Contrat d'édition
Décisions
Dès lors que par delà la terminologie contenue dans un contrat en langue anglaise, notamment la distinction entre contrat d'édition et contrat de licence, il est clair que la volonté des parties était de convenir non d'un contrat de cession définitive et totale des droits d'un auteur sur son oeuvre, mais, conformément aux prévisions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, de transmettre ses droits sur deux ouvrages spécifiés, et ce, pour une durée limitée, c'est à bon droit que les premiers juges retiennent l'existence d'un contrat d'édition En vertu de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la durée de cession des droits d'un contrat d'édition doit résulter d'un écrit, tout comme d'éventuelles prorogations.
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- Contrat d'édition·
- Propriété littéraire et artistique·
- Ouvrage·
- Sociétés·
- Publication·
- Avenant·
- Propriété intellectuelle·
- Agence·
- Auteur
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide qu'une lettre missive d'un auteur ne peut valoir contrat d'édition dès lors qu'elle ne contient aucune précision sur la rémunération de l'artiste, le nombre d'exemplaires et la durée de la cession des droits, mentions qui doivent aux termes des articles 31 alinéa 3, 35 et 51 de la loi du 11 mars 1957, figurer dans le contrat d'édition, lequel, en vertu de l'article 31 alinéa 1 er de la même loi, doit être constaté par écrit. Et le fait que l'éditeur d'une oeuvre soit coauteur de l'oeuvre est sans influence sur la nécessité de prouver le contrat d'édition par écrit.
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- Propriété littéraire et artistique·
- Editeur coauteur de l'œuvre·
- Force probante·
- Lettre missive·
- Nécessité·
- Validité·
- Co-auteur·
- Éditeur·
- Saisie-contrefaçon
Saisis de l'action formée par l'auteur d'un ouvrage, en exécution du contrat d'édition qu'il avait passé avec un éditeur qui, après avoir réalisé l'édition, a reconventionnellement demandé la résolution de ce contrat au motif que l'auteur se serait rendu coupable de contrefaçon en publiant dans un journal l'introduction de son oeuvre, les juges du fond, qui relèvent que celle-ci comporte cent trente-sept pages et est ornée de nombreuses gravures, peuvent estimer que la seule publication, dans un journal, des deux pages de l'introduction en vue d'assurer la publicité de l'ouvrage ne constituait pas, de la part de son auteur, une contrefaçon.
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- Propriété littéraire et artistique·
- Œuvre littéraire·
- Contrefaçons·
- Contrefaçon·
- Ouvrage·
- Éditeur·
- Résolution du contrat·
- Auteur·
- Oeuvre
Saisis d'une action en dommages-interets introduite par un auteur contre un editeur, a la suite du refus de ce dernier de publier un manuscrit qui lui avait ete remis trois ans auparavant, les juges du fond ne se contredisent nullement, lorsqu'apres avoir denie l'existence de tout contrat d'edition entre les parties, ils declarent que l'editeur a commis une faute en entretenant l'auteur dans l'illusion qu'il avait decide de publier son ouvrage, et sanctionnent cette faute delictuelle par l'allocation des dommages-interets.
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- Refus de l'editeur detenteur du manuscrit·
- Propriété littéraire et artistique·
- Responsabilité civile·
- Refus tardif·
- Formation·
- Librairie·
- Dessin·
- Manuscrit·
- Ouvrage
Doit recevoir la qualification de contrat d'édition, au sens des articles L. 132-1 et L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat portant sur des enregistrements phonographiques réalisés par un auteur-compositeur-interprète qui comporte la cession par l'auteur du droit de fabriquer des exemplaires de l'oeuvre à la charge pour le cessionnaire d'en assurer la publication et la diffusion commerciale.
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- Cession du droit de reproduction d'une œuvre musicale·
- Propriété littéraire et artistique·
- Droit de reproduction·
- Œuvre musicale·
- Définition·
- Oeuvre·
- Auteur·
- Exploitation·
- Diffusion
La constatation par écrit du contrat d'édition prescrite par l'article 31 alinéa 1 de la loi du 11 mars 1957 n'étant pas requise pour la validité du contrat mais pour sa preuve, l'article 109 du code de commerce est applicable au contrat passé par un auteur avec un éditeur ayant la qualité de commerçant, et cette règle de la liberté de la preuve en matière commerciale s'applique également lorsque le contrat conclu avec l'éditeur constitue un louage d'ouvrage ou de service. Dès lors une Cour d'appel admet justement, sans qualifier le contrat intervenu, qu'un auteur peut prouver par présomptions que l'éditeur s'était engagé envers lui à publier son manuscrit.
