Décisions


Cour d'appel de Riom, 18 mars 2015, n° 13/03406
Confirmation

[…] M. Y fait valoir que l'acte du 20 décembre 2010 présentait une clause léonine en ce qu'elle imposait à la SCI X la prise en charge du passif des précédents occupants et que ce même acte précisait que l'acquéreur aurait 'la jouissance par la prise de possession réelle rétroactivement à compter du 1 mai 2010'.

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  • Titre·
  • Taxes foncières·
  • Caution solidaire·
  • Bail commercial·
  • Loyer·
  • Remise en état·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Acte·
  • Clause resolutoire·
  • Sommation

Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1886

Brevet d'invention, exploitation, apporte en societe, clause de dissolution, reprise du brevet et des perfectionnements, clause leonine (non), article 1855 code civil, application (non), nullite de la clause (non), confirmation

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    Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 juin 1971, 70-10.718, Publié au bulletin
    Rejet

    Le silence garde par un commercant, qui fait signer par un client un engagement assorti du versement d'arrhes sans lui donner en meme temps connaissance des clauses draconiennes du contrat, peut etre considere comme dolosif par les juges, a qui il appartient de decider que la victime, si elle avait connu la teneur du contrat, ne se serait pas engagee et qu'en consequence ces manoeuvres ont ete la cause determinante de son engagement.

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    • Silence garde sur certaines clauses du contrat·
    • Clauses leonines·
    • Clause leonine·
    • Appréciation souveraine des juges du fond·
    • Postes et telecommunications·
    • Contrats et obligations·
    • Éléments constitutifs·
    • Contrat d'entretien·
    • Ligne telephonique·
    • Dissimulation

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    Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 5 janvier 2023, n° 21/01135
    Confirmation

    […] Par acte du 14 octobre 2015, Mme [A] a assigné la Sci Iva devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins à titre principal de prononcer la nullité du bail à construction pour absence de prix déterminé et déterminable, subsidiairement la résolution pour manquement aux obligations contractuelles notamment en ce que la SCI devait régler le loyer au domicile du bailleur, et à titre plus subsidiaire déclarer la clause selon laquelle les constructions deviendront la propriété du preneur réputée non écrite comme étant léonine.

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    • Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis·
    • Action·
    • Bail à construction·
    • Prescription·
    • Tribunal judiciaire·
    • Résolution·
    • Nullité·
    • Adresses·
    • Loyer·
    • Propriété

    Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1981, 78-40.939, Publié au bulletin
    Cassation

    L'engagement d'une salariée de rester pendant trois ans au service de l'employeur en contrepartie de la formation professionnelle reçue et financée par celui-ci est licite. Par suite doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter la demande de l'employeur en versement du montant de la clause pénale stipulée en cas de rupture anticipée du contrat par la salariée, estime, que la convention est nulle pour cause illicite car comportant une clause léonine, destinée à permettre à l'employeur de s'assurer les services de l'intéressée sous la menace de lourdes pénalités alors, au surplus, que les dommages-intérêts fixés forfaitairement peuvent être réduits s'ils sont manifestement excessifs.

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    • Caractère léonin·
    • Clause pénale·
    • Financement à la charge de l'employeur·
    • Indemnités à la charge de l'employeur·
    • Non respect de ses obligations·
    • Formation professionnelle·
    • Indemnité conventionnelle·
    • Contrats et obligations·
    • Rupture par le salarié·
    • Travail réglementation

    Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 2000, 97-21.612, Inédit
    Cassation

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie BTP, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la société Soparet, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, 2 / de M. Y… Bon, demeurant …, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en …

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    • Clause léonine·
    • Opération courante conclue à des conditions normales·
    • Convention avec la société·
    • Cession de droits sociaux·
    • Conseil de surveillance·
    • Autorisation préalable·
    • Partage d'actions·
    • Promesse d'achat·
    • Société anonyme·
    • Promesse

    Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 24 février 2016, n° 2014F02136

    […] C'est dans ces circonstances que Mademoiselle A X, par acte d'huissier délivré à personne morale le 27 octobre 2014, a assigné Laforêt devant ce tribunal, lui demandant de : Vu le contrat de franchise et l'avenant numéro 1, vu le régime de la clause léonine, Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M me A X, Juger que la clause prévue à l'avenant numéro 1 du contrat de franchise est une clause léonine,

