Créance publique
Décisions
L'article 2224 du code civil s'applique non seulement à la prescription des actions en recouvrement d'une créance publique mais également à la prescription d'assiette.
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- Comptabilité publique et budget·
- Application à la prescription d'assiette·
- Délai quinquennal de droit commun (art·
- 2224 du code civil)·
- Prescription·
- Existence·
- Commune·
- Participation·
- Aire de stationnement
Le refus d'une remise gracieuse d'une créance publique, demandée sur le fondement des articles 10-1 et 10-2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du trésor, a le caractère d'un acte administratif dont il appartient au juge administratif de connaître, alors même qu'est en cause une amende civile prononcée par une juridiction judiciaire.
Lire la suite…- Refus de remise gracieuse d'une créance publique·
- Créances des collectivités publiques·
- Comptabilité publique et budget·
- Créances·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- 10-1 et 10-2 du décret du 22 décembre 1964)·
- Circonstance sans incidence·
- Compétence administrative·
- Comptables du trésor·
- Champ d'application
Le contentieux juridictionnel des actes de poursuite accomplis par l'administration pour le recouvrement de ses créances de toute nature relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête tendant à l'annulation d'une saisie mobilière effectuée pour le recouvrement d'une créance publique ni de conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par cet acte.
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- Comptabilité publique·
- Créances·
- Poursuites exercees pour le recouvrement des recettes·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Incompétence du juge administratif·
- Compétence judiciaire·
- Saisie immobilière·
- Saisie mobilière·
- Recouvrement
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Découvrir un exemple[…] Une "opposition à état exécutoire", dès lors qu'elle empêche les poursuites pouvant être entreprises pour le recouvrement de la créance publique rend normalement sans objet les conclusions aux fins de sursis à exécution. […]
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- Procédures d'urgence·
- Sursis à exécution·
- Procédure
Le délai de deux mois ouvert par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales au débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé du titre exécutoire constatant ladite créance n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de ce titre exécutoire. […] Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.
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- Personne morale de droit public·
- Délais et voies de recours·
- Collectivité territoriale·
- Action en contestation·
- Titre exécutoire·
- Personne morale·
- Détermination·
- Notification·
- Opposabilité
[…] qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Institut technique des gaz et de l'air (société ITGA), l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (l'ENSCR), établissement public à caractère administratif, a déclaré une créance qui a été admise au passif, le créancier refusant toute proposition de délai ou remise lors de la préparation du plan de redressement par voie de continuation ; qu'une fois celui-ci arrêté en faveur de la société ITGA, […] Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
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- Abandon·
- Plan de redressement·
- Assemblée générale·
- Tribunaux de commerce·
- Capital·
- Mainlevée·
- Conseil d'administration·
- Valeur·
- Commerce
La condamnation d'un établissement public hospitalier à verser une somme à un patient en réparation des conséquences dommageables d'une intervention est, en application du principe de non-compensation des créances publiques, sans incidence sur le droit de cet établissement de recouvrer les frais non réglés se rapportant à l'hospitalisation de ce patient.
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- Responsabilité de la puissance publique·
- Comptabilité publique et budget·
- Compensation·
- Réparation·
- Assistance·
- Justice administrative·
- Poulet·
- Commandement de payer·
- Tribunaux administratifs
) Eu égard au principe de non-compensation des créances publiques, un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1290 du code civil, de sa qualité de créancier de l'Etat ou d'une autre personne publique pour s'exonérer de ses obligations fiscales ou en différer le paiement…….2) Le refus d'opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1 er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).
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- Comptabilité publique et budget·
- 1) portée , s'agissant en particulier de dettes fiscales·
- 2) compatibilité avec l'article 1p1 de la convention edh·
- Compatibilité du principe de non-compensation·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- 1er du premier protocole additionnel)·
- Droit au respect de ses biens (art·
- Droits garantis par les protocoles·
- Droits civils et individuels
[…] Audience publique du 6 octobre 2021 […] 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE QUE le maire, ordonnateur ayant établi l'ordre de recette, a qualité pour défendre à une contestation portant sur la validité de la créance de la commune ; qu'en condamnant le demandeur à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de M. [T] en ce que, si ce dernier était bien l'ordonnateur du titre de recette, il n'avait agi qu'en qualité de représentant légal de la commune et non pour son compte, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être mis en cause personnellement, le tribunal a violé l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales ;
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- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Recette·
- Action·
- Procédure abusive·
- Dommages-intérêts·
- Voies de recours·
- Titre exécutoire·
- Qualités
CADA, Avis du 17 novembre 2016, Préfecture des Landes, n° 20164438
Communication de la liste des inspecteurs des finances publiques du département des Landes chargés d'exercer les fonctions d'huissier et ayant prêté serment devant le préfet, conformément à l'article 3 du décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques.
