Combles en copropriété
Décisions
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide, en l'absence d'une disposition du règlement de copropriété, qu'un comble doit être rangé dans les parties privatives sans rechercher à l'usage ou à l'utilité de qui cette partie de l'immeuble était réservée.
Lire la suite…- Copropriété·
- Partie réservée à l'usage exclusif d'un copropriétaire·
- Recherche nécessaire·
- Parties communes·
- Détermination·
- Lot·
- Bâtiment·
- Usage·
- Règlement de copropriété·
- Partie commune
[…] Elles exposent que : *l'acte de vente est vicié au regard de la violation de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la superficie de la partie privative des lots n'étant pas mentionnée, les quotes-part pour les parties communes étant omises, l'état descriptif de division modificatif étant manquant, la servitude issue de l'état descriptif de 1979 n'est pas reprise et la loi Carrez n'est pas respectée, *les combles en copropriété ne sont pas aménageables, *des parcelles à usage de jardin et de garage ont été omises et les époux X avec une parfaite mauvaise foi ont déclaré qu'il entendaient s'en tenir aux termes du contrat, *leur repentir est tardif,
Lire la suite…- Parcelle·
- Consorts·
- Lot·
- Acte de vente·
- Prix·
- Erreur·
- Notaire·
- Taxes foncières·
- Copropriété·
- Titre
[…] générale : — l'édification d'une construction sur un balcon qualifié de parties communes, — le percement du plafond séparant le lot numéro 3 des combles de la copropriété, — l'aménagement des combles de la copropriété, — la création d'une ouverture en façade arrière de l'immeuble permettant d'accéder à la toiture terrasse de la véranda.
Lire la suite…- Lot·
- Partie commune·
- Jouissance exclusive·
- Immeuble·
- Règlement de copropriété·
- Empiétement·
- Assemblée générale·
- Sous astreinte·
- Règlement·
- Demande
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Découvrir un exempleUne cour d'appel, qui relève que des locaux sous combles, situés dans un immeuble en copropriété, dont quelques uns sont éclairés par des vasistas, comportent un plancher léger qui laisse passer tous les bruits et n'est pas adapté à supporter des charges mouvantes, et qu'ils sont dépourvus d'eau, d'évier et de cabinet d'aisances, peut estimer que leur location à usage d'habitation est contraire à la destination de l'immeuble.
Lire la suite…- Locaux sous combles·
- Copropriété·
- Atteinte à la destination de l'immeuble·
- Location à usage d'habitation·
- Destination de l'immeuble·
- Droit de jouissance·
- Parties privatives·
- Règlement de copropriété·
- Lot·
- Usage
[…] Attendu que les consorts C sollicitent l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 3 avril 2004 intitulée “point sur la vente des combles”ainsi que la première partie de la résolution n° 10 de la même assemblée intitulée “point sur l'état descriptif de division”, de dire qu'ils bénéficient d'un droit acquis, sur l'acquisition des combles de la copropriété , demandent au tribunal de contraindre la propriété à donner son autorisation concernant la création “virtuelle” d'une terrasse dit “tropézienne” ;
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Copropriété·
- Consorts·
- Résolution·
- Vente·
- Accord·
- Syndicat de copropriétaires·
- Création·
- Courrier·
- Annulation
[…] Attendu qu'ayant souverainement retenu que les pièces versées aux débats montraient que l'accès aux combles n'était possible qu'à partir d'une trappe située au niveau du palier du troisième étage depuis les parties communes de l'immeuble, la cour d'appel, sans dénaturation des constats d'huissiers de justice et des photographies et sans être tenue de procéder à une recherche sur l'utilité de partie des combles pour la copropriété que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Dominique·
- Lot·
- Accès·
- Immeuble·
- Syndicat de copropriétaires·
- Copropriété·
- Partie commune·
- Suppression·
- Appel
[…] le Cabinet X, et demande au tribunal de dire, sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 2262 du code civil, que les combles du bâtiment A de l'immeuble accessibles exclusivement par le lot n°52 et situés pour partie au-dessus des lots 52 et 50 constituent une partie privative dont mademoiselle Z est seule propriétaire, de dire que le jugement à intervenir portera modificatif au descriptif du règlement de copropriété pour le lot 52 avec mention d'un grenier accessible et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision; elle fait valoir qu'elle est propriétaire, depuis le 3 décembre 1998, […]
Lire la suite…- Lot·
- Accès·
- Syndicat de copropriétaires·
- Partie commune·
- Règlement de copropriété·
- Immeuble·
- Descriptif·
- Demande·
- Dire·
- Usage
[…] Robert et Franz X… (les consorts X…), propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété consistant en un appartement situé au dernier étage, s'étant appropriés les combles, parties communes, ont été condamnés à remettre les lieux en état ; que ceux-ci n'ayant pas exécuté cette décision et étant débiteurs de charges, […]
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Copropriété·
- Syndic·
- Consorts·
- Résolution·
- Accord·
- Courrier·
- Vente·
- Annulation·
- Droit acquis
[…] Attendu qu'un litige est susceptible de naître entre les parties à la suite de l'annexion des combles de la copropriété si Madame Z ne procède pas, comme elle s'y est engagée, à la régularisation de cette situation ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande ;
Lire la suite…- Tantième·
- Astreinte·
- Règlement de copropriété·
- Assignation·
- Syndicat de copropriétaires·
- Assemblée générale·
- Régularisation·
- Syndicat·
- Ordonnance de référé·
- Délégation
