Services collectifs et éléments d'équipement commun·
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 novembre 1985, 84-15.809, Publié au bulletin
Rejet

On ne saurait reprocher à une Cour d'appel d'avoir annulé la délibération d'une assemblée générale de copropriétaires selon laquelle "en vertu de l'article 25-f de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui réalisent chez eux une installation de chauffage central individuel verront modifier, en conséquence, la répartition des charges de chauffage de l'immeuble, leur appartement se trouvant totalement isolé du chauffage collectif" dès lors qu'après avoir, à bon droit, écarté l'application de l'article 25-f, l'arrêt retient exactement que les autorisations ainsi données d'installer un système de chauffage individuel ne dispensaient pas les bénéficiaires de participer aux charges entraînées par le chauffage central collectif dont la suppression n'avait pas été décidée.

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  • Parties communes·
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  • Copropriété·
  • Répartition·
  • Conditions·
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 octobre 1977, 76-13.753, Publié au bulletin
Cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui exclut un copropriétaire de la répartition des dépenses du chauffage collectif prévue par le règlement de copropriété, au motif que son lot n'y est pas raccordé, sans préciser de quelles conditions matérielles et techniques de l'installation effectuée peut résulter l'absence d'utilité du chauffage central collectif pour ce lot.

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  • Services collectifs et éléments d'équipement commun·
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  • Propriétaire d'un lot non raccordé·
  • Parties communes·
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  • Dépense·
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  • Règlement de copropriété

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 janvier 1989, 87-14.871, Publié au bulletin
Rejet

L'assemblée générale des copropriétaires peut, sans porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, décider la suppression d'un chauffage collectif et son remplacement par des systèmes individuels dès lors que la remise en état de l'installation collective ne permettrait pas d'obtenir un résultat conforme aux normes actuelles et qu'il s'agit d'une amélioration .

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  • Chauffage collectif·
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  • Modification imposée à un copropriétaire·
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 février 1991, 89-16.352, Publié au bulletin
Rejet

Une cour d'appel retient à bon droit, lorsque le règlement de copropriété fixe les bases de répartition des charges de chauffage collectif en fonction de l'importance des surfaces de chauffe – ainsi que le permet l'article 1 er du décret du 17 mars 1967 -, que le relevé des surfaces, adopté par l'assemblée générale, ne constitue pas une modification du règlement au sens de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et n'a pas en conséquence à être publié au fichier immobilier, afin d'être opposable aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires.

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  • Domaine d'application·
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  • Modification·
  • Copropriété·
  • Répartition·
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  • Règlement

Cour d'appel d'Angers, du 5 juin 2001, 1999/02451
Infirmation

Si l'article 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipements commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, le critère à retenir est l'utilité potentielle et non l'utilisation réelle de ces éléments. Dès lors, doit être annulée comme contraire à la loi susvisée la résolution d'une assemblée générale exonérant de la participation aux charges de chauffage collectif les propriétaires de lots du fait de leur renoncement au branchement du dit chauffage

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  • Services collectifs et éléments d'équipement commun·
  • Chauffage collectif·
  • Répartition correspondant à l'utilité·
  • Parties communes·
  • Copropriété·
  • Répartition·
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  • Chauffage·
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 octobre 1983, 81-16.768, Publié au bulletin
Rejet

L'arrêt qui, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus d'un règlement de copropriété qui accorde aux propriétaires des boutiques la faculté de se raccorder au chauffage collectif de l'immeuble, retient que l'option devient irrévocable après avoir été exercée lors de l'achèvement de l'immeuble, décide, à bon droit, que le copropriétaire qui a choisi de raccorder son local au chauffage ne peut, en renonçant à utiliser cet élément d'équipement commun, être dispensé de participer aux charges qu'il entraîne.

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 1991, 90-17.601, Publié au bulletin
Cassation partielle

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute un copropriétaire de sa demande tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété stipulant que les charges de chauffage collectif seront réparties en proportion de la quote-part de chaque lot dans les parties communes au motif qu'il existe entre les millièmes de copropriété et l'importance des éléments d'équipement de chauffage un rapport tel que la répartition prévue n'est pas contraire aux dispositions de l'article 10, alinéa 1 er , de la loi du 10 juillet 1965, sans rechercher si, pour l'immeuble considéré, la répartition des charges de chauffage collectif était faite en fonction de l'utilité que ce service présentait à l'égard de chaque lot.

