Contrats de distribution

Décisions


Cour d'appel de Versailles, 1 octobre 2009, 07/048621
Infirmation

Les contrats de distribution exclusive sont des contrats qui sont, de part et d'autre, conclus en considération de la personne du co-contractant. Il s'ensuit que dès lors que la société bénéficiaire d'un tel contrat n'a pas donné son accord à la transmission des droits qu'elle tient de celui-ci, elle ne peut faire valoir ces droits qu'à l'encontre de la société avec laquelle elle a signé le contrat de distribution exclusive et non à l'encontre de la société bénéficiaire d'un traité d'apport partiel d'actifs incluant l'activité objet du contrat de distribution exclusive.

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Cour d'appel de Nancy, COMM, du 29 mars 2006, 1085/2006

Deux sociétés ont conclu deux contrats de location portant sur du matériel informatique, d'une part, et sur des logiciels, d'autre part. Les cocontractants ont sciemment entretenu la confusion entre les objets respectifs de ces contrats. Compte tenu de leur concomitance, de leur identité d'objet et de l'interdépendance des obligations souscrites par les parties, ces conventions constituent un ensemble indivisible et le défaut de délivrance par le loueur d'un matériel informatique conforme entraine la résolution des deux conventions.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2019, 18-10.790 18-10.842, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

Il résulte des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail que lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2020, 18-10.790 18-10.842, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail que lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution

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Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2006, n° 03/06593
Infirmation partielle

[…] Qu'HEXAGONE veut pour preuve de la place de X… dans la distribution des chaussures pour femmes, le fait que le contrat initial d'agence commerciale a été consenti à HEXAGONE par une société SACAIR ; qu'à la suite du dépôt de bilan de celle-ci le 29.9.1999, le groupe « J.-B. Martin », spécialiste de la chaussure de haut-de-gramme, a repris les activités et les contrats d'agence commerciale ; que ce groupe et la société X… se confondent ; que d'ailleurs et postérieurement à cette reprise, X… a créé avec la complicité d'une ancienne salariée d'HEXAGONE, une entreprise dénommée Diagonale pour accaparer la distribution des chaussures Kenzo pour femmes dans les

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Cour d'appel de Douai, CT0039, du 12 janvier 2006
Infirmation partielle

[…] Qu'HEXAGONE veut pour preuve de la place de X… dans la distribution des chaussures pour femmes, le fait que le contrat initial d'agence commerciale a été consenti à HEXAGONE par une société SACAIR ; qu'à la suite du dépôt de bilan de celle-ci le 29.9.1999, le groupe « J.-B. Martin », spécialiste de la chaussure de haut-de-gramme, a repris les activités et les contrats d'agence commerciale ; que ce groupe et la société X… se confondent ; que d'ailleurs et postérieurement à cette reprise, X… a créé avec la complicité d'une ancienne salariée d'HEXAGONE, une entreprise dénommée Diagonale pour accaparer la distribution des chaussures Kenzo pour femmes dans les

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Cour d'appel de Lyon, CIV.3, du 23 février 2006
Infirmation partielle

[…] La société PHILIBERT B… s'oppose aux réclamations indemnitaires de la société DATA SYSTEM en observant notamment en ce qui concerne la maintenance qu'elle constituait l'accessoire du contrat principal de sorte que l'inexécution de ses obligations de ce chef ne lui permettait pas de prétendre réaliser cette maintenance, dont, en outre, la durée n'avait pas été contractuellement définie.

