Crédit à la consommation

Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2015, 14-21.894, Publié au bulletin
Rejet

Si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2010, 08-20.800, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 janvier 2011, 09-70.651, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2009, 07/06834
Infirmation

Lorsqu'un crédit à la consommation est contracté et qu'aucun avenant vient modifier les conditions de l'emprunt, le dépassement du découvert autorisé, s'il n'est pas restauré, constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, conformément à l'article L.311-37 du code de la consommation

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-21.453, Publié au bulletin
Cassation

Il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue

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  • Compte courant avec solde insuffisant·
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2009, 06/17402
Infirmation

Dans un contrat de crédit à la consommation, le montant maximum du crédit est différent de la somme réellement empruntée. En application de l'article D.311-1 du code de la consommation, le dépassement de la somme empruntée mais ne dépassant pas le montant maximum prévu dans le contrat de crédit implique un nouvel accord et une nouvelle offre. En l'absence d'une nouvelle offre, le dépassement du découvert manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le départ du délai biennal de forclusion prévu à l'article L.311-37 du code de la consommation.

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Cour d'appel de Paris, du 3 novembre 2003, 2003/03938

En application de l'article L. 311-4 du Code de la consommation toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 du même code, doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Ainsi, est illicite la publicité, parue sur le site internet d'un établissement bancaire qui propose un crédit à la consommation aux particuliers sans que figurent les mentions obligatoires énumérées par l'article précité

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1998, 96-17.923, Publié au bulletin
Cassation

Le dépassement du découvert en compte autorisé, au-delà du seuil maximal d'application de la réglementation sur le crédit à la consommation, ne fait pas échapper l'ouverture de crédit, consentie pour un montant inférieur au seuil maximal d'application, à la réglementation.

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  • Compétence du tribunal

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 2006, 05-14.741, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article L. 311-37, alinéa 1 er , du code de la consommation, le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation.

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  • Action introduite par une association de consommateurs·
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  • Compétence exclusive·
  • Tribunal d'instance

Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 7 novembre 2007, 07/00415
Infirmation

L'obligation de mise en demeure est satisfaite par la délivrance de l'assignation, également en matière de crédit à la consommation

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Commentaires


argusdelassurance.com · 15 mars 2023

Emprunteur : la piqûre de rappel de l'ACPR aux distributeurs Dans un communiqué publié ce jour, l'ACPR effectue une piqûre de rappel sur le statut des distributeurs commercialisant des contrats d'assurance emprunteur liés à des crédits à la consommation. […] La Banque Postale lance une API pour les assureurs La filiale de crédit à la consommation de La Banque Postale veut développer son offre grâce à la distribution en marque blanche. […] Groupama Banque partenaire de PrimesEnergie.fr pour financer la rénovation énergétique Groupama Banque propose un crédit travaux à taux privilégié en complément de la prime énergie reversée par la plate-forme Primesenergie.fr. […]

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gpierreavocat.fr · 19 mai 2012

II) Les illusions du crédit à la consommation Le crédit à la consommation permet d'éviter de puiser dans votre épargne. Il vous donne l'illusion d'avoir une sécurité financière. Par contre, lorsqu'il arrive un événement majeur dans votre vie comme un divorce, un licenciement, ou une longue maladie, le crédit à la consommation ne peut remplacer une perte de revenu ou combler des dépenses supplémentaires importantes. […] III) La loi sur le crédit à la consommation

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Alexandre Le Ninivin · Squire Patton Boggs · 30 juin 2006

Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 03-15.637 Le tribunal d'instance est seul compétent en matière de crédit à la consommation, quelle que soit la loi applicable. […] Madame X a revendiqué la compétence du Tribunal d'instance sur le fondement de l'article L.311-37 du Code de la consommation. […] la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne peut s'appliquer dès lors que les consommateurs n'ont pas contracté avec la banque, à la suite d'une publicité faite en France, que tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en Allemagne, que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition

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www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Dès lors, seules les personnes physiques peuvent se voir proposer un crédit à la consommation. Ainsi, les contrats de prêt souscrits avec une société ne relèvent pas du champ d'application du crédit à la consommation.

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larevue.squirepattonboggs.com · 30 juin 2006

[…] que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition […]

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www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Dès lors, seules les personnes physiques peuvent se voir proposer un crédit à la consommation. Ainsi, les contrats de prêt souscrits avec une société ne relèvent pas du champ d'application du crédit à la consommation.

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celinezocchetto.com · 31 mai 2015

Réforme du crédit à la consommation […]

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www.droit-patrimoine.fr · 28 mars 2011

leparticulier.lefigaro.fr

www.argusdelassurance.com · 26 octobre 2009
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Lois et règlements


Article L311-8-1 du Code de la consommationAbrogé
Version du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016

Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable.

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Article L311-1 du Code de la consommation
Version depuis le 23 février 2017 · En vigueur aujourd'hui

[…] 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

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Article L311-13 du Code de la consommationAbrogé
Version du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016

Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. […]

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Article L311-17 du Code de la consommationAbrogé
Version du 18 décembre 2014 au 1 juillet 2016

Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. […]

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Article L312-12 du Code de la consommation
Version depuis le 1 avril 2018 · En vigueur aujourd'hui

[…] Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

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Article L311-8 du Code de la consommationAbrogé
Version du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016

[…] Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces

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Article L311-17-1 du Code de la consommationAbrogé
Version du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016

Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

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