Clause de mobilité
Décisions
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a retenu la validité d'une clause de mobilité alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était réservé unilatéralement la possibilité d'étendre les lieux d'affectation du salarié
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Un salarié a été licencié pour avoir refusé une mutation en vertu d'une clause contenue dans son contrat de travail, l'employeur invoquant une clause mobilité. […]
Lire la suite…- Mutation en application d'une clause de mobilité·
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- Clause de mobilité
[…] selon le moyen, que, d'une part, l'absence de clause mobilité dans le contrat de travail ne faisait pas obstacle à la modification ultérieure du lieu de travail, de telle sorte qu'en refusant de rechercher si la mutation de M. X… à Millau n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, de telle sorte que son refus constituait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; […]
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Découvrir un exemple[…] La société CROWN EMBALLAGE, dans ses écritures récapitulatives, reprises à la barre, auxquelles il convient de se reporter pour l'essentiel de son argumentation, sollicite la réformation du jugement, le débouté des demandes de Madame B et sollicite 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Elle se prévaut notamment de : — la validité de la clause de mobilité prévue au contrat, laquelle mentionnait sa zone géographique d'application, était conforme aux principes juridiques applicables, — la nullité de la clause n'est invoquée pour la première fois qu'en cause d'appel, — l'article 4 de la Convention Collective ne fixe que les conditions d'affectation lors de l'embauche,
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[…] Après convocation du 8 mars 2011 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 22 mars 2011, M. Y a été licencié par lettre du 30 mars 2011 au motif de « votre refus de venir prendre vos fonctions sur Vern s/Seiche, dans le cadre de votre clause de mobilité contractuelle, et après le délai de prévenance particulièrement conséquent que nous avons observé ». Il a été dispensé d'exécuter le préavis rémunéré de deux mois, porté à trois en raison de la qualité de personne handicapée.
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[…] la cour d'appel a retenu que le salarié ne contestait pas l'absence qui lui était reprochée, qu'il ne pouvait soutenir qu'il n'avait été recruté que pour travailler sur les sites dieppois, qu'il ne pouvait prétendre que ses revenus était trop faibles pour se déplacer à la gare de Rouen, son contrat de travail comportant une clause de mobilité et prévoyant comme lieu d'exécution habituel les sites de l'agence de Rouen, qu'il n'a jamais émis de commentaires sur ces affectations, qu'il a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises et n'a pas contesté les sanctions prononcées, la dernière absence étant intervenue dans le même mois que celle motivant le licenciement, […]
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[…] Par courrier en date du 1 er mars 2006,la SA Y Ile de France a procédé au licenciement de Madame Z A pour cause réelle et sérieuse en lui rappelant l'existence de la clause de mobilité figurant à son contrat et en lui demandant l'exécution de son préavis de deux mois
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[…] Le contrat de travail de l'intéressée contenait une clause de mobilité ainsi libellée : […]
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[…] de procurer des loisirs aux jeunes, d'inciter au respect de l'environnement, de servir d'intermédiaire avec les services sociaux et de prévenir les actes de dégradation volontaire ; que tous ces contrats avaient une clause de mobilité au terme de laquelle le salarié pouvait être affecté sur ' tout autre établissement de l'une ou l'autre société du Groupe Immobilier 3 F ' ; que leur rémunération mensuelle était fixée à 1.220 euros sur treize mois et demi ; que des problèmes relationnels étant apparus avec leur chef de service, les agents de médiation sociale se sont mis en grève du 2 au 24 juin 2003 ; […]
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Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011, n° 10/01422
[…] Par courrier du 21 juillet 2005, il a été promu au poste de « responsable qualité ligne » sur ce site à compter du le juillet 2005, coefficient 335, statut cadre, position II de la convention collective applicable, moyennant une rémunération annuelle brute de 36 000€ augmentée d'une partie variable pouvant atteindre 3 600,00 € ; il était prévu dans ce courrier une clause de mobilité que Monsieur H Z a signée ;
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Commentaires
Lorsque le contrat de travail contient une clause de mobilité, ou qu'il renvoie expressément à l'application d'une convention collective qui prévoit la possibilité d'une mutation, la réponse paraît, en principe, devoir être affirmative. […]
Lire la suite…Les clauses de mobilité sont fréquentes dans les contrats de travail. Ceci ce qui se justifie dès lors que l'entreprise est multi-établissements, ou lorsque le salarié est amené à bouger et à évoluer durant sa carrière. […]
Lire la suite…La clause de mobilité La clause de mobilité sert à 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗲𝗿 au salarié une 𝗺𝘂𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. Elle doit : – définir de façon 𝗽𝗿𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗲 sa 𝘇𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗲́𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲 d'application. […] Mais une clause visant « tout le territoire national » est valable car suffisamment précise. […] Le 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀 par le salarié d'une mutation en application de la clause de mobilité peut fonder un 𝗹𝗶𝗰𝗲𝗻𝗰𝗶𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 pour faute, voire faute grave. […]
Lire la suite…En premier lieu, la clause de mobilité doit définir précisément sa zone géographique d'application […]
Lire la suite…Rappelons que la validité d'une clause de mobilité est subordonnée à la définition précise de sa zone géographique d'application, et qu'en outre, elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. […]
Lire la suite…La clause de mobilité de votre contrat est-elle valable ? Il peut vous sembler tentant d'imposer la mobilité géographique à chacun de vos salariés, mais vous devez être prudent, car toute clause de mobilité n'est pas valable. Alors, comment insérer une clause de mobilité ? Qu'est-ce que la clause de mobilité ? […] La clause de mobilité géographique signifie que le salarié accepte à l'avance d'éventuelles modifications de son lieu de travail. Qu'est-ce que la clause de mobilité conventionnelle ?
