Contrats de distribution
Décisions
Les contrats de distribution exclusive sont des contrats qui sont, de part et d'autre, conclus en considération de la personne du co-contractant. Il s'ensuit que dès lors que la société bénéficiaire d'un tel contrat n'a pas donné son accord à la transmission des droits qu'elle tient de celui-ci, elle ne peut faire valoir ces droits qu'à l'encontre de la société avec laquelle elle a signé le contrat de distribution exclusive et non à l'encontre de la société bénéficiaire d'un traité d'apport partiel d'actifs incluant l'activité objet du contrat de distribution exclusive.
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Deux sociétés ont conclu deux contrats de location portant sur du matériel informatique, d'une part, et sur des logiciels, d'autre part. Les cocontractants ont sciemment entretenu la confusion entre les objets respectifs de ces contrats. Compte tenu de leur concomitance, de leur identité d'objet et de l'interdépendance des obligations souscrites par les parties, ces conventions constituent un ensemble indivisible et le défaut de délivrance par le loueur d'un matériel informatique conforme entraine la résolution des deux conventions.
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Il résulte des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail que lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution
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Découvrir un exempleIl résulte des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail que lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution
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[…] Qu'HEXAGONE veut pour preuve de la place de X… dans la distribution des chaussures pour femmes, le fait que le contrat initial d'agence commerciale a été consenti à HEXAGONE par une société SACAIR ; qu'à la suite du dépôt de bilan de celle-ci le 29.9.1999, le groupe « J.-B. Martin », spécialiste de la chaussure de haut-de-gramme, a repris les activités et les contrats d'agence commerciale ; que ce groupe et la société X… se confondent ; que d'ailleurs et postérieurement à cette reprise, X… a créé avec la complicité d'une ancienne salariée d'HEXAGONE, une entreprise dénommée Diagonale pour accaparer la distribution des chaussures Kenzo pour femmes dans les
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- Agent commercial·
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[…] Qu'HEXAGONE veut pour preuve de la place de X… dans la distribution des chaussures pour femmes, le fait que le contrat initial d'agence commerciale a été consenti à HEXAGONE par une société SACAIR ; qu'à la suite du dépôt de bilan de celle-ci le 29.9.1999, le groupe « J.-B. Martin », spécialiste de la chaussure de haut-de-gramme, a repris les activités et les contrats d'agence commerciale ; que ce groupe et la société X… se confondent ; que d'ailleurs et postérieurement à cette reprise, X… a créé avec la complicité d'une ancienne salariée d'HEXAGONE, une entreprise dénommée Diagonale pour accaparer la distribution des chaussures Kenzo pour femmes dans les
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[…] La société PHILIBERT B… s'oppose aux réclamations indemnitaires de la société DATA SYSTEM en observant notamment en ce qui concerne la maintenance qu'elle constituait l'accessoire du contrat principal de sorte que l'inexécution de ses obligations de ce chef ne lui permettait pas de prétendre réaliser cette maintenance, dont, en outre, la durée n'avait pas été contractuellement définie.
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Les contrats conclus entre l'exploitant d'un réseau de télévision par satellite et les éditeurs de programmes ont pour objet de fixer les modalités de distribution des chaînes choisies, l'exploitant s'engageant dans une telle opération à distribuer intégralement et simultanément à ses abonnés les programmes transmis par les éditeurs, en contrepartie d'une rémunération versée par ceux-ci.Dans la mesure où l'exploitant prend ainsi en charge l'obligation de faire quelque chose pour le compte d'un cocontractant à titre onéreux, la convention constitue manifestement un contrat de prestation de service susceptible de relever des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce ; […]
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[…] Attendu qu'aux termes d'un contrat du 15 avril 2004, la société MONTOYA BOUTIN, qui exploite un fonds de commerce de bar-restauration, s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès de la société THEVENET-SOBRHONE, nouvellement dénommée LEODIS BOISSONS SERVICES, dans les gammes de produits qu'elle distribue en contrepartie de la mise à la disposition par cette société de matériels nécessaires à l'exploitation du fonds -que l'article 8 du contrat stipule qu'au cas où la société MONTOYA BOUTIN cesserait de s'approvisionner, elle devrait alors restituer en bon état de fonctionnement le matériel ou payer la somme de 9 874,19 euros TTC et ce au choix de la société THEVENET SOBRHONE ;
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Cour d'appel de Lyon, 23 février 2006, n° 04/04110
[…] La société PHILIBERT B… s'oppose aux réclamations indemnitaires de la société DATA SYSTEM en observant notamment en ce qui concerne la maintenance qu'elle constituait l'accessoire du contrat principal de sorte que l'inexécution de ses obligations de ce chef ne lui permettait pas de prétendre réaliser cette maintenance, dont, en outre, la durée n'avait pas été contractuellement définie.
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Commentaires
Cependant, certaines d'entre elles n'hésitent pas à franchir la ligne en adoptant des pratiques de concurrence déloyale, notamment dans le cadre des contrats de distribution. De plus, il n'est pas rare de constater la présence de clauses abusives dans ces contrats. Dans cet article, nous allons examiner les enjeux liés à la concurrence déloyale et aux clauses abusives dans les contrats de distribution. […]
Lire la suite…Le secteur des produits alimentaires est en constante évolution, et les contrats de distribution jouent un rôle clé dans l'organisation et la gestion des relations entre les différents acteurs. Dans cet article, nous vous proposons d'explorer les enjeux juridiques entourant ces contrats essentiels à la vie économique.
Lire la suite…En effet, cet article est mal rédigé, ce qui entraîne une incertitude sur les contrats de distribution visés par le texte. Par ailleurs, la notion de « magasin de commerce de détail » n'a pas été définie par la loi Macron, de sorte que l'on doit raisonner par analogie pour définir quels sont les points de vente concernés par le texte.
Lire la suite…Si le Sénat l'adopte, cela devrait entraîner une modification en profondeur des contrats de distribution.
Lire la suite…Remise de biens meubles saisis à l'AGRASC : pas d'atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective […]
Lire la suite…Remise de biens meubles saisis à l'AGRASC : pas d'atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective […]
Lire la suite…Actualité : L'actualité judiciaire vient alimenter la – déjà longue – liste de décisions de justice ordonnant la requalification d'un contrat de distribution. […]
Lire la suite…En principe, les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat de distribution sur le territoire de l'Union Européenne (UE), en vertu des dispositions de l'article 3.1 du règlement européen « Rome I » du 17 juin 2008. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L314-7 du Code de l'énergie
Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Lire la suite…Article 1164 du Code civil
Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
Lire la suite…Article L511-1 du Code des assurances
I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Lire la suite…Article L341-1 du Code de commerce
L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet
Lire la suite…Article L134-3 du Code de l'énergie
[…] 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-1 ;
Lire la suite…Article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2 et L. 432-1 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les
Lire la suite…Article L224-8 du Code de la consommation
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
Lire la suite…Article R511-3 du Code des assurances
I.- La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances.
Lire la suite…Article L111-92-1 du Code de l'énergie
Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3.
Lire la suite…Article L334-3 du Code de l'énergie
Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement, ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, et ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés conjointement par :
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CLASSIFICATION DES CONTRATS DE DISTRIBUTION […]
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