Décisions


Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2023, 22-83.368, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 9 du code de procédure pénale, selon lequel en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite et L. 116-6 du code de la voirie routière, selon lequel l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier est imprescriptible, que, si les auteurs ou les personnes civilement responsables peuvent être condamnés à la réparation du dommage causé, quel que soit le temps écoulé depuis le fait constitutif de la contravention de voirie routière, cette contravention se prescrit selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale.

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  • Contravention·
  • Atteinte au domaine public routier·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Voirie routière·
  • Domaine public·
  • La réunion·
  • Citation directe·
  • Tribunal de police·
  • Principe

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19-80.641, Publié au bulletin
Rejet

Se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d'autrui

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  • Contravention·
  • Applications diverses·
  • Tapage nocturne·
  • Abstention·
  • Complicité·
  • Bruit·
  • Jeunes gens·
  • Domicile·
  • Complice·
  • Amende

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1993, 92-84.083, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 7 du Code de procédure pénale qui ne prévoit pas d'exception à la règle qu'il édicte, en matière de contravention la prescription de l'action publique est d'une année révolue. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui décide qu'une contravention, par sa connexité à un délit, n'est prescrite qu'après 3 ans.

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  • Contravention connexe à un délit·
  • Contravention·
  • Prescription annale·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Extinction·
  • Affichage·
  • Retranchement·
  • Sécurité du travail·
  • Amende

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1973, 72-92.385, Publié au bulletin
Cassation

Voir sommaire suivant. et 2 – Si les articles L 50 et R 94 du Code électoral interdisent à tout agent de l'autorité publique ou municipale, sous peine d'une amende contraventionnelle, de distribuer des bulletins de vote, professions de foi ou circulaires des candidats, le fait ainsi réprimé est exclusivement celui du distributeur, tandis que la complicité de cette contravention n'est pas punissable. Ainsi la personne qui a donné l'ordre de distribuer les tracts ne commet pas l'infraction prévue auxdits articles. A moins qu'un texte spécial n'en dispose autrement, la complicité en matière de contravention n'est pas punissable (1).

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  • 2) contravention·
  • ) contravention·
  • Complicité punissable·
  • 1) élections·
  • Interdiction·
  • ) élections·
  • Élections·
  • Bulletin de vote·
  • Circulaire·
  • Police locale

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1964, 63-91.043, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 356 du code des douanes, les tribunaux de police connaissent des contraventions douanieres. Des lors si une cour d'appel se declare incompetente pour connaitre les faits inexactement qualifies delits douaniers mais qu'elle declare constituer une contravention de douanes, elle doit, conformement a l'article 518 du code de procedure penale, prononcer la peine afferente a cette contravention et statuer sur l'action des douanes.

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  • Contravention douaniere inexactement qualifiee delit·
  • Fait ne constituant qu'une contravention·
  • Contravention·
  • Article 518 du code de procédure pénale·
  • Appel correctionnel·
  • Tribunal de police·
  • Annulation·
  • Compétence·
  • Juridiction pénale·
  • Administration

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2020, 19-84.325, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte du pouvoir général de représentation de l'avocat, tiré des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, auquel l'article 529-2 du code de procédure pénale n'apporte aucune restriction, que l'avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d'un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte

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  • Contravention·
  • Absence de mandat de représentation·
  • Droits de la défense·
  • Contestation·
  • Recevabilité·
  • Client·
  • Tribunal de police·
  • Ministère public·
  • Avocat·
  • Mandat

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 septembre 1979, 79-92.646, Publié au bulletin

Lorsqu'un Tribunal correctionnel constate, au résultat des débats, qu'un fait dont il est saisi constitue en réalité une contravention, cette juridiction, en application des dispositions de l'article 466 du Code de procédure pénale, doit statuer sur cette contravention (1).

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  • Fait qualifié délit constituant une contravention·
  • Contravention·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Compétence matérielle·
  • Obligation de statuer·
  • Compétence·
  • Tribunal correctionnel·
  • Chirurgie vétérinaire·
  • Procédure pénale·
  • Exercice illégal

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1978, 77-93.784, Publié au bulletin
Rejet

Le Tribunal de police du lieu de commission d'une contravention est compétent pour connaître des contraventions commises même en dehors de son ressort.

