Contrats de distribution
Décisions
Les contrats de distribution exclusive sont des contrats qui sont, de part et d'autre, conclus en considération de la personne du co-contractant. Il s'ensuit que dès lors que la société bénéficiaire d'un tel contrat n'a pas donné son accord à la transmission des droits qu'elle tient de celui-ci, elle ne peut faire valoir ces droits qu'à l'encontre de la société avec laquelle elle a signé le contrat de distribution exclusive et non à l'encontre de la société bénéficiaire d'un traité d'apport partiel d'actifs incluant l'activité objet du contrat de distribution exclusive.
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Deux sociétés ont conclu deux contrats de location portant sur du matériel informatique, d'une part, et sur des logiciels, d'autre part. Les cocontractants ont sciemment entretenu la confusion entre les objets respectifs de ces contrats. Compte tenu de leur concomitance, de leur identité d'objet et de l'interdépendance des obligations souscrites par les parties, ces conventions constituent un ensemble indivisible et le défaut de délivrance par le loueur d'un matériel informatique conforme entraine la résolution des deux conventions.
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Il résulte des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail que lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution
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- Distribution·
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- Rémunération des prestations·
- Reversement au fournisseur·
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Il résulte des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail que lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution
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[…] Qu'HEXAGONE veut pour preuve de la place de X… dans la distribution des chaussures pour femmes, le fait que le contrat initial d'agence commerciale a été consenti à HEXAGONE par une société SACAIR ; qu'à la suite du dépôt de bilan de celle-ci le 29.9.1999, le groupe « J.-B. Martin », spécialiste de la chaussure de haut-de-gramme, a repris les activités et les contrats d'agence commerciale ; que ce groupe et la société X… se confondent ; que d'ailleurs et postérieurement à cette reprise, X… a créé avec la complicité d'une ancienne salariée d'HEXAGONE, une entreprise dénommée Diagonale pour accaparer la distribution des chaussures Kenzo pour femmes dans les
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[…] Qu'HEXAGONE veut pour preuve de la place de X… dans la distribution des chaussures pour femmes, le fait que le contrat initial d'agence commerciale a été consenti à HEXAGONE par une société SACAIR ; qu'à la suite du dépôt de bilan de celle-ci le 29.9.1999, le groupe « J.-B. Martin », spécialiste de la chaussure de haut-de-gramme, a repris les activités et les contrats d'agence commerciale ; que ce groupe et la société X… se confondent ; que d'ailleurs et postérieurement à cette reprise, X… a créé avec la complicité d'une ancienne salariée d'HEXAGONE, une entreprise dénommée Diagonale pour accaparer la distribution des chaussures Kenzo pour femmes dans les
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[…] 97 euros éléments incorporels et 60.970,61 euros d'outillage mobilier et matériel) faisant valoir que la persistance du garage à ne pas lui payer ses factures permettait une résiliation immédiate après signification d'un préavis de 30 jours ; qu'elle n'était pas tenue de consentir à l'agrément du nouvel acquéreur s'agissant d'accords intuitu personae ; qu'aucune contestation n'a été élevée sur le principe ou le quantum de sa créance de factures impayées correspondant aux montants cumulés de livraisons de marchandises. [***] SUR CE : Sur les fautes du concédant dans l'exécution du contrat de distribution sélective
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[…] La société PHILIBERT B… s'oppose aux réclamations indemnitaires de la société DATA SYSTEM en observant notamment en ce qui concerne la maintenance qu'elle constituait l'accessoire du contrat principal de sorte que l'inexécution de ses obligations de ce chef ne lui permettait pas de prétendre réaliser cette maintenance, dont, en outre, la durée n'avait pas été contractuellement définie.
