Copropriété parties communes
Décisions
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la création dans le règlement de copropriété de parties communes spéciales a pour corollaire l'instauration de charges spéciales et en déduit que la réfection de ces parties communes spéciales doit être répartie entre leurs propriétaires
Lire la suite…- Parties communes spéciales à certains copropriétaires·
- Répartition de la réfection de ces parties communes·
- Parties communes·
- Copropriété·
- Conservation, entretien et administration·
- Détermination·
- Répartition·
- Modalités·
- Validité·
- Partie commune
[…] application de l'article 3 de la Loi du 10 juillet 1965, postérieure au règlement de copropriété. Cependant il ressort du règlement de copropriété en date des 31 août et 3 septembre 1956 que sont parties communes les coffres, gaines et têtes de cheminées, les souches de cheminée, les canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et en général les appareils et canalisations de toute nature d'utilité commune ainsi que leurs emplacements (mais non pas les appareils et parties de canalisations, conduites ou tuyaux affectés, à l'intérieur de chaque appartement, à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement ).
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- Copropriété·
- Droit de jouissance exclusif·
- Partie commune·
- Ventilation·
- Possession·
- Chauffage·
- Lot·
- Règlement de copropriété·
- Immeuble
La circonstance que le règlement d'une copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires
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- Syndicat des copropriétaires·
- Appel de charges spéciales·
- Syndicat secondaire·
- Détermination·
- Constitution·
- Conditions·
- Exclusion·
- Règlement de copropriété·
- Résidence
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1986), que l'immeuble en copropriété …, comprend les bâtiments 1 et 2 sur la rue et les bâtiments 3, 4, 5 et 6 sur la cour, […] que le 25 novembre 1981, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé, d'une part, que l'accès à l'escalier du bâtiment 2, sous la voûte, […] a demandé l'annulation de cette dernière résolution ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les dépenses afférentes aux parties communes doivent être réparties en fonction de la communauté d'usage et non de la communauté de propriété ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du règlement de copropriété que les charges relatives à la conservation, […]
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- Parties communes·
- Copropriété·
- Répartition·
- Bâtiment·
- Chevreau·
- Syndicat de copropriétaires·
- Lot·
- Partie commune·
- Établissement
L'Assemblée Générale de la Copropriété dans sa délibération du 11 mars 2002 avait, à bon droit, approuvé les comptes de l'exercice 2001, lesquels comportaient une répartition des charges de copropriété proportionnelle aux millièmes de chaque lot . La non utilisation par l'appelante des installations communes ne peut la dispenser du paiement des charges résultant de leur fonctionnement dès lors qu'elle peut à tout moment disposer de celles-ci.
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- Copropriété·
- Paiement·
- Majorité renforcée·
- Commune·
- Assemblée générale·
- Installation·
- Utilisation·
- Intimé·
- Chaudière
[…] Attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en retenant que, constitue un vice de construction, l'existence de ponts thermiques entraînant des moisissures à l'intérieur d'un appartement et nécessitant, pour y remédier, des travaux de réfection affectant les parties communes ;
Lire la suite…- Vice affectant les parties communes·
- Parties communes·
- Copropriété·
- Syndicat de copropriétaires·
- Immeuble·
- Gestion·
- Pourvoi·
- Pont·
- Responsabilité limitée·
- Avocat général
Bien qu'il soit stipulé dans un acte de vente que " la dernière décision de l'assemblée générale a décidé des travaux qui resteront à la charge du vendeur, l'acquéreur n'ayant reçu ni pouvoir ni convocation pour assister à l'assemblée générale", que "tous les travaux votés antérieurement à ce jour resteront à la charge du vendeur qui s'y oblige ", les parties peuvent cepend- ant conclure une convention relative à la répartition des charges. […] [* 54 724,06 Frs au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 septembre 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1997 sur 30 991,35 Frs et du 31 octobre 1997 sur le surplus et exécution provisoire,
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- Copropriété·
- Paiement·
- Syndicat de copropriétaires·
- Vendeur·
- Acquéreur·
- Charges·
- Appel·
- Avoué·
- Immeuble
[…] Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots sans égard à leur utilisation ;
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- Copropriété·
- Paiement·
- Assemblée générale·
- Syndicat de copropriétaires·
- Vote·
- Immeuble·
- Lot·
- Partie·
- Valeur
[…] Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ;
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- Copropriété·
- Répartition·
- Lot·
- Syndicat de copropriétaires·
- Fonctionnaire·
- Partie commune·
- Mutuelle·
- Règlement de copropriété·
- Entretien
Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2005, n° 1997/09209
[…] Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'activité de la Société LE RAJISTAN nécessitait un conduit pour évacuer les fumées et les gaz brûlés du coin cuisson de la cuisine, qu'il est établi que le conduit de cheminée qui dessert la cuisine des lieux loués ne peut plus être utilisé, que l'entreprise de ramonage sollicitée, suite à la demande su service d'hygiène, a refusé d'intervenir en raison de l'état du conduit, que l'exploitation d'un restaurant est donc impossible et doit être interdite, qu'en application du règlement de copropriété, les conduits de cheminée ne sont pas des parties communes, et qu'indépendamment de cette question, la Société
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- Copropriété·
- Détermination·
- Sociétés·
- Syndicat de copropriétaires·
- Restaurant·
- Fumée·
- Nuisance·
- Locataire·
- Résiliation du bail
Commentaires
Copropriété : Parties communes spéciales et syndicat secondaire La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 14 mars 2019 n°18-10214, que même si le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales, et quant bien même sont appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés délibèrent, cela ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des coproprié […] Pour mémoire le syndicat secondaire, personne morale autonome, est soit institué ab initio par le règlement de copropriété, soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965.