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Cour d'appel de Paris, du 16 mai 2001, 2000/15310
Infirmation

Les contrats conclus entre l'exploitant d'un réseau de télévision par satellite et les éditeurs de programmes ont pour objet de fixer les modalités de distribution des chaînes choisies, l'exploitant s'engageant dans une telle opération à distribuer intégralement et simultanément à ses abonnés les programmes transmis par les éditeurs, en contrepartie d'une rémunération versée par ceux-ci.Dans la mesure où l'exploitant prend ainsi en charge l'obligation de faire quelque chose pour le compte d'un cocontractant à titre onéreux, la convention constitue manifestement un contrat de prestation de service susceptible de relever des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce ; […]

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Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 31 janvier 2008, 07/00375
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes d'un contrat du 15 avril 2004, la société MONTOYA BOUTIN, qui exploite un fonds de commerce de bar-restauration, s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès de la société THEVENET-SOBRHONE, nouvellement dénommée LEODIS BOISSONS SERVICES, dans les gammes de produits qu'elle distribue en contrepartie de la mise à la disposition par cette société de matériels nécessaires à l'exploitation du fonds -que l'article 8 du contrat stipule qu'au cas où la société MONTOYA BOUTIN cesserait de s'approvisionner, elle devrait alors restituer en bon état de fonctionnement le matériel ou payer la somme de 9 874,19 euros TTC et ce au choix de la société THEVENET SOBRHONE ;

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Cour d'appel de Lyon, 23 février 2006, n° 04/04110
Infirmation partielle

[…] La société PHILIBERT B… s'oppose aux réclamations indemnitaires de la société DATA SYSTEM en observant notamment en ce qui concerne la maintenance qu'elle constituait l'accessoire du contrat principal de sorte que l'inexécution de ses obligations de ce chef ne lui permettait pas de prétendre réaliser cette maintenance, dont, en outre, la durée n'avait pas été contractuellement définie.

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CLASSIFICATION DES CONTRATS DE DISTRIBUTION […]

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www.avocat-guermi.fr · 1er avril 2024

Cependant, certaines d'entre elles n'hésitent pas à franchir la ligne en adoptant des pratiques de concurrence déloyale, notamment dans le cadre des contrats de distribution. De plus, il n'est pas rare de constater la présence de clauses abusives dans ces contrats. Dans cet article, nous allons examiner les enjeux liés à la concurrence déloyale et aux clauses abusives dans les contrats de distribution. […]

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www.avocat-guermi.fr · 3 octobre 2023

Le secteur des produits alimentaires est en constante évolution, et les contrats de distribution jouent un rôle clé dans l'organisation et la gestion des relations entre les différents acteurs. Dans cet article, nous vous proposons d'explorer les enjeux juridiques entourant ces contrats essentiels à la vie économique.

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Gouache Avocats · 16 novembre 2015

En effet, cet article est mal rédigé, ce qui entraîne une incertitude sur les contrats de distribution visés par le texte. Par ailleurs, la notion de « magasin de commerce de détail » n'a pas été définie par la loi Macron, de sorte que l'on doit raisonner par analogie pour définir quels sont les points de vente concernés par le texte.

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Vogel & Vogel · 10 avril 2015

Si le Sénat l'adopte, cela devrait entraîner une modification en profondeur des contrats de distribution.

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Mélanie Huet Avocat

Remise de biens meubles saisis à l'AGRASC : pas d'atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective […]

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www.ghars-avocat-paris.fr

Remise de biens meubles saisis à l'AGRASC : pas d'atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective […]

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Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Actualité : L'actualité judiciaire vient alimenter la – déjà longue – liste de décisions de justice ordonnant la requalification d'un contrat de distribution. […]

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Eurojuris France · 20 mai 2016

En principe, les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat de distribution sur le territoire de l'Union Européenne (UE), en vertu des dispositions de l'article 3.1 du règlement européen « Rome I » du 17 juin 2008. […]

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Lois et règlements


Article 1164 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.

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Article L511-1 du Code des assurances
Version depuis le 1 octobre 2018 · En vigueur aujourd'hui

I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

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Article L341-1 du Code de commerce
Version depuis le 6 août 2016 · En vigueur aujourd'hui

L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet

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Article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales
Version depuis le 12 mars 2023 · En vigueur aujourd'hui

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2 et L. 432-1 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les

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Article R511-3 du Code des assurances
Version depuis le 1 octobre 2018 · En vigueur aujourd'hui

I.- La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances.

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Article L334-3 du Code de l'énergie
Version depuis le 1 juin 2011 · En vigueur aujourd'hui

Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement, ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, et ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés conjointement par :

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