Lire la suite…Que recouvre la clause de mobilité ? © mkorsakov On m'a annoncé que mon nouveau contrat de travail contiendrait une clause de mobilité, qu'est-ce que c'est ? La clause de mobilité est une clause qui impose au salarié d'accepter par avance un changement de son lieu de travail. […] Je travaille pour une société à dimension internationale, et ma clause de mobilité prévoit de pouvoir m'envoyer dans le monde entier. Est-ce valable ?
Lire la suite…Lois et règlements
Article L2254-2 du Code du travail
I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : – aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; – aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; – déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et
Lire la suite…Article 37 Avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
Le 1. « Modification du lieu de travail » de l'article 11.6 est modifié comme suit : – le sous-titre « En l'absence de clause mobilité dans le contrat de travail » est rédigé comme suit : « En l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail » ; – au quatrième paragraphe après le sous-titre « En l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail », « 3.4 » est supprimé et remplacé par « 3.5 » ; – le quatrième paragraphe, après le sous-titre « En application d'une clause de mobilité », est
Lire la suite…Article 61 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé
Le salarié licencié en raison de son refus de respecter la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail se verra attribuer les indemnités légales de licenciement en remplacement des indemnités de licenciement fixées par l'article 19 de la présente convention collective.
Lire la suite…Article 25-12 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Lire la suite…Article 223 Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013.
L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail ou par voie d'avenant une clause de mobilité géographique, ce qui lui permet de modifier le lieu de rattachement du salarié. Toutefois, dans le cas où la mutation entraînerait une augmentation du temps de trajet de plus de 1 heure, l'employeur ne pourra mettre en œuvre cette clause que dans le cadre d'une promotion.
Lire la suite…Article L2242-17 du Code du travail
8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Lire la suite…Article 2 Accord du 2 juin 2015 relatif à l'accompagnement des personnels dans le cadre de la transformation de la direction des systèmes d'information
Il est garanti à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord que, dans le cadre de la transformation de la DSI, aucun licenciement économique individuel n'interviendra et que toute mobilité dans le cadre du projet de transformation s'opérera sur la base du volontariat. De ce fait, toutes les clauses de mobilité attachées au contrat de travail ne sont pas applicables à cette occasion.
Lire la suite…Article 6 Accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
Dans le cadre des situations visées à l'article 2 du présent protocole d'accord, la mobilité du salarié doit s'exercer sur la base du volontariat. En conséquence, une clause de mobilité existant dans le contrat de travail d'un salarié ne peut pas être mise en œuvre, dès lors que l'intéressé est directement concerné par l'une de ces situations.
Lire la suite…Article 3.11 Accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors
[…] En dehors des cas où il existe une clause de mobilité ou si la mobilité est réalisée sur le même bassin d'emploi, la mobilité, sauf si elle est le fait du salarié, ne pourra pas lui être imposée et devra donner lieu à l'établissement d'un avenant à son contrat de travail, nonobstant le fait qu'elle devra être justifiée par les intérêts de l'entreprise et ne pas s'avérer manifestement abusive.
Lire la suite…Article 6.3 Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
Le ntraire des parties. 6.3.1. Clause de mobilité Compte tenu de l'activité des structures associatives et de la dispersion des sites géographiques correspondant à leur périmètre, les contrats de travail pourront prévoir des clauses de mobilité. La clause de mobilité doit fixer une limitation géographique qui soit conforme aux compétences géographiques de la structure. L'employeur ne peut mettre en œuvre la clause de mobilité que pour un motif objectif dicté par un intérêt légitime de la structure associative
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