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- Propriété littéraire et artistique·
- Article 109 du code de commerce·
- Condition de validité·
- Matière commerciale·
- Preuve testimoniale·
- Admissibilité·
- Nécessité·
- Commentaire·
- Publication
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X… et la société Editions Adèle ont conclu avec la société Editions Robert Laffont (l'éditeur) un contrat d'édition portant sur un ouvrage intitulé « Editions Le Café du pont » ; qu'estimant que l'éditeur avait manqué à ses obligations d'exploitation et de reddition des comptes, ils l'ont assigné devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert chargé d'établir les comptes entre les parties, avant de l'assigner avec la société Interforum, distributrice de l'ouvrage, en annulation du contrat d'édition et en paiement de diverses sommes, à titre d'un complément de droits d'auteur pour M. X… et à titre de dommages-intérêts pour la société Editions Adèle ;
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- Contrat d'édition·
- Ouvrage·
- Auteur·
- Sociétés·
- Vente·
- Demande·
- Stock·
- Pierre·
- Exploitation
La cour d'appel a relevé que le demandeur à l'action a, personnellement et en son nom, signé le contrat d'édition le liant à la société poursuivie, et que s'il a confié à son entreprise la gestion des contrats d'édition de modèles créés par lui et en cours d'exécution, cette circonstance ne suffit pas à considérer qu'il a cédé à celle-ci ses droits d'exploiter les modèles. Constatant que ladite entreprise n'avait reçu qu'un mandat de gérer les droits résultant de la convention, et excluant ainsi que le contrat d'édition ait fait l'objet d'une novation, la cour d'appel a légalement justifié la qualité du demandeur à agir sur le fondement de ce contrat.
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- Action en exécution du contrat·
- Interprétation du contrat·
- Contrat d'édition·
- Contrat de mandat·
- Contrats·
- Titularité des droits sur le modèle·
- Dessins et modèles·
- Qualité pour agir·
- Cocontractant
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime qu'un éditeur ne justifie d'aucune diligence dans l'exécution de ses obligations légales d'assurer la diffusion d'un ouvrage de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer l'avenant au contrat d'édition qui prévoyait que l'auteur devrait lui payer le prix des exemplaires invendus après 6 mois de commercialisation.
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- Exécution de l'obligation de commercialisation de l'ouvrage·
- Propriété littéraire et artistique·
- Absence de diligence de l'éditeur·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Appréciation souveraine·
- Exécution·
- Éditeur·
- Pouvoir souverain·
- Diffusion
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 2000, 98-20.446, Publié au bulletin
Les prescriptions de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles les coauteurs d'une oeuvre de collaboration doivent exercer leurs droits d'un commun accord, sont respectées dès lors que le coauteur, appelé dans la procédure tendant à la résiliation du contrat d'édition, a conclu pour qu'il lui soit donné acte qu'il ne sollicitait pas sa mise hors de cause, afin que l'arrêt à intervenir lui soit commun.
