Contrats à durée déterminée
Décisions
Est bien fondé à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée de sa relation de travail le salarié qui, sur une période de quatre ans et deux mois, a été embauché par la même société suivant quatre-vingt-dix-neuf contrats à durée déterminée dès lors que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.
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Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence.
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La possibilité donnée à l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée dans les secteurs d'activités dans lesquels il est d'usage constant de recourir à de tels contrats et au nombre desquels figure le secteur du spectacle, ne peut être utilisée que pour pourvoir un emploi par nature temporaire, chaque contrat devant avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il était conclu. […] SUR LE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET LA REQUALIFICATION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE
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- Titre·
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Découvrir un exempleIl résulte de l'article L. 122-3-11, alinéa 2, du code du travail, que les dispositions de l'alinéa 1 er de cet article qui prévoit que l'employeur doit respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ne s'appliquent pas aux contrats conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du même code.
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Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats.
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- Contrats à durée déterminée antérieurement conclus·
- Période d'essai prévue dans le nouveau contrat·
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- Contrat de travail, formation·
- Détermination·
- Poursuite de la relation contractuelle·
- Période d'essai·
- Expiration
S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, […]
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- Caractère temporaire de l'emploi·
- Raisons objectives l'établissant·
- Requalification par le juge·
- Demande de requalification·
- Cas de recours autorisés
La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. […]
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- Détermination·
- Salarié recruté en remplacement·
- Activité normale et permanente·
- Cas de recours autorisés·
- Cas de recours interdits·
- Absence du salarié·
- Caractérisation·
- Emploi durable
Le non respect par l'employeur des dispositions de l'article L.122-3-1 du Code du travail imposant la mention sur le contrat de travail à durée déterminée du nom et de la qualification de la personne remplacée emporte requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée. Il en résulte que le salarié qui a bénéficié de 140 contrats à durée déterminée successifs entre le 01/03/1993 et le 11/06/2000, est recevable en sa demande de requalification du premier contrat conclu en méconnaissance des dispositions précitées
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Le non respect par l'employeur des dispositions de l'article L.122-3-1 du Code du travail imposant la mention sur le contrat de travail à durée déterminée du nom et de la qualification de la personne remplacée emporte requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée. Il en résulte que le salarié qui a bénéficié de 140 contrats à durée déterminée successifs entre le 01/03/1993 et le 11/06/2000, est recevable en sa demande de requalification du premier contrat conclu en méconnaissance des dispositions précitées
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.197, Publié au bulletin
S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, […]
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Commentaires
Décision de justice récente sur les contrats à durée déterminée successifs […]
Lire la suite…Sous toutes ces formes, nous sommes face à des contrats à durée déterminée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme des contrats à durée indéterminée. […] Mais étant un contrat à durée déterminée, peut-il être résilié avant d'avoir atteint la date du terme du contrat initial ou de la prolongation ? […] En règle générale, ce contrat ne peut pas avoir une durée de plus de 6 mois au sein d'une période de 12 mois, […]
Lire la suite…Les contrats à durée déterminée, une réglementation stricte pour des contrats précaires. Les contrats à durée déterminée, comme leur nom l'indique sont des contrats de travail conclus pour une durée déterminée. Ils sont conclus également pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. […] le formalisme protecteur du contrat à durée déterminée : le contrat à durée déterminée est obligatoirement écrit, à défaut il pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le motif du recours à ce contrat doit être mentionné, il est nécessaire que l'employeur se réfère au code du travail qui détermine quels sont les motifs admis pour le recours à ce contrat. […]
Lire la suite…L'article L. 1244-3 du Code du travail dispose que l'employeur doit respecter un délai de carence lorsqu'il conclut plusieurs contrats à durée déterminée successifs sur un même poste, sauf exception. […]
Lire la suite…Le Conseil d'Etat a jugé que le recours systématique à des contrats à durée déterminée peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, et ceci quand bien même l'agent ne dispose pas d'un droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. […]
Lire la suite…L'article L. 1244-3 du Code du travail dispose que l'employeur doit respecter un délai de carence lorsqu'il conclut plusieurs contrats à durée déterminée successifs sur un même poste, sauf exception. […]
Lire la suite…Par arrêt en date du 10 octobre 2018 (n°17-18.294), la Cour de cassation est venue rappeler la nécessité de respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée lorsque les motifs de recours à ces contrats ne sont pas prévus à l'article L. 1244-1 du Code du travail (remplacement de salariés). […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L122-3-10 du Code du travailAbrogé
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lire la suite…Article L1244-3 du Code du travail
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Lire la suite…Article 3 Accord du 14 septembre 2021 relatif au travail à temps partiel et aux contrats à durée déterminée
En 2019, 11 % des salariés de la branche étaient en contrat à durée déterminée (source : observatoire prospectif du commerce). Les signataires rappellent qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Afin de faire face aux variations importantes de l'activité des commerces de détail non alimentaires, les parties signataires conviennent de prendre deux mesures qui dérogent aux règles relatives
Lire la suite…Article L1242-17 du Code du travail
A la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.
Lire la suite…Article 2 Accord du 15 mai 2020 relatif au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée
La suppression du délai de carence ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'office. Le recours à des contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives. En toutes circonstances, il ne peut être conclu que : – un contrat à durée déterminée avant le contrat à durée déterminée de professionnalisation ; – un contrat à durée déterminée après le contrat à durée déterminée de professionnalisation, dans la situation envisagée par le présent accord de branche dérogatoire.
Lire la suite…Article L1242-8-1 du Code du travail
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243-13-1.
Lire la suite…Accord du 14 septembre 2021 relatif au travail à temps partiel et aux contrats à durée déterminée
pratique du temps partiel et au recours aux contrats à durée déterminée. Les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ont souhaité définir par un accord de branche des modalités conventionnelles régissant la pratique du temps partiel et des dispositions spécifiques relatives au recours aux contrats à durée déterminée. L'objectif principal de l'accord est de permettre aux entreprises de faire face à d'importantes variations d'activité tout en prenant en compte les demandes et les attentes des salariés. Les signataires du présent accord ont convenu des mesures suivantes :
Lire la suite…Article 9 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.
Lire la suite…Article D1242-1 du Code du travail
En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Lire la suite…Article L1244-1 du Code du travail
Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :
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Un agent d'entretien au sein de la commune de Sarcelles avait exercé ses fonctions entre le 4 octobre 1993 au 30 juin 2004 en application de vingt contrats à durée déterminée, en remplacement d'agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel.
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