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  • Contravention connexe·
  • Contravention·
  • Compétence territoriale·
  • Tribunal de police·
  • Compétence·
  • Vitesse maximale·
  • Agglomération·
  • Route·
  • Compétence du tribunal·
  • Connexité

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1993, 92-84.179, Publié au bulletin
Rejet

Ne méconnaît pas le sens et la portée de la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal la cour d'appel qui prononce contre un prévenu, pour contravention au Code de la route, une amende distincte des peines par lui encourues pour délit de blessures involontaires, dès lors que le délit et la contravention différent en leurs éléments constitutifs, cette dernière infraction consistant dans l'inobservation des prescriptions réglementaires, tandis que le délit consiste dans les blessures involontairement causées par cette inobservation. (1).

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  • Délit et contravention·
  • Domaine d'application·
  • Non-cumul·
  • Blessure·
  • Contravention·
  • Ligne·
  • Délit·
  • Peine·
  • Amende·
  • Code pénal

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2009, 08-80.021, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article 9 du code de procédure pénale qui ne prévoit pas d'exception à la règle qu'il édicte, en matière de contravention la prescription de l'action publique est d'une année révolue La prescription constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être soulevée par le prévenu en tout état de la procédure, nonobstant la forclusion édictée par l'article 175 du code de procédure pénale.

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  • Prescription annale contravention·
  • Contravention connexe à un délit·
  • Contravention·
  • Forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale·
  • Caractère d'ordre public·
  • Prescription annale·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Extinction·
  • Exception
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Commentaires


Contravention de grande voirie
www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

contravention de grande voirie contravention de grande voirie définition contravention de grande voirie domaine maritime code contravention de grande* voirie contravention de grande voirie* domaine public

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Contravention : principe et tarif
justice.ooreka.fr · 11 juin 2018

Avis de contravention
www.argusdelassurance.com

Contravention dénonciation du conducteur.
verotfournetavocat.fr · 17 avril 2019

Le dirigeant de société qui a commis une infraction routière doit à réception de l'avis de contravention se désigner comme conducteur dans les 45 jours. Départ du délai: Ce délai de 45 jours démarre à compter de l'envoi de la contravention. La loi du 18 novembre 2016 entre en vigueur le 01 janvier 2017. Si l'envoi de la contravention est postérieur au 01 janvier 2017 la loi nouvelle s'applique.

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Contravention pénale
Charlyves Salagnon Avocat

Contravention pénale Droit auto - 19/07/2016 Mode de preuve Conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, il est possible d'avoir recours à une expertise, le cas échéant ordonnée par le juge. […] Constitue ainsi la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de contravention d'excès de vitesse le rapport de l'expert désigné par la juridiction concluant à l'impossibilité, pour le véhicule, d'atteindre les vitesses relevées par l'appareil de contrôle automatique.

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PRESCRIPTION - Durée ; contravention.
www.argusdelassurance.com · 25 décembre 2006

Contester une contravention
justice.ooreka.fr · 11 juin 2018

La contravention et l'amende
www.justifit.fr · 28 avril 2021

Comment contester une contravention?
Maitre Letellier · LegaVox · 23 septembre 2014
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Lois et règlements


Article L121-6 du Code de la route
Version depuis le 10 avril 2021 · En vigueur aujourd'hui

Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne

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Article 524 du Code de procédure pénale
Version depuis le 1 juillet 2016 · En vigueur aujourd'hui

Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre. Cette procédure n'est pas applicable : 1° (Abrogé) 2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction. Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.

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Article 131-13 du Code pénal
Version depuis le 1 avril 2005 · En vigueur aujourd'hui

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

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Article R49-1 du Code de procédure pénale
Version depuis le 21 juin 2010 · En vigueur aujourd'hui

I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.

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Article L774-1 du Code de justice administrative
Version depuis le 1 janvier 2001 · En vigueur aujourd'hui

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.

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