Commission de réforme
Décisions
[…] ,Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie.
Lire la suite…- Rôle de la commission de réforme·
- Commission de réforme·
- Imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Collectivités territoriales·
- Dispositions générales·
- Procédure consultative
En vertu de l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaire de retraite, la commission de réforme instituée à l'article L. 31 du même code comprend deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire. Irrégularité de la composition de la commission de réforme à laquelle ne siégeait aucun médecin psychiatre, alors que l'appréciation des affections qui, selon l'administration, rendaient la requérante inapte à exercer ses fonctions, requérait l'avis d'un tel spécialiste.
Lire la suite…- Comités medicaux -commission de réforme·
- Composition de la commission de réforme·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Absence de médecin spécialiste·
- Absence du médecin spécialiste·
- Composition irrégulière·
- Cessation de fonctions·
- Irrégularité·
- Tribunaux administratifs
Le dossier mentionné par les dispositions n° 86-442 de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, à la communication duquel le fonctionnaire a droit avant la réunion de la commission de réforme, doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces.
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- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Comités médicaux·
- Inclusion·
- Modalités·
- Procédure·
- Poste·
- Fonctionnaire·
- Justice administrative
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Découvrir un exempleNi l'article 544 du Code de l'administration communale, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au maire de consulter de sa propre initiative la Commission de réforme, lorsqu'un agent communal est victime d'un accident. Agent communal victime d'un accident en 1960, ayant seulement demandé en 1963 le bénéfice des dispositions de l'article 544 susvisé. Requérant n'étant pas fondé à demander réparation du préjudice que lui aurait causé la commune en ne saisissant que tardivement la Commission départementale de réforme.
Lire la suite…- Retards -saisine de la commission départementale de réforme·
- Retard mis par le maire à saisir la commission de réforme·
- Consultation de la commission de réforme·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Agents communaux -accidents·
- Imputabilité au service·
- Absence de faute·
- Administration communale·
- Commission départementale·
- Commune
Il résulte des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
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- Caractère de garantie au sens de la jurisprudence danthony·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Garanties et avantages divers·
- Comités médicaux·
- Existence·
- Justice administrative·
- Commission·
- Tribunaux administratifs
Les dispositions de l'article 77 du décret du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris imposent, dans tous les cas où le bénéfice de ce texte est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste, la consultation de la commission de réforme instituée pour le régime des pensions des personnels des collectivités locales, afin de déterminer notamment si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service.
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- Fonctionnaires et agents publics·
- Accidents de service -procédure·
- Congés de maladie·
- Positions·
- Assistance·
- Administration·
- Service·
- Tribunaux administratifs·
- Décision implicite
[…] Alinea du code de l 'administration communale, etre precede de la consultation de la commission de reforme
Lire la suite…- Obligation de consulter la commission de reforme·
- Changement d'affectation·
- Notation et avancement·
- Agents communaux·
- Avancement
[…] appartient au seul ministre investi du pouvoir de nomination ; ces decisions n'ont pas a etre signees egalement par le ministre des finances. en application de l'article r. 49 du code des pensions civiles et militaires, non obligation pour la commission de reforme d 'acceder a la demande de l'interesse d'etre entendu [ rj1 ]. il ressort des pieces du dossier medical qu'a la date de la reunion de la commission de reforme l'interessee etait atteinte de plusieurs affections et se trouvait, en raison de l'invalidite resultant de ces affections, definitivement inapte a l'exercice des fonctions qu'elle aurait eu a assumer si elle etait demeuree en activite. […]
Lire la suite…- Procédure devant la commission de reforme·
- Non obligatoire..* commission de reforme·
- 29 du code des pensions civiles et militaires ]·
- 29 du code des pensions civiles et militaires·
- 49 du code des pensions civiles et militaires·
- Actes législatifs et administratifs·
- Compétence pour prendre la décision·
- Validité des actes administratifs·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Procédure contradictoire
[…] 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d'office à la retraite l'agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d'office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'avis de la commission de réforme, […]
Lire la suite…- 2) obligation de saisir la commission de réforme·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Contestation de l'avis du comité médical·
- Saisine du comité médical supérieur (art·
- Fonctionnaires et agents publics·
- 9 du décret du 14 mars 1986)·
- Comités médicaux·
- Disponibilité·
- Existence·
- Positions
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 mars 1973, 86158, publié au recueil Lebon
L'administration n'est pas tenue de faire figurer au dossier, dont avant la reunion de la commission de reforme le fonctionnaire est invite a prendre connaissance, la note etablie par celui des membres de cette commission qui rapporte ce dossier devant elle. il resulte de l'article l 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la redaction resultant du decret du 23 mai 1951, que l'inaptitude du fonctionnaire et l 'imputabilite de cette inaptitude au service doivent etre appreciees, pour l'application de cet article et en vue de l'octroi d'une rente d'invalidite cumulable avec une pension de retraite, a la date de la mise a la retraite.
