Circulation routière

Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2023, 22-13.449, Publié au bulletin
Rejet

S'il résulte de l'article 2 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière qu'est exclue du champ d'application de la Convention la détermination de la loi applicable à l'obligation contractuelle en vertu de laquelle un assureur est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation routière, en revanche, n'est pas exclue de son champ d'application la détermination de la loi applicable à l'obligation extracontractuelle en vertu de laquelle la personne responsable du dommage est tenue d'indemniser la victime ou l'assureur subrogé dans les droits de celle-ci.

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  • Accidents de la circulation routière·
  • Loi applicable à l'obligation extracontractuelle·
  • Convention de la haye du 4 mai 1971·
  • Accords et conventions divers·
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-11.932, Publié au bulletin
Cassation partielle

La Convention de La Haye, du 4 mai 1971, sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière n'ayant pas été conclue exclusivement entre des Etats membres de l'Union européenne, mais également par des Etat tiers, cette Convention n'entre pas dans les prévisions de l'article 28, paragraphe 2, du règlement n° (CE) 864/2007, dit "Rome II", de sorte que les règles de conflit de lois posées par ce règlement ne prévalent pas sur celles issues de cette Convention, à laquelle la France est partie.

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  • Accidents de la circulation routière·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007·
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 21-13.306, Publié au bulletin
Cassation

Statuant sur la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle encourue à la suite d'un accident de la circulation routière, viole, par refus d'application, les articles 1, […]

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  • Accidents de la circulation routière·
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  • Convention de la haye du 4 mai 1971·
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CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE ÖZTÜRK c. ALLEMAGNE, 21 février 1984, 8544/79

[…] La décision se fondait sur l'article 17 de la loi du 24 mai 1968 concernant les "contraventions administratives", dans sa version du 1er janvier 1975 (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten - "loi de 1968/1975", paragraphe 18 ci-dessous), l'article 24 de la loi sur la circulation routière (Strassenverkehrsgesetz) et les articles 1 § 2 et 49 § 1 no 1 du règlement relatif à la circulation routière (Strassenverkehrs-Ordnung). L'article 1 § 2 de ce règlement se lit ainsi (traduction):

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 1990, 88-17.553, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière que la loi applicable à la responsabilité civile découlant d'un accident de la circulation routière est, en principe, la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, son application ne pouvant être écartée, aux termes de l'article 10 de cette convention, que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.

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  • Loi applicable aux accidents de la circulation routière·
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  • Convention de la haye du 4 mai 1971·
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 avril 1970, 68-13.775, Publié au bulletin
Rejet

[…] La convention internationale de Genève sur la circulation routière du 19 septembre 1949, rendue exécutoire en France par le décret du 4 novembre 1950, dispose que "les Etats contractants ne seront pas tenus d'accorder le bénéfice des dispositions de la présente convention aux automobilistes… qui seront restés sans interruption sur le territoire pendant une période dépassant un an" et la France n'a pris aucune disposition légale limitant la durée de validité des permis de conduire étrangers en fonction de la durée de résidence de leur titulaire sur son territoire. […] Mais attendu que la convention internationale de geneve sur la circulation routiere, du 19 septembre 1949, […]

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  • 4) circulation routière·
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  • Attestation d'assurance délivrée par l'agent général·
  • Validité en France des permis de conduire étrangers·
  • Qualité de mandataire de l'assureur·
  • Existence de dispositions légales·
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  • Versement de la première prime·
  • Permis de conduire étrangers

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 90-18.863, Publié au bulletin
Rejet

Les recours et subrogation concernant les assureurs, sont exclus du champ d'application de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ainsi que de la loi qu'elle désigne.

