Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2009, 08-13.797, Publié au bulletin
Cassation partielle

Constitue une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble le point b) de l'article annexe à cet article, la clause qui prévoit que le preneur de l'emplacement de "mobil home" devra souffrir, […]

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CJUE, n° C-554/15, Demande (JO) de la Cour, Luca Jerónimo García Almodóvar et Catalina Molina Moreno/Banca de Caja España de Inversiones, 27 octobre 2015

[…] La limitation des effets rétroactifs de la nullité d'une clause plancher figurant dans un contrat conclu avec un consommateur en raison de son caractère abusif est-elle conforme au principe de l'absence de caractère contraignant [des clauses abusives] et aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil (1), du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?

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CJUE, n° C-1/16, Demande (JO) de la Cour, Abanca Corporación Bancaria S.A/María Isabel Vázquez Rosende, 4 janvier 2016

[…] Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (1), concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs peuvent-ils être interprétés en ce sens que les effets restitutoires découlant de la constatation de la nullité, en raison de son caractère abusif, d'une «clause plancher» figurant dans un contrat de prêt ne rétroagissent pas à compter de la date de conclusion du contrat mais à compter d'une date ultérieure?

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CJUE, n° C-139/22, Demande (JO) de la Cour, 25 février 2022

[…] L'article 3, paragraphe 1, l'article 7, paragraphes 1 et 2, et l'article 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), ainsi que le principe d'efficacité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'il suffit, pour qu'une clause contractuelle qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle soit considérée comme une clause abusive, que le contenu de cette clause contractuelle corresponde à celui d'une clause d'un contrat type qui a été inscrite au registre des clauses illicites?

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CJUE, n° C-147/18, Demande (JO) de la Cour, Banco Mare Nostrum S.A. / Ignacio Jesús Berenguel Nieto et Carmen Sonia Salinas López, 23 février 2018

[…] La déclaration reconnaissant le caractère non contraignant d'une clause abusive au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), obtenue par jugement, empêche-t-elle l'application de tous les effets reconnus par l'arrêt du 21 décembre 2016[, Gutiérrez Naranjo e.a., C–154/15, C–307/15 et C–308/15, EU:C:2016:980]?

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 17-23.169, Publié au bulletin
Cassation partielle

Ayant relevé que la stipulation d'un intérêt caractérisait le contrat de prêt dont la clause fixant l'intérêt conventionnel était abusive, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a substitué le taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, en tant que disposition de droit national à caractère supplétif, sous peine d'entraîner l'annulation du contrat et ainsi d'imposer au consommateur la restitution immédiate du capital emprunté

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  • Clause fixant l'intérêt conventionnel·
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CJUE, n° C-381/15, Demande (JO) de la Cour, Javier Ángel Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, 17 juillet 2015

[…] Le fait que la constatation de la nullité d'une clause plancher insérée dans un contrat de prêt hypothécaire en raison de son caractère abusif produise rétroactivement ses effets non pas à la date de conclusion du contrat, mais à une date ultérieure, est-il contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?

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CJUE, n° C-268/19, Demande (JO) de la Cour, 29 mars 2019

[…] Le principe selon lequel les clauses abusives ne lient pas le consommateur, consacré à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 (1), doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la validité d'un accord modifiant une clause abusive conclu entre le consommateur et le professionnel lorsque (a) lors de la conclusion de cet accord, la clause abusive n'a pas été déclarée nulle, son absence de validité n'a pas été constatée, et le consommateur n'a pas été informé du fait qu'elle pouvait éventuellement être déclarée abusive, et (b) cet accord modificatif n'est pas de nature transactionnelle ? Dans une telle situation, est-il pertinent, pour la validité de cet accord, que le consommateur ait négocié le contenu de la modification ?

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CJUE, n° C-96/16, Demande (JO) de la Cour, 17 février 2016

[…] Cette pratique d'un professionnel, qui consiste à acheter la dette d'un consommateur pour un montant dérisoire sans que ce dernier en ait connaissance ou y consente, sans que cette pratique ne figure dans une condition générale ou une clause abusive imposée dans le contrat et sans donner au consommateur l'opportunité de participer à cette opération en exerçant le droit de retrait est-elle conforme aux principes énoncés dans la directive 93/13/CEE (2) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et, par extension, au principe d'effectivité, ainsi qu'aux articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de cette directive?

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CJUE, n° C-486/13, Demande (JO) de la Cour, Caixabank SA/Antonio Galán Rodríguez, 10 septembre 2013

[…] Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), et en particulier à son article 6, paragraphe 1, et afin de garantir la protection des consommateurs et usagers en accord avec les principes d'équivalence et d'effectivité, lorsqu'un juge national conclut à l'existence d'une clause abusive relative à des intérêts moratoires dans des prêts hypothécaires, doit-il déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant ou doit-il au contraire modérer la clause relative aux intérêts en chargeant le créancier demandant l'exécution ou prêteur de recalculer les intérêts?

