Coopérative agricole

Décisions


Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 4 juin 1993, 90-12.467, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 111-2 du Code de la sécurité sociale et des articles 1060 et 1144 du Code rural que les professions agricoles et forestières sont soumises à un régime de sécurité sociale qui leur est propre et que relève de ce régime l'activité exercée par un agriculteur dans le prolongement de son activité d'exploitant agricole. Tel est le cas de l'activité exercée par un exploitant agricole en qualité de président du Conseil d'administration d'une société coopérative agricole dont il est membre. L'indemnité compensatrice qui lui est allouée au titre de cette activité n'est donc pas soumise à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants prévue à l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale.

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  • Société coopérative agricole·
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  • Société cooperative·
  • Assujettissement en qualité de travailleur indépendant·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Employeurs et travailleurs indépendants·
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  • Sécurité sociale·
  • Administrateurs·
  • Agriculture

Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 janvier 2021, 19-11.949, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison de l'article 1842 du code civil, de l'article 1834 du même code et de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime que les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité morale que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1 er juillet 1978

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  • Perte de la qualité de société coopérative·
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  • Conseil d'administration·
  • Agrément d'un associé·
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 18-17.721, Publié au bulletin
Rejet

Faute d'avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires de la coopérative agricole, l'associé coopérateur dispose toujours de cette qualité, peu important qu'il ait cessé tout apport

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  • Organisation interprofessionnelle·
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  • Cessation des apports·
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  • Associé·
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 janvier 2021, 19-18.948, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 n'impose pas à une société coopérative agricole constituée avant le 1 er juillet 1978 de procéder à son immatriculation avant le 1 er novembre 2002, l'absence d'une telle formalité à cette date la prive de sa personnalité morale L'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, interdit l'abandon de la qualité de coopérative agricole par voie de modification statutaire, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent. […]

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  • Perte de la qualité de société coopérative·
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  • Société coopérative·
  • Perte de la personnalité morale·
  • Obligation d'immatriculation·
  • Conseil d'administration·
  • Défaut d'immatriculation·
  • Agrément d'un associé·
  • Personnalité morale

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 2000, 97-20.779, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles R. 524-1 et suivants du Code rural, relatifs au conseil d'administration des sociétés coopératives agricoles, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande d'une coopérative d'appliquer une sanction pécuniaire prise par une décision de son conseil d'administration, a refusé d'annuler cette décision, alors que la nullité d'une délibération du conseil d'administration d'une coopérative agricole peut résulter de la violation des dispositions impératives concernant la composition du conseil d'administration.

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  • Société coopérative agricole·
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  • Société cooperative·
  • Conseil d'administration·
  • Dispositions impératives·
  • Délibération·
  • Agriculture·
  • Composition·
  • Sociétés coopératives·
  • Administrateur

COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 15 avril 1964, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 40 de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, toute atteinte portee aux droits du brevete soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le delit de contrefacon. tombe sous le coup de ce texte l'utilisation par une cooperative agricole d'un dispositif de ventilation identique a une installation brevetee, pour l'amelioration de la qualite des produits qu'elle recoit de ses adherents, conserve, transforme puis restitue a ceux-ci ou vend pour leur compte.

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  • Ventilation·
  • Coups·
  • Arrêt confirmatif

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mars 1991, 89-19.836, Publié au bulletin
Rejet

Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) adhérent d'une société coopérative agricole dissoute ultérieurement ne fait que modifier sa structure d'exploitation, la faisant passer d'exploitation coopérative en exploitation directe, en rachetant à la coopérative les matériels et les bâtiments nécessaires au conditionnement et à la commercialisation de ses produits. Il n'est donc pas au sens de l'article 720 du Code général des impôts le successeur de la société coopérative agricole.

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  • Société coopérative agricole·
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  • Société cooperative·
  • Société coopérative·
  • Rachat des matériels et bâtiments par un des membres·
  • Mutation à titre onéreux de meubles·
  • Rachat du matériel par un membre·
  • Droits de mutation·
  • Assujettissement·
  • Impôts et taxes

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 1965, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte de l'article 556 du code rural (redaction anterieure au 4 fevrier 1959 ) que nul ne peut etre societaire d'une societe cooperative agricole s'il n'est pas agriculteur. /doit, des lors, etre casse l'arret qui valide une cession de parts d'une cave cooperative, tout en constatant que le cessionnaire n'etait pas alors proprietaire viticulteur, au motif que les statuts de cette cooperative agricole n'interdisent pas de ceder les parts " pour permettre aux personnes susceptibles de devenir exploitants viticoles d'etre assurees de loger leurs recoltes".