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  • Loi applicable aux accidents de la circulation routière·
  • Recours et subrogation concernant les assureurs·
  • Convention de la haye du 4 mai 1971·
  • Conventions internationales·
  • Domaine d'application·
  • Loi applicable·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Relation du travail·
  • Automobile

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juillet 1970, 69-10.612, Publié au bulletin
Rejet

Si le paragraphe 2 de l'article 1 er de la Convention de Genève sur la circulation routière du 19 septembre 1949, rendu applicable par le décret du 4 novembre 1950, […] Mais attendu que si le paragraphe 2, de l'article 1 er de la convention de geneve sur la circulation routiere du 19 septembre 1949 rendu applicable par le decret du 4 novembre 1950 decide « que les etats contractants ne seront pas tenus d'accorder le benefice des dispositions de la presente convention, aux automobiles, remorques ou conducteurs qui seront restes sans interruption sur le territoire pendant une periode depassant un an », […]

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  • Circulation routière·
  • Validité en France des permis de conduire étrangers·
  • Autorisation par représentation·
  • Existence de disposition légale·
  • 2) conventions internationales·
  • ) conventions internationales·
  • Permis de conduire étrangers·
  • 1) assurance responsabilité·
  • Tiers autorisé par l'assuré·
  • Véhicule terrestre à moteur

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 septembre 2003, 00-22.294, Publié au bulletin
Rejet

Le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas être confondu avec l'ordre public international au sens de l'article 10 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière qui détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extracontractuel.

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  • Accidents de la circulation routière·
  • Circulation routière·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Convention de la haye du 4 mai 1971·
  • Accident survenu à l'étranger·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Conflit de lois·
  • Loi applicable·
  • Loi locale

Conseil d'Etat, Section, du 16 janvier 1970, 73906, publié au recueil Lebon
Rejet

Le signe distinctif de l'Etat d'immatriculation du véhicule prévu par la convention sur la circulation routière, ratifiée et publiée, constitue, bien qu'il ne soit obligatoire que pour les automobiles en circulation internationale, l'un des éléments qui déterminent l'immatriculation de chaque véhicule. […] Vu la convention sur la circulation routiere ratifiee et publiee en vertu du decret du 4 novembre 1950 ; le code de la route ; l'arrete du 16 juillet 1954 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

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  • Circulation et stationnement·
  • Circulation·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Objet des mesures de police·
  • Police administrative·
  • Compétence·
  • Ministres·
  • Distinctif
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Commentaires


www.lextimes.fr

www.ocean-avocats.com · 28 avril 2021

L'article 7 de la Convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968 prévoit depuis 1991 que « les conducteurs doivent faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les piétons et les cyclistes, et notamment les enfants, les personnes âgées et les handicapées. »

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Par alice Roques, Docteure En Droit Privé Et Sciences Criminelles · Dalloz · 10 juillet 2023
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Lois et règlements


Article L2334-24 du Code général des collectivités territoriales
Version depuis le 31 décembre 2010 · En vigueur aujourd'hui

Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales visé au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

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Article R111-1 du Code de la voirie routière
Version depuis le 9 avril 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage.

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Article R411-8 du Code de la route
Version depuis le 22 mars 2015 · En vigueur aujourd'hui

Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil départemental et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.

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Article L411-8 du Code de la route
Version depuis le 27 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui

L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.

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Article R1336-37 du Code de la défense
Version depuis le 6 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui

Le ministre de l'intérieur et les préfets pour l'exécution des missions de circulation routière pour la défense utilisent, outre les forces de police et de gendarmerie, les unités militaires de circulation routière mises éventuellement à leur disposition pour faciliter les déplacements des forces armées et formations rattachées.

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Article L411-1 du Code de la route
Version depuis le 1 janvier 2018 · En vigueur aujourd'hui

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.

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Article L421-5 du Code des impositions sur les biens et services
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

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Article R130-3 du Code de la route
Version depuis le 3 décembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes : a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ; b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51 et R. 412-52.

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Article 273 ter du Code général des impôtsAbrogé
Version du 20 juillet 1984 au 31 mars 2001

Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.

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