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Commentaires


Taux horaire d’honoraires d’avocats et clause abusive
www.kubnick-avocat.fr · 16 janvier 2023

Taux horaire d'honoraires d'avocats et clause abusive Dans un arrêt C-395/21, D.V. c/ M.A., la Cour de justice de l'Union européenne répond à six questions préjudicielles autour d'une clause de taux horaire dans une convention d'honoraires d'avocat et précise ainsi les conséquences de l'éradication de ladite clause.

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Qualification d'une clause abusive
www.argusdelassurance.com · 6 mars 2009

Contrat de maîtrise d’œuvre et clause abusive
www.joulieavocats.com

d'une clause abusive. […] Sur le fondement de cette clause, l'architecte assigne la SCI en paiement de la totalité des honoraires prévus au contrat. Les juges du fond rejettent sa demande, jugeant que cette clause est abusive et par conséquent nulle, et limitent le montant des honoraires réclamés. L'architecte se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette également sa demande, en répondant à deux questions. Le maître d'ouvrage est-il un professionnel ou un non-professionnel ? […] La clause litigieuse est-elle abusive ou non ?

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Vente aux consommateurs : qualification de clause abusive
Gouache Avocats · 22 février 2016

Vente aux consommateurs : qualification de clause abusive […]

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Contrat de maîtrise d’œuvre et clause abusive
www.doradoavocat.com

Contrat de maîtrise d'œuvre et clause abusive Civil - Contrat 13/11/2019 Une SCI, professionnelle de l'immobilier et non de la construction, est considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du maître d'œuvre : elle peut invoquer la nullité d'une clause abusive. […] Sur le fondement de cette clause, l'architecte assigne la SCI en paiement de la totalité des honoraires prévus au contrat. Les juges du fond rejettent sa demande, jugeant que cette clause est abusive et par conséquent nulle, et limitent le montant des honoraires réclamés.

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La qualification d’une clause abusive
www.argusdelassurance.com · 4 mars 2009

Contrat de maîtrise d’œuvre et clause abusive
www.scetbon-avocat.fr

Contrat de maîtrise d'œuvre et clause abusive Civil - Contrat 13/11/2019 Une SCI, professionnelle de l'immobilier et non de la construction, est considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du maître d'œuvre : elle peut invoquer la nullité d'une clause abusive. […] Sur le fondement de cette clause, l'architecte assigne la SCI en paiement de la totalité des honoraires prévus au contrat. Les juges du fond rejettent sa demande, jugeant que cette clause est abusive et par conséquent nulle, et limitent le montant des honoraires réclamés.

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Contrat de maîtrise d’œuvre et clause abusive
www.robin-avocats.fr

#8217;une clause abusive. […] Sur le fondement de cette clause, l'architecte assigne la SCI en paiement de la totalité des honoraires prévus au contrat. Les juges du fond rejettent sa demande, jugeant que cette clause est abusive et par conséquent nulle, et limitent le montant des honoraires réclamés. L'architecte se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette également sa demande, en répondant à deux questions. Le maître d'ouvrage est-il un professionnel ou un non-professionnel ? […] La clause litigieuse est-elle abusive ou non ?

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Le juge ne peut pas réécrire une clause abusive
www.argusdelassurance.com · 6 juillet 2012

Contrat de maîtrise d’œuvre et clause abusive
www.avocat-christine-cheval.com

Contrat de maîtrise d'œuvre et clause abusive Civil - Contrat 13/11/2019 Une SCI, professionnelle de l'immobilier et non de la construction, est considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du maître d'œuvre : elle peut invoquer la nullité d'une clause abusive. […] Sur le fondement de cette clause, l'architecte assigne la SCI en paiement de la totalité des honoraires prévus au contrat. Les juges du fond rejettent sa demande, jugeant que cette clause est abusive et par conséquent nulle, et limitent le montant des honoraires réclamés.

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Lois et règlements


Article L241-1 du Code de la consommation
Version depuis le 1 juillet 2016 · En vigueur aujourd'hui

Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

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Article L212-1 du Code de la consommation
Version depuis le 10 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

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Article R212-1 du Code de la consommation
Version depuis le 1 juillet 2016 · En vigueur aujourd'hui

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

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Article R632-1 du Code de la consommation
Version depuis le 1 juillet 2016 · En vigueur aujourd'hui

Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

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Article R534-4 du Code de la consommationAbrogé
Version du 1 janvier 2011 au 1 juillet 2016

La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé. Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1.L'avis ne lie pas le juge. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

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Article R212-2 du Code de la consommation
Version depuis le 1 juillet 2016 · En vigueur aujourd'hui

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

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Article R822-21 du Code de la consommation
Version depuis le 15 juillet 2017 · En vigueur aujourd'hui

La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé. Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 212-1. L'avis ne lie pas le juge. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

 Lire la suite…

Article L132-2 du Code de la consommationAbrogé
Version du 8 août 2015 au 1 juillet 2016

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

 Lire la suite…

Article L822-4 du Code de la consommation
Version depuis le 1 juillet 2016 · En vigueur aujourd'hui

La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants consommateurs ou non professionnels. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.

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Article R822-18 du Code de la consommation
Version depuis le 15 juillet 2017 · En vigueur aujourd'hui

La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat parmi lesquels est désigné le vice-président ; 3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ; 4° Quatre représentants des professionnels ;

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