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- Défense de ses droits patrimoniaux·
- Propriété littéraire et artistique·
- Résiliation aux torts de l'éditeur·
- Mise en cause des autres auteurs·
- Œuvre de collaboration·
- Action en justice·
- Résiliation·
- Nécessité·
- Coauteur
Commentaires
Dans un premier article, j'ai présenté les clauses liées à la nature des droits concédés dans le contrat d'édition et ses clauses en vue de sa publication. J'envisagerai,cette fois, d'une part les clauses liées à l'exécution même du contrat d'édition ainsi que leurs leurs sanctions ( résiliation du contrat et dommages et intérêts ), d'autre part j'aborderai la cessation du contrat. […] d'édition et les clauses envisageables en vue de sa publication. […]
Lire la suite…Dans un premier article, j'ai présenté les clauses liées à la nature des droits concédés dans le contrat d'édition et ses clauses en vue de sa publication. J'envisagerai,cette fois, d'une part les clauses liées à l'exécution même du contrat d'édition ainsi que leurs leurs sanctions ( résiliation du contrat et dommages et intérêts ), d'autre part j'aborderai la cessation du contrat. […] d'édition et les clauses envisageables en vue de sa publication. […]
Lire la suite…Aussi, il était urgent de réformer la législation du contrat d'édition. Aboutissement de 4 ans de négociations entre les représentants des éditeurs et des auteurs, l'ordonnance du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle relatives au contrat d'édition, est entrée en vigueur tout récemment, le 1er Décembre 2014. […] La réglementation des contrats d'éditions couvre désormais tant l'édition des exemplaires physiques d'une œuvre que la réalisation de cette œuvre sous une forme numérique. Suite à cette ordonnance un arrêté en date du 10 décembre 2014 a été signé. Celui-ci reprend les bases de l'accord-cadre conclu entre le CPE (Conseil Permanent des Ecrivains) et le SNE (Syndicat National de l'Edition) le 8 mars 2013. […]
Lire la suite…Celui ci dispose que le contrat d'édition est résilié de plein droit en cas de destruction complète des exemplaires, sans qu'il soit précisé si on entend par exemplaires, uniquement les livres imprimés. […]
Lire la suite…Depuis quelques années, on constate un essor considérable des moyens de communication et de l'information, ainsi qu'un effacement du support papier au profit du numérique. Si cela constitue un réel progrès technologique, des questions se sont néanmoins posées quant à l'application au format numérique des dispositions relatives au droit d'auteur. C'est pour cette raison que le législateur s'est efforcé d'adapter ces dispositions à ce phénomène. Pour lire l'article, cliquez ici Partager ou imprimer cet article :
Lire la suite…à tel point que sans cet élément on ne peut parler de contrat d'édition. […] […]
Lire la suite…Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, vous avez conclu un contrat d'édition et vous souhaitez le rompre? Cette publication a pour objet de vous présenter les différents moyens juridiques pour pouvoir résilier votre contrat d'édition. Quelle est la durée de votre contrat d'édition ? Il est courant que le contrat d'édition soit conclu pour la durée légale de protection des droits d'auteur soit jusqu'à ce que l'œuvre tombe dans le domaine public (70 ans après le décès de l'auteur). […] Si l'éditeur ne vous répond pas ou ne souhaite pas amiablement mettre un terme au contrat d'édition, il convient de lire attentivement la clause qui peut être intitulée « fin du contrat » ou « résiliation » ou « fin d'exploitation » prévue dans votre contrat d'édition et étant située à la fin du contrat. […]
Lire la suite…Dans l'affaire jugée par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 novembre dernier, un auteur a sollicité la résolution judicaire de son contrat d'édition en se fondant sur plusieurs manquements contractuels de l'éditeur. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L132-1 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 1 décembre 2014 · En vigueur aujourd'hui
Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
Lire la suite…Article L132-16 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 14 novembre 2014 · En vigueur aujourd'hui
L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
Lire la suite…Article L132-7 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 14 novembre 2014 · En vigueur aujourd'hui
Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire. Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son consentement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants droit de l'auteur.
Lire la suite…Article L132-6 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 14 novembre 2014 · En vigueur aujourd'hui
° Editions populaires à bon marché ; […] En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.
Lire la suite…Article L132-17-3 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui
détruits au cours de l'exercice et, si le contrat d'édition prévoit une provision pour retours d'exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ; 2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre ; 3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l'exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat
Lire la suite…Article L132-2 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 1 décembre 2014 · En vigueur aujourd'hui
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
Lire la suite…Article L132-17 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 1 décembre 2014 · En vigueur aujourd'hui
Le contrat d'édition prend fin, sans préjudice des cas prévus par le droit commun, par les articles précédents de la présente sous-section ou par les articles de la sous-section 2, lorsque : […]
Lire la suite…Article L132-10 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 14 novembre 2014 · En vigueur aujourd'hui
Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur.
Lire la suite…Article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui
Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables.
Lire la suite…Article L132-17-2 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 1 décembre 2014 · En vigueur aujourd'hui
I.-L'éditeur est tenu d'assurer une exploitation permanente et suivie du livre édité sous une forme imprimée ou sous une forme numérique. II.-La cession des droits d'exploitation sous une forme imprimée est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l'auteur adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception aux obligations qui lui incombent à ce titre. Cette résiliation n'a pas d'effet sur la partie distincte du contrat d'édition relative à la
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Ainsi, l'ordonnance n° 2014-1348, prise le 12 novembre 2014, a modifié les dispositions relatives au contrat d'édition, lesquelles sont régies par les articles L.132-1 à L.132-17 du Code de la propriété intellectuelle.
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