Courtier
Décisions
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que le courtier en assurance a rempli ses obligations contractuelles en transmettant au mandataire de l'assureur, qui y a apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre indiquant les modifications du risque survenues en cours de contrat, et complétant l'envoi préalable à ces mêmes services, […]
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- Transaction
Donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurance qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d'échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l'exécution d'un contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d'un nouveau contrat.
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- Sinistre
Une cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseil
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- Obligation d'information et de conseil·
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Découvrir un exempleNi l'article L. 530-1 du code des assurances, alors applicable, abrogé par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui imposait au courtier en assurance de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, ni l'article L. 530-2-1 nouveau, issu de la loi précitée, ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent
Lire la suite…- Action en remboursement de fonds versés à un courtier·
- Action à l'encontre de la société d'assurance mandante·
- Action de la victime·
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- Compagnie d'assurances
Ayant constaté d'une part que l'assuré, mandataire judiciaire, disposait des compétences nécessaires pour connaître la prescription biennale, rappelée expressément aux conditions générales du contrat d'assurance, d'autre part qu'il était assisté d'un professionnel du droit, la cour d'appel a pu en déduire que le courtier n'avait pas failli à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas spécialement l'attention de l'assuré sur l'existence de cette prescription et les diligences à effectuer pour en interrompre le cours
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- Assuré non profane et assisté d'un professionnel·
- Obligation de renseigner·
- Responsabilité·
- Détermination·
- Assurance·
- Exclusion·
- Personnel·
- Assureur·
- Prescription biennale
[…] lettre dont la date est seule prise en compte pour déterminer le respect du délai de préavis contractuel, est une formalité substantielle Par application de l'usage n° 3 du courtage d'assurances terrestres, la dénonciation du contrat d'assurance réalisée en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 113-12 du code des assurances étant irrégulière, ne peut entraîner la perte du droit à rémunération du courtier apporteur de ce contrat Prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande indemnitaire du courtier apporteur de polices dénoncées par l'assuré à leur échéance, […]
Lire la suite…- Droit à rémunération du courtier apporteur·
- Courtier·
- Police dénoncée par l'assuré avec ordre de remplacement·
- Usages en matière de courtage d'assurances·
- Information due par l'assureur·
- Dénonciation par l'assuré·
- Résiliation par l'assuré·
- Formalité substantielle·
- Résiliation irrégulière·
- Lettre recommandée
La rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS.
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- Entreprise en difficulté·
- Liquidation judiciaire·
- Agent d'assurance·
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- Définition·
- Assurance·
- Exclusion
Il entre dans la mission du courtier en marchandises, lors de la conservation des biens par la société cessionnaire, de s'assurer que la valeur desdits biens n'excède pas la moitié du stock en valeur de prisée. Informé du déséquilibre, le courtier doit rétablir l'erreur et récupérer les pièces ou marchandises revenant à la liquidation. Cette obligation étant une obligation de moyens, la responsabilité du courtier pourra être engagée s'il n'a pas faire preuve des diligences nécessaires
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- Stock·
- Valeur·
- Sociétés·
- Vente aux enchères·
- Inventaire·
- Liquidateur·
- Ès-qualités·
- Liquidation·
- Publicité
Le mandataire d'une société de courtage, qui exerce une activité d'intermédiaire en assurance, est, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d'un devoir d'information et de conseil et le renvoi opéré par l'article L. 511-1 du code des assurances à l'article 1384 du code civil, qui a pour seul objet de faire bénéficier le client de la garantie complémentaire du courtier, n'exonère pas ce mandataire de la responsabilité qu'il encourt en application de l'article 1992 du code civil pour les fautes commises dans l'exercice de ce devoir d'information et de conseil
Lire la suite…- Responsabilité du courtier du fait de son mandataire·
- Responsabilité du mandataire et du courtier·
- Mandataire d'un courtier·
- Obligation d'information et de conseil·
- Remise de la notice·
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- Intermédiaire·
- Mandataire
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 1985, 84-10.741, Publié au bulletin
Une cour d'appel, saisie par le client d'une société de courtage d'assurances d'une demande en réparation de préjudice consécutif à un vol non garanti par suite de la résiliation de la police d'assurances, conseillée par le courtier en vue du regroupement de polices auprès d'un même assureur, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations en retenant pour débouter le client de sa demande, que celui-ci n'avait pas fait connaître au courtier qu'il avait effectivement procédé à cette résiliation, que ce courtier avait satisfait à ses obligations en conseillant le regroupement et qu'il n'avait pas à se substituer à son client pour résilier un contrat ou en souscrire un nouveau, dès lors qu'elle constatait que la société de courtage était le courtier habituel du demandeur.
Lire la suite…- Résiliation à l'instigation du courtier·
- Courtier d'assurances·
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- Résiliation par l'assuré·
- Obligation de conseil·
- Responsabilité·
- Résiliation
Commentaires
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Lire la suite…Lois et règlements
Article L131-1 du Code de commerce
Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.
Lire la suite…Article L530-2-1 du Code des assurances
Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements afférents à des contrats faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
Lire la suite…Article L530-1 du Code des assurancesAbrogé
Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés.
Lire la suite…Article R131-36 du Code de commerce
Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque courtier de marchandises assermenté.
Lire la suite…Article R131-10 du Code de commerce
Le montant de la garantie accordée à un courtier de marchandises assermenté ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes : […]
Lire la suite…Article L131-7 du Code de commerceAbrogé
Un courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
Lire la suite…Article R131-16 du Code de commerce
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne le président, sur proposition de la commission nationale de discipline des magistrats consulaires, en ce qui concerne les juges consulaires, et sur proposition du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, en ce qui concerne les courtiers de marchandises assermentés.
Lire la suite…Article L131-4 du Code de commerceAbrogé
La même personne peut, si l'acte qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions de courtier de marchandises et de courtier interprète et conducteur de navire.
Lire la suite…Article R530-1 du Code des assurancesAbrogé
Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 115000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.
Lire la suite…Article L530-2 du Code des assurancesAbrogé
Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
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