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    • Contrat de franchise·
    • Avenant·
    • Clause·
    • Formation·
    • Demande·
    • Titre·
    • Dommages et intérêts·
    • Intérêt·
    • Franchiseur·
    • Sociétés

    Cour d'appel de Paris, du 21 février 2003, 2002/01009
    Confirmation

    Les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil prohibant les clauses léonines sont relatives au fonctionnement de la société mais n'apparaissent pas applicables aux transferts de droits sociaux Il résulte des articles L. 225-206 II et L 225-207 du Code de commerce, et par exception aux dispositions de l'alinéa I du même article L.225-206 interdisant à une société anonyme de souscrire ses propres actions, que l'achat de celles-ci par la société est autorisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes L'article L 225-204 du Code de commerce dispose que la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires, […]

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    • Participation aux bénéfices et aux pertes·
    • Société anonyme·
    • Prohibition·
    • Éléments·
    • Promesse·
    • Sociétés·
    • Rachat·
    • Apport·
    • Actionnaire·
    • Souscription

    Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juillet 2001, 96-14.678, Inédit
    Rejet

    […] 1 / que les tribunaux doivent indiquer les règles et principes généraux sur lesquels ils fondent leur décision ; que, pour annuler la convention du 18 janvier 1990, la cour d'appel s'est bornée à relever que « ses clauses léonines » avaient abusé M. Y… ; qu'en ne précisant pas la règle ou le principe général sur lequel était fondée l'annulation, la cour d'appel a méconnu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

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    • Contrat de concession·
    • Lien suffisant·
    • Concessionnaire·
    • Cour d'appel·
    • Dol·
    • Clauses abusives·
    • Lésion·
    • Demande reconventionnelle·
    • Rescision·
    • Reconventionnelle

    Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 1979, 77-13.002, Publié au bulletin
    Rejet

    Une Cour d'appel, saisie d'une action en nullité d'une société en participation fondée sur le caractère léonin d'une clause du contrat, ne statue nullement par motif hypothétique, en retenant que la clause litigieuse ne pouvait être isolée de la convention qui formait un tout, et que l'obligation mise à la charge d'un associé par cette clause constituait la contrepartie de l'apport de son coassocié.

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    • Clause imposant une obligation à une seule des parties·
    • Clause non isolable du contrat·
    • Caractère léonin·
    • Clause léonine·
    • Motifs de la décision attaquée·
    • Société en participation·
    • Contrat formant un tout·
    • Contrats et obligations·
    • Motifs hypothétiques·
    • Défaut de motifs
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    Commentaires


    www.exprime-avocat.fr · 17 février 2022

    M. François Grosdidier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 octobre 2017

    M. Jean-François Mancel · Questions parlementaires · 2 mai 2017

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    M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 janvier 1997

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    Sophie Diagne · Actualités du Droit · 20 juin 2018
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    Lois et règlements


    Article 1844-1 du Code civil
    Version depuis le 1 juillet 1978 · En vigueur aujourd'hui

    La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

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    Article L145-28 du Code de commerce
    Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

    Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.

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    Article L145-15 du Code de commerce
    Version depuis le 20 juin 2014 · En vigueur aujourd'hui

    Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.

     Lire la suite…

    Article L227-19 du Code de commerce
    Version depuis le 21 juillet 2019 · En vigueur aujourd'hui

    Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.

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    Article R132-1 du Code de la consommationAbrogé
    Version du 21 mars 2009 au 1 juillet 2016

    Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

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    Article R132-2 du Code de la consommationAbrogé
    Version du 21 mars 2009 au 1 juillet 2016

    Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

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    Article L2112-2 du Code de la commande publique
    Version du 1 avril 2019 au 22 août 2026

    Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations.

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    Article R132-2 du Code de la consommation
    Version depuis le 1 octobre 2018 · En vigueur aujourd'hui

    Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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    Article L132-2 du Code de la consommationAbrogé
    Version du 8 août 2015 au 1 juillet 2016

    Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

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