Décisions
Après avoir constaté qu'une caisse avait porté au crédit du compte de sa cliente le montant d'un chèque, libellé à son ordre mais correspondant au paiement de travaux effectués par cette dernière, puis, ce chèque étant revenu impayé, avait débité le compte du même montant, et retenu que la caisse, simple porteur et bénéficiaire du chèque n'avait pas à faire son affaire de son recouvrement, faisant ainsi ressortir qu'elle avait fait l'avance du montant du chèque sous réserve de son encaissement, une cour d'appel a exactement déduit que la caisse était fondée à exercer un recours contre sa cliente par voie de contre-passation, sans avoir à recourir contre le tireur du chèque
Lire la suite…- Recours contre le tireur du chèque·
- Chèque impayé·
- Avance sur encaissement·
- Contre-passation·
- Transmission·
- Conditions·
- Nécessité·
- Passation·
- Chèque·
- Bénéficiaire
Justifie légalement sa décision d'ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque effectuée au motif de son utilisation frauduleuse, une cour d'appel qui relève que l'absence de datation du chèque lors de sa création résultait d'un accord non équivoque et qu'en portant le chèque à l'encaissement après qu'il eut été complété par une date, le bénéficiaire du chèque n'avait fait que lui conférer l'usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné par les parties
Lire la suite…- Utilisation frauduleuse du chèque·
- Opposition du tireur·
- Exclusion·
- Paiement·
- Chèque·
- Utilisation·
- Date·
- Monétaire et financier·
- Péremption·
- Création
Lorsqu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, le banquier, qui passe au débit du compte de son client un chèque émis par ce dernier et présentant toutes les apparences de la régularité, lui consent une facilité de caisse sur sa demande implicite.
Lire la suite…- Chèque apparemment régulier·
- Passation au débit du compte du client·
- Facilité de caisse·
- Provision·
- Volaille·
- Chèque falsifié·
- Sociétés·
- Banque·
- Crédit·
- Client
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Découvrir un exempleIl résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur
Lire la suite…- Anomalies apparentes cheque·
- Chèque falsifié·
- Obligation de vérifier la régularité formelle du titre·
- Violation de l'obligation de vérification·
- Applications diverses·
- Anomalie apparente·
- Responsabilité·
- Banque tirée·
- Paiement·
- Banque
Une cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'un chèque ne fait que tirer les conséquences qui s'évincent de l'absence des mentions exigées par l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, dont il résulte que le chèque ne vaut plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, ces conséquences étant indépendantes de la faute imputée au tireur, consistant à s'être sciemment abstenu de renseigner le lieu et la date de sa signature sur le chèque litigieux
Lire la suite…- Chèque valant comme commencement de preuve par écrit·
- Absence d'influence·
- Mentions légales·
- Conséquences·
- Emission·
- Omission·
- Chèque·
- Tireur·
- Compromis de vente·
- Bénéficiaire
L'article L. 1272-4 du code du travail, relatif au chèque-emploi associatif, ne déroge pas aux dispositions spéciales de l'article L. 3123-33 du même code relatives au contrat de travail intermittent
Lire la suite…- Recours au chèque-emploi associatif·
- Recours au chèque·
- Travail réglementation, durée du travail·
- Emploi intermittent·
- Emploi associatif·
- Détermination·
- Formalités·
- Modalités·
- Contrat de travail·
- Associations
La banque, tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant
Lire la suite…- Chèque falsifié·
- Violation de l'obligation de vérification·
- Applications diverses·
- Anomalies apparentes·
- Responsabilité·
- Banque·
- Bénéficiaire·
- Niger·
- Signature·
- Sociétés
Il résulte des articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale qu'à l'occasion de la procédure pénale diligentée du chef de retrait de la provision d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, l'action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même
Lire la suite…- Retrait de la provision d'un chèque·
- Possibilité cheque·
- Action contre le gérant en son nom personnel·
- Remboursement de la créance·
- Société débitrice dissoute·
- Action civile·
- Recevabilité·
- Possibilité·
- Chèque·
- Civilement responsable
La Convention de Genève du 19 mars 1931 destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques ne contient pas de règle de conflit désignant la loi compétente en matière de responsabilité bancaire, et celle, énoncée en son article 7, 5°, renvoyant à la loi du pays où le chèque est payable pour déterminer si celui-ci peut être barré et les effets de ce barrement, ne porte pas sur la négociabilité du chèque
Lire la suite…- Loi uniforme sur les chèques·
- Négociabilité du chèque·
- Convention de genève du 19 mars 1931·
- Accords et conventions divers·
- Conventions internationales·
- Responsabilité bancaire·
- Domaine d'application·
- Article 7, 5°·
- Exclusion·
- Chèque
Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-11.439 18-12.427, Publié au bulletin
La juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente. […]
Lire la suite…- Chèque émis à l'ordre de deux beneficiaires·
- Versement du montant sur le compte de l'un·
- Vérification par la banque présentatrice·
- Vérification par la banque tirée·
- Consentement de l'autre·
- Responsabilité·
- Nécessité·
- Paiement·
- Chèque·
- Holding
Commentaires
Le chèque est un écrit par lequel le titulaire d'un compte bancaire (tireur) donne ordre à sa banque (tiré) de payer au bénéficiaire la somme inscrite sur celui-ci, sur simple présentation du chèque à la banque. La somme inscrite sur le chèque doit toujours être disponible dans le compte lors de l'émission du chèque et jusqu'à l'encaissement de celui-ci. […] Contrairement au chèque, la somme du billet à ordre sera payée par la banque uniquement à la date de l'échéance et non pas avant celle-ci. Par conséquent, la somme inscrite sur le billet doit être disponible dans le compte à ladite date.
Lire la suite…chèque sans provision Bancaire & voies d'exécution - 19/07/2016 Le porteur d'un chèque sans provision dispose d'un recours spécifique. […] L'article L 131-59 du Code monétaire et financier, qui définit la prescription en matière de chèque, prévoit que : le porteur du chèque a un recours contre le tireur fondé sur le droit du chèque (recours cambiaire) qui se prescrit par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation, qui est de huit jours (al. 1)
Lire la suite…Lois et règlements
Article L131-73 du Code monétaire et financier
Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les
Lire la suite…Article L131-2 du Code monétaire et financier
Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
Lire la suite…Article L131-35 du Code monétaire et financier
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Lire la suite…Article L131-7 du Code monétaire et financier
Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers. Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Lire la suite…Article L131-14 du Code monétaire et financier
Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7.
Lire la suite…Article L131-31 du Code monétaire et financier
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Lire la suite…Article L131-67 du Code monétaire et financier
La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.
Lire la suite…Article L131-32 du Code monétaire et financier
Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe. Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe. Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Lire la suite…Article L131-69 du Code monétaire et financier
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro.
Lire la suite…Article L163-2 du Code monétaire et financier
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.
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L'opposition au paiement du chèque entraîne la révocation immédiate de l'ordre de payer et empêche dès lors le bénéficiaire d'obtenir le paiement du chèque. L'ordre de paiement d'un chèque est irrévocable
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