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- Gestion de l'impôt·
- Recouvrement·
- Finances publiques·
- Document administratif·
- Commission·
- Avis favorable·
- Serment·
- Département·
- Accès
Commentaires
Concrètement, en cas de refus de paiement d'une personne publique, il est nécessaire d'effectuer une demande préalable obligatoire auprès de l'administration en cause, (CE, 23 septembre 2019, n°427923).
Lire la suite…Contentieux du recouvrement 29/03/2016 - Quels sont les procédures à la disposition de l'administration pour recouvrer une créance publique impayée ? […] Selon la nature et l'origine de la créance publique, un administré peut faire l'objet d'un « avis à tiers détenteur », d'une « opposition administrative », d'une « saisie à tiers détenteur » ou d'une « opposition à tiers détenteur ». Bien sûr, chacune de ces procédures a ses spécificités et les conditions de recours et leurs effets sont différents suivant la procédure mise en œuvre.
Lire la suite…Selon la nature et l'origine de la créance publique, un administré peut faire l'objet d'un « avis à tiers détenteur », d'une « opposition administrative », d'une « saisie à tiers détenteur » ou d'une « opposition à tiers détenteur ».
Lire la suite…Quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en répétition de l'indu engagée par une société ayant été placée en redressement judiciaire aux fins de restitution, par une personne publique, d'une somme versée au titre d'une créance publique que le tribunal de la procédure collective a jugé éteinte en application des règles propres de la procédure collective ?
Lire la suite…Conditions de recevabilité - délais 20/02/2016 - De simples protestations écrites peuvent-elles suffire à interrompre le délai de prescription quadriennale d'une créance publique ?
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000019017116&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20191021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">posée par l'article 2224 du code civil, s'applique non seulement à la prescription des actions en recouvrement d'une créance publique mais également à la prescription d'assiette.
Lire la suite…Le cessionnaire de la créance (celui qui reçoit la créance) ne peut prétendre, lorsqu'il présente une demande de paiement au titre de cette créance, au versement d'une somme supérieure à celle due par la personne publique au cédant (celui qui cède la créance) à cette date, quant bien même la valeur de la créance serait supérieure.
Lire la suite…Le recouvrement des créances publiques étrangères à l'impôt est assuré par le comptable public comme en matière fiscale. Sa responsabilité pécuniaire personnelle pourra être « mise en jeu en cas d'omission, de retard ou d'insuffisance des recherches et poursuites » par la Cour des comptes ou par les chambres régionales des comptes. (Article
Lire la suite…Lois et règlements
Article L622-24 du Code de commerce
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a
Lire la suite…Article L141-14 du Code de commerce
Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Lire la suite…Article R624-8 du Code de commerce
devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification.
Lire la suite…Article L641-13 du Code de commerce
[…] III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Lire la suite…Article 37-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.
Lire la suite…Article 1321 du Code civil
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Lire la suite…Article R625-3 du Code de commerce
Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
Lire la suite…Article R332-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2377 du code civil.
Lire la suite…Article R322-13 du Code des procédures civiles d'exécution
Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Lire la suite…Article R622-24 du Code de commerce
Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24.
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Contentieux de l'exécution 25/09/2009 - Quelle limite à la cession de créance publique ? […] Le cessionnaire de la créance (celui qui reçoit la créance) ne peut prétendre, lorsqu'il présente une demande de paiement au titre de cette créance, au versement d'une somme supérieure à celle due par la personne publique au cédant (celui qui cède la créance) à cette date, quant bien même la valeur de la créance serait supérieure. « Retour
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