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 mai 2018, n° 17-18.847
[…] AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le lot n° 6, sur la courette et sur débarras-grenier figurant sur le plan des combles sous le n° 1 ; le lot n°6 est désigné, au règlement de copropriété comme "un débarras-remise édifié sur courette, accès commun avec lot n°1 ; que M me Y… ne rapporte pas la preuve matérielle d'actes d'occupation caractérisant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, s'agissant du débarras-remise ; […]
Lire la suite…- Lot·
- Règlement de copropriété·
- Possession·
- Partie commune·
- Syndicat de copropriétaires·
- Prescription acquisitive·
- Plan·
- Revendication·
- Commune·
- Acte
Commentaires
Il faut notamment vérifier : • Si les combles sont matériellement dédiés à votre usage exclusif ou s'ils ont une utilité pour la copropriété, par exemple pour accéder à la toiture ou entretenir d'autres parties communes ; • Si les combles contiennent ou non des éléments d'équipement communs (compteur, antennes, etc.) ; • Si l'on peut accéder à ces combles depuis les parties communes, ou si l'on y accède uniquement en passant par votre lot privatif […] Vous pouvez également vous rapprocher de votre syndic pour lui demander un avis sur la qualification des combles. En cas de difficulté, un avocat spécialisé en la matière pourra vous aider à analyser les différents actes.
Lire la suite…La réglementation applicable pour aménager ses combles en copropriété La réglementation applicable pour aménager ses combles en copropriété La réglementation applicable pour aménager ses combles en copropriété Vivre en copropriété vous confère des droits sur les parties privatives de votre lot ainsi qu'une quote-part des parties communes. Dans les conditions prévues par le législateur et précisées par la jurisprudence, vous avez la possibilité d'aménager vos combles. […] - Les combles sont qualifiées de parties communes par le règlement de copropriété :
Lire la suite…[…] Le règlement de copropriété liste les parties de l'immeuble pouvant être qualifiées de parties privatives et de parties communes. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les combles sont qualifiés de parties privatives par le règlement de copropriété :
Lire la suite…La question du caractère commun ou privatif des combles dans une copropriété est souvent posée, voici quelques arrêts posant les principes permettant de déterminer la solution dans les différents cas :
Lire la suite…[…] En effet, après avoir énoncé que la cour d'appel avait relevé, énoncé et jugé que ce lot était situé sous les combles ; que des travaux d'aménagement avaient été entrepris en octobre 2002, afin de réaliser une salle d'eau ; que le syndicat des copropriétaires soutenait que ce comble était une partie commune, devant être restitués à la copropriété et remis en état ; qu'elle soutenait elle que ces combles n'étaient accessibles que par son lot et constituaient […]
Lire la suite…Voici un arrêt sur cette question complexe : les combles de la copropriété sont-ils des parties communes, des parties privatives ou des parties communes à usage privatif ? "Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2015), que Véronique Y..., aux droits de laquelle se trouvent M. […] Z... et Mme A..., propriétaire d'un appartement situé au dernier étage d'un immeuble en copropriété, surmonté de combles et d'une coupole, a assigné le syndicat des copropriétaires pour faire reconnaître que cette coupole faisait partie de son lot ; Attendu que, pour dire que le comble au droit de la coupole est une
Lire la suite…"Attendu qu'ayant constaté que les combles n'étaient pas mentionnés, tant dans la désignation du lot n° 113 de l'acte modificatif du règlement de copropriété-état descriptif de division que dans l'acte de vente aux époux X..., reprise dans celui emportant vente par ceux-ci aux consorts A... […] -B..., ni compris dans l'énumération des parties communes de l'immeuble figurant dans le règlement de copropriété, et retenu que, […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 8 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Lire la suite…Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux
Lire la suite…Article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;
Lire la suite…Article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lire la suite…Article 17 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un
Lire la suite…Article 8-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.
Lire la suite…Article 1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante. La création et la
Lire la suite…Article 14-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. …
Lire la suite…Article 11 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24. A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Lire la suite…Article 6-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot. Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
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cidTexte=LEGITEXT000006068256">article 2 de la loi du 10 juillet 1965, vous êtes libres d'aménager vos combles, si vous en avez l'usage exclusif, « Sont privatives les parties des bâtiments (…) réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. ». Ainsi, si l'accès aux combles présente un intérêt pour la copropriété au sens général, les combles seront considérés comme des parties communes. […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007041634&fastReqId=1953101428&fastPos=1">arrêt du 22 mars 2000, n° 98-15.743, la cour de cassation a reconnu que les combles étaient privatifs dès lors qu'était rapportée la preuve que ;
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