Communauté de vie
Décisions
Les époux peuvent avoir, pour des motifs d'ordre professionnel, un domicile distinct, sans qu'il ne soit porté atteinte à la communauté de vie, à la caractérisation de laquelle est subordonnée l'acquisition de la nationalité française par mariage
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- Domicile distinct pour des motifs d'ordre professionnel·
- Devoirs et droits respectifs des époux·
- Acquisition à raison du mariage·
- Nationalité française·
- Caractérisation·
- Acquisition·
- Nationalité·
- Conditions·
- Mariage
Selon l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
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- Non-acquisition de la nationalité française par mariage·
- Devoirs et droits respectifs des époux·
- Acquisition à raison du mariage·
- Nationalité française·
- Caractérisation·
- Acquisition·
- Nationalité·
- Conditions·
- Mariage
L'appréciation de la communauté de vie affective et matérielle entre époux, au sens de l'article 21-2 du code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond
Lire la suite…- Communauté de vie affective et matérielle·
- Acquisition de la nationalité française à raison du mariage·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Appréciation souveraine·
- Nationalité française·
- Pouvoir des juges·
- Acquisition·
- Déclaration·
- Nationalité·
- Conditions
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Découvrir un exempleLe seul dépôt d'une requête en divorce n'emporte pas présomption de la cessation de toute communauté de vie, pour l'application des textes sur la nationalité.
Lire la suite…- Présomption de cessation de communauté de vie·
- Communauté de vie·
- Mariage avec un français·
- Nationalité française·
- Requête en divorce·
- Acquisition·
- Déclaration·
- Nationalité·
- Divorce·
- Élément intentionnel
Selon l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
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- Non-acquisition de la nationalité française par mariage·
- Devoirs et droits respectifs des époux·
- Acquisition à raison du mariage·
- Nationalité française·
- Caractérisation·
- Acquisition·
- Nationalité·
- Conditions·
- Mariage
L'article 222-13 du Code pénal, selon lequel les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours constituent un délit lorsqu'elles sont commises par le conjoint de la victime n'exige pas, pour son application, une communauté de vie entre les époux.
Lire la suite…- Exigence d'une communauté de vie·
- Coups et violences volontaires·
- Violence·
- Code pénal·
- Conjoint·
- Incapacité·
- Communauté de vie·
- Emprisonnement·
- Divorce·
- Coups
La demanderesse à l'acquisition de la nationalité française par mariage doit apporter la preuve de la communauté de vie ayant existé entre elle et son conjoint au moment de la déclaration. La communauté de vie implique non seulement une cohabitation matérielle mais également l'expression de la volonté de vivre en union
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- Acquisition à raison du mariage·
- Nationalité française·
- Éléments de preuve·
- Caractérisation·
- Acquisition·
- Nationalité·
- Conditions·
- Mariage·
- Épouse
Le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime
Lire la suite…- Préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie·
- Indemnisation des victimes d'infraction·
- Détermination·
- Préjudice·
- Victime·
- Décès·
- Communauté de vie·
- Agression·
- Fonds de garantie·
- Anniversaire
L'absence de communauté de vie réelle et affective entre époux, dont la portée des éléments de preuve relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, peut se déduire du constat qu'un des époux a eu, au cours du mariage, trois enfants nés de ses relations avec un tiers
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- Devoirs et droits respectifs des époux·
- Acquisition à raison du mariage·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Éléments de preuve mariage·
- Appréciation souveraine·
- Nationalité française·
- Éléments de preuve·
- Caractérisation·
- Contestation
Cour d'appel de Bourges, Chambre civile 1, 12 avril 2007, 06/00597
Lorsqu'un étranger contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, il peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Il incombe au déclarant de faire la preuve de l'existence de cette communauté de vie laquelle doit, pour garantir l'assimilation de l'étranger, présenter des caractères de stabilité et d'effectivité qui ne se résument pas à la simple cohabitation matérielle des époux mais comporte également un élément intentionnel à savoir la volonté de vivre en union et qui se déduit d'un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques
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- Acquisition à raison du mariage·
- Nationalité française·
- Éléments de preuve·
- Caractérisation·
- Appréciation·
- Contestation·
- Acquisition·
- Nationalité·
- Conditions
Commentaires
Dans ce cas, on parle de communauté de résidence ou de communauté de vie matérielle. […]
Lire la suite…Dans ce cas, on parle de communauté de résidence ou de communauté de vie matérielle. […]
Lire la suite…Nationalité française par mariage, état de bigamie et communauté de vie La Cour de cassation affirme que l'état de bigamie de l'époux fait obstacle à la persistance d'une communauté de vie, et donc à l'acquisition de la nationalité française par sa première épouse.
Lire la suite…Quatre ans après, elle souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui lui est refusée au motif que la preuve de la communauté de vie tant affective que matérielle n'est pas établie, les époux vivant la plupart du temps séparément. En effet, l'épouse travaille en région parisienne depuis 2006 et son mari vit dans la Creuse, en raison de l'impossibilité de trouver un emploi à proximité. […]
Lire la suite…B. sur le montant des revenus, l'âge et le nombre de mariages précédents de son épouse, le lieu de scolarisation des enfants de son épouse, et l'ignorance dans laquelle était Mme Bouguerra de la date précise de l'arrivée de son époux en France et de la formation professionnelle qu'il s'apprêtait à suivre, ne suffisent pas à établir l'absence de communauté de vie effective entre M. et Mme X. retenue par le préfet des Bouches-du-Rhône pour fonder le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux." […]
Lire la suite…Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation. »
Lire la suite…Lois et règlements
Article 21-2 du Code civil
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Lire la suite…Article L313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après
Lire la suite…Article 108 du Code civil
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Lire la suite…Article L423-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Lire la suite…Article 238 du Code civil
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Lire la suite…Article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales
II.-La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : […] 2° Politique du logement et du cadre de vie ;
Lire la suite…Article 26-4 du Code civil
[…] L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Lire la suite…Article 242 du Code civil
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Lire la suite…Article L314-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.
Lire la suite…Article 311-20 du Code civilAbrogé
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
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Aux termes de l'article 215-1 du Code civil , les époux s'obligent à une communauté de vie. De ce fait , l'abandon du domicile familial par l'un des époux constituera le plus souvent un manquement aux devoirs et obligations du mariage pouvant justifier à son encontre une procédure de divorce pour faute. Toutefois lorsque des époux ont des domiciles distincts pour des raisons professionnelles,
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