Lire la suite…[…] Les parties privatives étant la propriété exclusive de chaque copropriétaire, il appartient au seul copropriétaire de supporter à ses frais les coûts de réparation. Par contre, je vous invite à consulter le règlement de copropriété qui peut toujours prévoir une répartition différente et, dans ce cas, c'est lui qui fait loi. […] Par ailleurs, si l'effondrement de votre appartement résulte d'un défaut d'entretien des parties communes, vous pouvez engager la responsabilité de la copropriété qui était tenue de les entretenir. Je vous conseille donc de vous rapprocher de votre syndic et de solliciter par exemple la consultation du carnet d'entretien de l'immeuble, pour vérifier s'il y a eu un suivi dans l'entretien de l'immeuble. Bien à vous
Lire la suite…[…] Mme X., propriétaire de lots dans l'un des douze bâtiments d'une copropriété, a été assignée par le syndicat des copropriéaires en paiement d'un arriéré de charges comprenant notamment le coût de travaux de réfection de parties communes consécutifs à des infiltrations survenues dans ce bâtiment. […] La cour d'appel, ayant relevé que le règlement de copropriété ne prévoyait aucune partie commune spéciale, a fait supporter les travaux à tous. […]
Lire la suite…[…] Les parties communes sont celles « affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux », selon l'article 3 de la loi de 1965, qui en donne une liste purement indicative. Elles sont détaillées dans le règlement de copropriété, qui peut les répartir différemment de ce que la loi prévoit. […] En cas d'absence de précision du règlement de copropriété ou en cas d'ambiguïté des clauses de celui-ci, l'article 3 de la loi de 1965 s'applique. En principe, aucun copropriétaire n'a plus de droits que les autres sur les espaces ou équipements communs. Le règlement peut toutefois prévoir des parties communes « spéciales », ou dont l'usage est réservé à un ou plusieurs copropriétaires seulement. […] ;re les parties communes
Lire la suite…[…] D'où une abondante jurisprudence qui permet de baliser le terrain.Le principe paraît simple : selon la loi du 10 juillet 1965, chaque lot de copropriété est constitué d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, le tout soigneusement calibré et consigné dans le réglement de copropriété. […] Les parties privatives sont celles réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé, lequel en est l'unique propriétaire. […]
Lire la suite…X... a assigné la société Stim en payement du coût des travaux de reprise des désordres en parties communes et dans ses parties privatives et en réparation de son préjudice ; que la société Stim a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et prescription ;
Lire la suite…Voici un arrêt sur cette question complexe : les combles de la copropriété sont-ils des parties communes, des parties privatives ou des parties communes à usage privatif ? "Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2015), que Véronique Y..., aux droits de laquelle se trouvent M. […] à Monsieur Denis Z... et Madame Sylvie A... et débouté, en conséquence le syndicat des copropriétaires LE REGINA de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnité d'occupation et de remise en état ; AUX MOTIFS QUE « sur la nature du comble au droit de la coupole : Le critère de distinction entre les parties communes et les parties privatives est fondé sur l'usage que le règlement de copropriété a réservé à la partie concernée. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 8 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juillet 2021 · En vigueur aujourd'hui
I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Lire la suite…Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux
Lire la suite…Article 6-4 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 25 novembre 2018 · En vigueur aujourd'hui
L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété.
Lire la suite…Article 6-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui
Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. […] Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
Lire la suite…Article 1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui
I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante. La création et la
Lire la suite…Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui
totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;
Lire la suite…Article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 27 novembre 2021 · En vigueur aujourd'hui
adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ; […] h) L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ;
Lire la suite…Article 5 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui
Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Lire la suite…Article 17 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un
Lire la suite…Article 9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui
I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
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Copropriété : Parties communes spéciales = charges spéciales Lorsque le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales propres à l'usage de certains copropriétaires, constituant en vertu de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 la propriété indivise de ces seuls copropriétaires, les charges afférentes à leur entretien doivent être supportées par ces seuls copropriétaires quand bien même le règlement ne contient aucune […] stipulation les concernant : ainsi a tranché la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2011, n°10-15551, approuvant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait considéré que la création dans le règlement de copropriété de parties communes spéciales a pour corollaire l'instauration de charges spéciales.
Lire la suite…