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Les contrats conclus entre l'exploitant d'un réseau de télévision par satellite et les éditeurs de programmes ont pour objet de fixer les modalités de distribution des chaînes choisies, l'exploitant s'engageant dans une telle opération à distribuer intégralement et simultanément à ses abonnés les programmes transmis par les éditeurs, en contrepartie d'une rémunération versée par ceux-ci.Dans la mesure où l'exploitant prend ainsi en charge l'obligation de faire quelque chose pour le compte d'un cocontractant à titre onéreux, la convention constitue manifestement un contrat de prestation de service susceptible de relever des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce ; […]
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Cour d'appel de Lyon, 23 février 2006, n° 04/04110
[…] La société PHILIBERT B… s'oppose aux réclamations indemnitaires de la société DATA SYSTEM en observant notamment en ce qui concerne la maintenance qu'elle constituait l'accessoire du contrat principal de sorte que l'inexécution de ses obligations de ce chef ne lui permettait pas de prétendre réaliser cette maintenance, dont, en outre, la durée n'avait pas été contractuellement définie.
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Commentaires
En effet, cet article est mal rédigé, ce qui entraîne une incertitude sur les contrats de distribution visés par le texte. Par ailleurs, la notion de « magasin de commerce de détail » n'a pas été définie par la loi Macron, de sorte que l'on doit raisonner par analogie pour définir quels sont les points de vente concernés par le texte.
Lire la suite…Si le Sénat l'adopte, cela devrait entraîner une modification en profondeur des contrats de distribution.
Lire la suite…Actualité : L'actualité judiciaire vient alimenter la – déjà longue – liste de décisions de justice ordonnant la requalification d'un contrat de distribution. […]
Lire la suite…En principe, les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat de distribution sur le territoire de l'Union Européenne (UE), en vertu des dispositions de l'article 3.1 du règlement européen « Rome I » du 17 juin 2008. […]
Lire la suite…[…] sans être tenues de reprendre, comme par le passé, des dispositions prévues par des déchets relatifs à des cahiers des charges type pour l'exploitation par affermage ou concession du service de distribution ; qu'organisant les relations entre les consommateurs abonnés et le service des eaux, […] est excessivement élevé, il perd sa justification significativement les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;Considérant que quelques contrats prévoient la réévaluation ultérieure du dépôt de garantie en fonction de l'augmentation du prix de l'eau, des compléments étant alors appelés à être réclamés aux abonnés ; que cette stipulation, […]
Lire la suite…« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. […] La question est importante au regard des contrats de distribution. […] Il est donc toujours utile de se préserver la preuve de la négociation de certaines clauses, quand bien même toutes les clauses du contrat n'auraient pas été négociables.
Lire la suite…clause pénale insérée dans un contrat de distribution : il appartient à la partie fautive de rapporter la preuve du caractère excessif de la clause pénale ; l'exercice par le juge de son pouvoir modérateur ne donne pas toujours lieu à motivation ; ce pouvoir peut être exercé d'office. […] I, n°347), […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L511-1 du Code des assurances
Version depuis le 1 octobre 2018 · En vigueur aujourd'hui
I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Lire la suite…Article L314-7 du Code de l'énergie
Version depuis le 6 août 2016 · En vigueur aujourd'hui
Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Lire la suite…Article R511-3 du Code des assurances
Version depuis le 1 octobre 2018 · En vigueur aujourd'hui
I.- La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances.
Lire la suite…Article R231-4 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 1 septembre 2019 · En vigueur aujourd'hui
I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
Lire la suite…Article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales
Version depuis le 10 novembre 2019 · En vigueur aujourd'hui
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées
Lire la suite…Article L224-8 du Code de la consommation
Version depuis le 1 juillet 2016 · En vigueur aujourd'hui
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
Lire la suite…Article L341-1 du Code de commerce
Version depuis le 6 août 2016 · En vigueur aujourd'hui
L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet
Lire la suite…Article L341-2 du Code de l'énergie
Version depuis le 25 août 2021 · En vigueur aujourd'hui
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. […] 1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public, y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322-1
Lire la suite…Article L334-3 du Code de l'énergie
Version depuis le 1 juin 2011 · En vigueur aujourd'hui
Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement, ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, et ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés conjointement par :
Lire la suite…Article L322-8 du Code de l'énergie
Version depuis le 5 mars 2021 · En vigueur aujourd'hui
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
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CLASSIFICATION DES CONTRATS DE DISTRIBUTION […]
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