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  • Services collectifs et éléments d'équipement commun·
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Commentaires


leparticulier.lefigaro.fr · 8 janvier 2019

leparticulier.lefigaro.fr · 26 février 2022

www.lbvs-avocats.fr · 24 février 2020

Transaction : Chauffage collectif bruyant et vice caché La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2020 n°19-14499, juge qu'un chauffage collectif bruyant lors de sa mise en route le matin et lors du refroidissement le soir constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, et permet ainsi à l'acheteur de réclamer une diminution du prix d'achat à titre indemnitaire.

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leparticulier.lefigaro.fr

Le Moniteur · 28 novembre 2012

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Lois et règlements


Article 1.2 Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
Version depuis le 1 mars 2014 · En vigueur aujourd'hui

[…] – les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment et de travaux publics) ; – pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

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Article 1.2 Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, travaux publics et activités annexes (Martinique) du 31 mai 2012
Version depuis le 1 juillet 2013 · En vigueur aujourd'hui

– les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment et des travaux publics) ; – pour partie, les entreprises de couverture, plomberie et chauffage ;

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Article 11 Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011)
Version depuis le 17 janvier 2019 · En vigueur aujourd'hui

établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail, de travail à temps partiel et travail intermittent, de congés et de compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées pourront y figurer ;

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Article 1er Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
Version depuis le 3 mai 2011 · En vigueur aujourd'hui

caisse de compensation et de congés payés du port ou tout organisme patronal s'y substituant, au terme de chaque trimestre civil. Cette disposition entrera en vigueur le 1er juillet 1993. Toutefois, le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte de l'année 1993 seront payés conformément aux modalités de l'accord dénoncé du 24 juillet 1979. Cette indemnité variera en fonction des revalorisations du SBMH fixé par la convention collective nationale. Indemnisation du 1er Mai L'ouvrier docker professionnel intermittent percevra une

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Article 8 Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
Version depuis le 1 mars 2014 · En vigueur aujourd'hui

Le présent accord collectif national est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er février 2008. Les parties signataires s'entendent pour demander l'extension du présent accord. A la date de son entrée en vigueur, le présent accord collectif national abroge et se substitue dans toutes ses dispositions à l'annexe V de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, dont il constitue l'avenant n° 1. Il abroge de ce fait l'annexe de l'avenant n° 9 du 19 décembre 1975, de l'avenant n° 13 du 6 février 1980 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958.

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Article 47 Convention collective des coopératives de consommateurs du 16 octobre 2014 (20e édition) et additifs …Abrogé
Version du 1 novembre 2014 au 1 janvier 2019

[…] Ce réfectoire devra être clair, bien aéré et chauffé ; il devra être muni d'appareils de chauffage permettant de cuire ou de réchauffer les aliments et d'eau chaude nécessaire au nettoyage de la vaisselle.

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Article 1er Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017
Version depuis le 1 mars 2021 · En vigueur aujourd'hui

Le champ d'application de la présente convention collective s'applique aux seuls salariés portés, au sens de l'article L. 1254-2 du code du travail et à l'entreprise qui a pour activité le portage salarial dans les conditions définies par la loi, soumise notamment à une obligation de déclaration préalable et de garantie financière et exerçante sur le territoire français en conformité avec l'article L. 2222-1 du code du travail, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'entreprise de portage salarial dans les limites fixées par l'article L. 1262-4 du code du travail

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Article 6 Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
Version depuis le 3 mai 2011 · En vigueur aujourd'hui

Dans la limite d'une durée maximum de 5 jours par an, des congés spéciaux seront accordés pour des événements familiaux dont la liste et l'importance seront fixées dans chaque port.

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Article 17 Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017
Version depuis le 1 mars 2021 · En vigueur aujourd'hui

bénéficie d'un certain nombre de droits et garanties définies par la présente convention et, le cas échéant, par une convention ou un accord collectif d'entreprise. Chaque mission fait l'objet d'un contrat commercial de prestation de portage salarial conclu avec l'entreprise de portage. Ce contrat comporte au minimum les clauses suivantes (L. 1254-21 du code du travail) permettant notamment de calculer la rémunération due au salarié porté en application du contrat de travail conclu : a) L'identité du salarié porté ; b) Le descriptif des compétences, des

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