Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-19.613, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que le courtier en assurance a rempli ses obligations contractuelles en transmettant au mandataire de l'assureur, qui y a apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre indiquant les modifications du risque survenues en cours de contrat, et complétant l'envoi préalable à ces mêmes services, […]

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, 14-24.268, Publié au bulletin
Rejet

Donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurance qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d'échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l'exécution d'un contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d'un nouveau contrat.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-15.090, Publié au bulletin
Rejet

Une cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseil

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-20.534, Publié au bulletin
Rejet

Ni l'article L. 530-1 du code des assurances, alors applicable, abrogé par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui imposait au courtier en assurance de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, ni l'article L. 530-2-1 nouveau, issu de la loi précitée, ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent

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  • Action en remboursement de fonds versés à un courtier·
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2013, 12-27.000, Publié au bulletin
Rejet

Ayant constaté d'une part que l'assuré, mandataire judiciaire, disposait des compétences nécessaires pour connaître la prescription biennale, rappelée expressément aux conditions générales du contrat d'assurance, d'autre part qu'il était assisté d'un professionnel du droit, la cour d'appel a pu en déduire que le courtier n'avait pas failli à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas spécialement l'attention de l'assuré sur l'existence de cette prescription et les diligences à effectuer pour en interrompre le cours

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  • Courtier·
  • Assuré non profane et assisté d'un professionnel·
  • Obligation de renseigner·
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  • Détermination·
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-11.894, Publié au bulletin
Cassation

[…] lettre dont la date est seule prise en compte pour déterminer le respect du délai de préavis contractuel, est une formalité substantielle Par application de l'usage n° 3 du courtage d'assurances terrestres, la dénonciation du contrat d'assurance réalisée en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 113-12 du code des assurances étant irrégulière, ne peut entraîner la perte du droit à rémunération du courtier apporteur de ce contrat Prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande indemnitaire du courtier apporteur de polices dénoncées par l'assuré à leur échéance, […]

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  • Droit à rémunération du courtier apporteur·
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  • Police dénoncée par l'assuré avec ordre de remplacement·
  • Usages en matière de courtage d'assurances·
  • Information due par l'assureur·
  • Dénonciation par l'assuré·
  • Résiliation par l'assuré·
  • Formalité substantielle·
  • Résiliation irrégulière·
  • Lettre recommandée

Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2018, 16-16.743, Publié au bulletin
Rejet

La rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS.

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  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Agent d'assurance·
  • Contrat en cours·
  • Commission·
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  • Définition·
  • Assurance·
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Cour d'appel de Limoges, CT0046, du 17 novembre 2004
Infirmation

Il entre dans la mission du courtier en marchandises, lors de la conservation des biens par la société cessionnaire, de s'assurer que la valeur desdits biens n'excède pas la moitié du stock en valeur de prisée. Informé du déséquilibre, le courtier doit rétablir l'erreur et récupérer les pièces ou marchandises revenant à la liquidation. Cette obligation étant une obligation de moyens, la responsabilité du courtier pourra être engagée s'il n'a pas faire preuve des diligences nécessaires

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-21.719, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le mandataire d'une société de courtage, qui exerce une activité d'intermédiaire en assurance, est, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d'un devoir d'information et de conseil et le renvoi opéré par l'article L. 511-1 du code des assurances à l'article 1384 du code civil, qui a pour seul objet de faire bénéficier le client de la garantie complémentaire du courtier, n'exonère pas ce mandataire de la responsabilité qu'il encourt en application de l'article 1992 du code civil pour les fautes commises dans l'exercice de ce devoir d'information et de conseil

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  • Responsabilité du courtier du fait de son mandataire·
  • Responsabilité du mandataire et du courtier·
  • Mandataire d'un courtier·
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 1985, 84-10.741, Publié au bulletin
Cassation

Une cour d'appel, saisie par le client d'une société de courtage d'assurances d'une demande en réparation de préjudice consécutif à un vol non garanti par suite de la résiliation de la police d'assurances, conseillée par le courtier en vue du regroupement de polices auprès d'un même assureur, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations en retenant pour débouter le client de sa demande, que celui-ci n'avait pas fait connaître au courtier qu'il avait effectivement procédé à cette résiliation, que ce courtier avait satisfait à ses obligations en conseillant le regroupement et qu'il n'avait pas à se substituer à son client pour résilier un contrat ou en souscrire un nouveau, dès lors qu'elle constatait que la société de courtage était le courtier habituel du demandeur.

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  • Résiliation à l'instigation du courtier·
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  • Courtier habituel·
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  • Responsabilité contractuelle·
  • Obligation de renseigner·
  • Résiliation par l'assuré·
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  • Résiliation
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Commentaires


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Lois et règlements


Article L530-2-1 du Code des assurances
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements afférents à des contrats faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.

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Article L530-1 du Code des assurancesAbrogé
Version du 1 juillet 1990 au 16 décembre 2005

Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés.

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Article R131-10 du Code de commerce
Version depuis le 1 février 2012 · En vigueur aujourd'hui

Le montant de la garantie accordée à un courtier de marchandises assermenté ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes : […]

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Article R131-16 du Code de commerce
Version depuis le 1 février 2012 · En vigueur aujourd'hui

Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne le président, sur proposition de la commission nationale de discipline des magistrats consulaires, en ce qui concerne les juges consulaires, et sur proposition du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, en ce qui concerne les courtiers de marchandises assermentés.

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Article R530-1 du Code des assurancesAbrogé
Version du 1 janvier 2002 au 31 août 2006

Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 115000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.

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