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  • Cooperative agricole·
  • Société cooperative·
  • Nécessité pour le cessionnaire d'etre agriculteur·
  • Cession de parts·
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  • Sociétaire·
  • Branche

COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 14 octobre 1963, Publié au bulletin
Rejet

Saisie d'une action en dommages-interets pour concurrence deloyale, formee par une societe contre une cooperative agricole qui, par circulaire, a mis en garde ses adherents contre l'inutilite d'acheter a la societe des produits pouvant etre acquis a moindres frais a la cooperative, la cour d'appel, qui releve que cette derniere a donne a ses seuls adherents des conseils de nature a ameliorer leur rendement professionnel et a leur permettre de realiser des achats a meilleur compte, peut estimer qu'elle n'a fait qu'user de son droit d'information.

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  • Cooperative agricole·
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  • Droit d'information·
  • Responsabilité·
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  • Semence·
  • Circulaire·
  • Clientèle·
  • Concurrence déloyale·
  • Pomme de terre

Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 9 janvier 2008, 07/00919
Confirmation

L'article L. 524-4-1 du code rural inséré par ordonnance du 5 octobre 2006 dispose que tout associé de coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et d'un certain nombre de documents concernant les trois derniers exercices clos. Ce texte précise que les statuts peuvent prévoir, au profit des associés, le droit d'obtenir communication d'autres documents leur permettant d'être informés sur la gestion et la marche de la société. Un décret détermine les conditions de l'envoi de la mise à disposition de ces documents.

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  • Coopérative agricole·
  • Société cooperative·
  • Associé·
  • Sociétés coopératives·
  • Communication de document·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Décret·
  • Urgence·
  • Illicite·
  • Référé
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Commentaires


www.revuegeneraledudroit.eu

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2004 et 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION, dont le siège est 4, avenue de Château Thierry B.P. 8 à Soissons (02201) ; la COOPERATIVE AGRICOLE AX'ION demande au Conseil d'Etat :

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Me Samuel Rochefort · consultation.avocat.fr · 24 octobre 2019

La coopération agricole n'a pas attendu l'édification d'un ordonnancement juridique portant sur le mouvement coopératif; elle est issue d'une pratique agricole plusieurs fois centenaire. […] agricoles [d'intérêt collectif agricole]». […] Seules les coopératives agricoles et unions de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et les coopératives agricoles et unions d'approvisionnement et d'achat sont explicitement citées par l'article 207 CGI, 1, 2° et 3° du CGI.

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www.revuegeneraledudroit.eu

administrative d'appel de Nancy le 2 février 1995, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BRIENON ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BRIENON demande à la cour ; […]

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Coopérative agricoleAccès limité
www.droit-patrimoine.fr · 1er mars 1999

Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

Par déclaration du 5 mai 2022, la société coopérative agricole (SCA) Fonjoya a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 22 décembre 2023, elle demande à la cour : - de déclarer recevable son appel' statuant à nouveau, à titre principal - de prononcer la nullité du jugement attaqué'

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Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 2 novembre 2016

[…] SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. - Société coopérative agricole. - Exclusion […]

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Lois et règlements


Article L522-1 du Code rural (nouveau)
Version depuis le 10 juillet 1999 · En vigueur aujourd'hui

Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole : 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ; 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ; 3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ; 4

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Article L521-3 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 1 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui

l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ; f) Un droit

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Article R521-1 du Code rural (nouveau)
Version depuis le 14 août 2007 · En vigueur aujourd'hui

L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts en application des dispositions de l'article L. 521-1, est notamment l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies :

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Article L521-1 du Code rural (nouveau)
Version depuis le 30 septembre 1990 · En vigueur aujourd'hui

Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

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Article L525-1 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 1 juillet 2019 · En vigueur aujourd'hui

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.

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Article 207 du Code général des impôts
Version du 1 janvier 2022 au 1 avril 2026 · En vigueur aujourd'hui

1° (dispositions devenues sans objet) ; 1° bis. Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; b

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Article L526-2 du Code rural (nouveau)
Version depuis le 5 juillet 2008 · En vigueur aujourd'hui

En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, l'excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1 est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général agricole.

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Article R522-1 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 24 décembre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation. Toutefois, ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour les coopératives de services dont les associés coopérateurs sont engagés par ailleurs dans un assolement en commun dans les conditions prévues à l'article L. 411-39-1 et à l'article 1871 du code civil et pour les coopératives de production animale en commun. Une union est formée d'au moins deux

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Article L522-5 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 15 octobre 2014 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel. Dans ce cas, la société coopérative ou l'union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1.

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Article L522-3 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 15 octobre 2014 · En vigueur aujourd'hui

Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associé non coopérateur, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative, notamment les salariés en activité.

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