Commission rogatoire
Décisions
Les moyens qui reprochent à la chambre de l'instruction de ne pas avoir recherché les raisons pour lesquelles les actes réalisés par les autorités judiciaires de l'Etat requis, en exécution d'une commission rogatoire internationale, ont été accomplis selon la loi nationale de cet Etat, et non selon la loi française comme sollicité, sont inopérants, la chambre de l'instruction n'étant pas compétente pour procéder à une telle recherche.
Le tiers saisi, objet d'une perquisition exécutée en vertu d'une commission rogatoire internationale, n'est pas recevable à intervenir devant la juridiction d'instruction de l'Etat requis pour contester le bien-fondé d'une telle mesure, s'agissant d'un contentieux ressortissant aux seules autorités judiciaires de l'Etat requérant.
L'appréciation du bien-fondé de la mise en examen effectuée en exécution d'une commission rogatoire internationale relève du seul juge d'instruction de l'Etat requérant en charge de l'information judiciaire.
La régularité d'actes d'instruction ordonnés par des autorités étrangères demeure soumise au contrôle juridictionnel organisé par les articles 173 et suivants du Code de procédure pénale, même si les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale ont été retournées à l'Etat requérant, dès lors que la copie des actes dont la régularité est contestée est mise à la disposition de la chambre de l'instruction
Ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni au droit de propriété la saisie de comptes bancaires, ordonnée par un juge d'instruction, en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités du Guatemala, sur le fondement de la Convention des Nations unies contre la corruption, dès lors que cette mesure, exécutée en application de l'article 694-3 du code de procédure pénale, conformément à l'article 97 dudit code et destinée à empêcher les requérantes d'user de leurs biens, poursuivait un objectif d'intérêt général résidant dans l'exécution par l'Etat français de ses obligations résultant de la Convention des Nations unies contre la corruption
Le soit-transmis par lequel un magistrat de liaison communique aux autorités du pays dans lequel il est en fonction une commission rogatoire internationale est un simple acte d'administration de la justice ne pouvant être considéré comme un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique.
Si la chambre d'accusation est compétente, dans certaines conditions, pour contrôler la régularité des actes d'instruction effectués sur le territoire français en exécution d'une commission rogatoire internationale, elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur les modalités de délivrance et de transmission d'une telle délégation par les autorités de l'Etat requérant. (1).
Appelée, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, à apprécier la régularité d'une commission rogatoire, la chambre d'accusation, à qui il appartient de déterminer si les actes prescrits se rattachent directement à la répression des infractions visées aux poursuites, recherche à bon droit, en se fondant sur l'analyse des pièces de la procédure, si la finalité véritable de ces actes est conforme à leur finalité apparente.
[…] Toutefois, si l'article 173 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction soit saisie, selon les modalités qu'il prévoit, d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, c'est à la condition que ces pièces puissent être mises à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle. […]
Le retour des pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale est un acte d'administration qui n'intéresse pas les droits des parties. Lorsqu'une information est en cours, le juge compétent aux termes de l'article 99 du Code de procédure pénale pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice est celui qui est en charge de l'information et non celui qui a procédé à la saisie sur commission rogatoire délivrée par le juge mandant.
Commentaires
Quels sont les actes pouvant être prescrits par commission rogatoire ? Le juge d'instruction peut prescrire par commission rogatoire l'ensemble des actes nécessaires à la manifestation de la vérité. […]
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Lire la suite…Lois et règlements
Article 151 du Code de procédure pénale
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- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 8 : Des commissions rogatoires
Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
Article 152 du Code de procédure pénale
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- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 8 : Des commissions rogatoires
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. […]
Article 739 du Code de procédure civile
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- Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales
- Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
- Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière. Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.
Article 154 du Code de procédure pénale
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- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 8 : Des commissions rogatoires
Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles 61-1 et 63-1, il est précisé que l'audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Article 748 du Code de procédure civile
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- Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales
- Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
- Paragraphe 3 : Dispositions communes
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
Article 153 du Code de procédure pénale
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- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 8 : Des commissions rogatoires
Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction.
Article 434-13 du Code pénal
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- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
- Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article 747-1 du Code de procédure civile
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- Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales
- Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
- Paragraphe 2 : Exécution directe des commissions rogatoires transmises en vertu du chapitre I de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale
Si demande en est faite dans la commission rogatoire, et pour autant que la mesure d'instruction prescrive qu'il soit exclusivement procédé à une audition, le ministère de la justice peut en autoriser l'exécution directe par la juridiction étrangère, notamment par vidéoconférence, sans contrainte ni sanction possible.
Article 99-4 du Code de procédure pénale
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- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
- Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2. […]
Article 155 du Code de procédure pénaleAbrogé
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- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 8 : Des commissions rogatoires
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
- CAA de MARSEILLE 4 octobre 2022, 20MA02449
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 9 avril 2025, n° 24/15287
- cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2024, 21TL21529, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 17 décembre 2024, n° 23/04660
- GROUPE SDE
- Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2024, n° 2403251
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 7 mai 2024, n° 22/13663
- Tribunal administratif de Bastia, 31 janvier 2025, n° 2400648
- Article L2315-25 du Code du travail
- Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 19 novembre 2024, n° 23/01367
- Courroie de distribution : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- ANAF AUTO AUCTION (SAINT-PRIEST, 440453256)
- SYS SECURITY (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 812108165)
- Tribunal administratif de Dijon, 9 janvier 2023, n° 2202606
- ALYOTECH ENGINEERING (PARIS 14, 447865502)
- SCHOLAR FAB ORGANISATION (CAEN, 444922389)
- Article R512-17 du Code des assurances
- MAISON GUILLEMETTE (PARIS 9, 801942723)
- LUDYKID (RUAUDIN, 523055309)
- ALLIANCE MULTISERVICES (PAMIERS, 419376959)
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Cabinet 3, 1er août 2024, n° 23/04680