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- Date d 'appréciation de l'inaptitude et de l'imputabilite·
- Pensions civiles et militaires de retraite·
- Droit à la rente d'invalidite·
- Rente d'invalidite·
- Pensions civiles·
- Conditions·
- Procédure·
- Pensions·
- Commission
Commentaires
La réforme est prononcée par le ministre des Armées ou par le ministre de l'Intérieur, pour les gendarmes, sur avis conforme de la commission de réforme. […] Dans tous les cas, si l'avis de la commission de réforme ne satisfait pas le militaire concerné, celui-ci disposera d'un délai de 15 jours à compter de sa notification pour demander à ce que l'avis de la commission de réforme soit réexaminé (article R. 4139-59 du code de la défense) :
Lire la suite…Les agents publics doivent être informés de la tenue de la réunion de la commission de réforme pour pouvoir se défendre, rappelle le tribunal administratif de Nîmes. […] […]
Lire la suite…Dans le cadre d'un arrêt en date du 27 décembre 2021, le Conseil d'Etat a écarté le vice de procédure tiré de l'absence du médecin spécialiste lors de la réunion de la commission de reforme amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie de l'agent, dès lors qu'il suffit qu'un spécialiste ait éclairé la commission par un certificat ou un rapport. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 19 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.Abrogé
La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.
Lire la suite…Article R4139-55 du Code de la défense
La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : 1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ; 2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les forces armées ou les formations rattachées ; 3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude
Lire la suite…Article R4139-59 du Code de la défense
L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 et notifié à l'intéressé.
Lire la suite…Article 6 du Décret n°2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires.Abrogé
Un arrêté du ministre de la défense fixe notamment : 1° Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci ; 2° Les modalités de réexamen de l'avis d'une commission de réforme des militaires devant une nouvelle commission de réforme des militaires lorsque l'intéressé ou l'autorité administrative le demande dans le cas prévu au V de l'article 4 ; 3° Les modalités de notification de la décision du ministre de la défense prévue à l'article 5 ; 4° La liste des autorités auxquelles le ministre de la défense peut déléguer le pouvoir qu'il détient au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 2, du 2° du I de l'article 4 et de l'article 5.
Lire la suite…Article R4139-60 du Code de la défense
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.
Lire la suite…Article 16 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriauxAbrogé
Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné.
Lire la suite…Article 13 de l'Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
[…] Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme.
Lire la suite…Article R4139-56 du Code de la défense
La commission de réforme des militaires est saisie : 1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ; 2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55, par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, qui agit sur demande de l'intéressé.
Lire la suite…Article 3 de l'Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe
Lire la suite…Article 21 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalièreAbrogé
[…] La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.
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La commission de réforme est une instance consultative médicale et paritaire (composée des médecins du comité médical, de représentants de l'administration et de représentants du personnel) qui donne obligatoirement un avis : - sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie ; - sur l'état de santé, les infirmités ou le taux d'invalidité qui en découle ; - avant que l'administration ne se prononce sur l'octroi ou le renouvellement des congés pour accident de service ou maladie contract […] ée dans l'exercice des fonctions (à l'exception du congé de ce type inférieur ou égal à quinze jours) ; - la mise en disponibilité d'office à la suite de ces congés ou la mise à la retraite pour invalidité. L'avis de la commission de réforme ne lie pas l'administration.
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