Décisions


Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 novembre 1991, 78503, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Ces dernières dispositions, qui ont eu pour effet d'appliquer dans ces trois départements les règles applicables au reste de la France avant la séparation des Eglises et de l'Etat, ont été codifiées par le décret du 27 décembre 1934 à l'article 4 du chapitre I du titre I du code des impôts directs et taxes assimilées applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle aux termes duquel : "Par exception aux dispositions de l'article 159-4° du code général, demeurent exemptés de l'impôt foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 1°) les bâtiments consacrés au service religieux public des cultes reconnus et les séminaires diocésains …". […]

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  • Application aux cultes protestants reconnus·
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Conseil d'Etat, Section, du 7 mars 1969, 70734, publié au recueil Lebon
Rejet

[1] De la combinaison des dispositions des articles 1 er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1959 il résulte que l'administration est en droit de prendre toutes mesures utiles pour assurer le libre exercice des cultes au sein d'un établissement scolaire du second degré dès lors que ni la liberté de conscience ni l'intérêt de l'ordre public n'y font obstacle et que les dépenses mises à la charge de la collectivité publique n'excèdent pas celles prévues à l'article 2 de la loi de 1905. [2] Ministre de l'Education nationale ayant, en l'espèce, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2012, 360724

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les dispositions du 13° de l'article 7 de la loi du 1 er juin 1924 qui ont pour seul objet de maintenir en vigueur, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses en vigueur au 1 er janvier 1925, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans ces départements…. … Ces dispositions législatives ne sont pas applicables, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, […]

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1994, 91-13.586, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 721-1, R. 721-13 et R. 721-26 du Code de la sécurité sociale que toute personne ministre d'un culte ou membre d'une congrégation ou collectivité religieuse doit, dès qu'elle remplit les conditions requises, s'affilier et cotiser à la caisse d'assurance vieillesse des cultes, sauf si elle relève, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.

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  • Régime d'assurance vieillesse et invalidité des cultes·
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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 mars 2024, 471061, Publié au recueil Lebon
Annulation

) L'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à une commune, en tenant compte des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation, par une association pour l'exercice d'un culte, d'un local communal à l'exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. […]

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  • Exercice des cultes·
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  • Propriété des personnes·
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  • Défense

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 février 2023, 468425
Annulation

[…] 7, 25, 33, 34 et 44 des articles organiques pour les cultes protestants de la loi du 18 germinal an X, ni du décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants, ni de l'arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d'exécution de ce décret en ce qui concerne les matières spéciales à l'administration de la Confession d'Augsbourg, ni de l'existence, […]

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  • Enseignement et cultes·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Régime concordataire d'Alsace-moselle·
  • Actes de droit privé·
  • Alsace-moselle·
  • Compétence·
  • Cultes·
  • Église·
  • Justice administrative·
  • Alsace

Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 17 mai 2002, 231290, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

a) La qualité de "citoyen français, résidant dans le Bas-Rhin et vivant dans une République laïque" ne donne pas aux personnes qui s'en prévalent l'intérêt à demander l'annulation des textes réglementaires relatifs au régime des cultes en Alsace-Moselle. b) La confession chrétienne des parents ne donne pas davantage aux personnes qui s'en prévalent l'intérêt à demander l'annulation de ces même textes.

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  • Enseignement et cultes·
  • Qualité donnant intérêt pour agir contre ces dispositions·
  • Introduction de l'instance·
  • Catégories de requerants·
  • Absence d'intérêt·
  • Alsace-Lorraine·
  • Intérêt à agir·
  • Rj1 procédure·
  • Justice administrative·
  • Cultes

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 décembre 1981, 27903, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Evêque de Strasbourg ayant révoqué un ministre du culte de ses fonctions pour rupture avec la communauté diocésaine et ayant demandé au chef du service des cultes de procéder à la radiation de ce dernier de l'état mensuel des traitements à verser au titre du budget des cultes. S'agissant d'une décision de révocation, et non d'un relèvement provisoire de fonctions au sens des alinéas 3 et 4 de l'article 7 de la loi du 15 novembre 1909, l'autorité administrative, qui n'a pas à rechercher s'il y a lieu de suspendre ou de maintenir tout ou partie du traitement, est tenue de mettre fin au paiement du traitement du ministre du culte. Sont dès lors inopérants les moyens invoqués contre la décision privant l'intéressé de son traitement.

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  • Ministre du culte en Alsace-Lorraine·
  • Rémunération des ministres du culte·
  • Enseignement et cultes·
  • Rj1 cultes·
  • Pouvoir discretionnaire et compétence liee·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Régime concordataire d'Alsace-Lorraine·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

CNIL, Délibération du 7 juillet 1998, n° 98-071

Délibération portant avis conforme sur un projet de décret présenté par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité autorisant la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes AMAC) et la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC) à enregistrer des informations faisant apparaître directement ou indirectement l'appartenance religieuse de leurs assurés

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  • Cultes·
  • Solidarité·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Ministère·
  • Informatique·
  • Mutuelle·
  • Cnil·
  • Emploi·
  • Traitement

Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 mai 1982, 31102, publié au recueil Lebon
Annulation

Le culte krisnaïte est un culte au sens de la loi du 9 décembre 1905. [2] L'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 garantit le libre exercice des cultes sous la seule réserve des nécessités de l'ordre public. Dès lors, s'il appartenait au préfet de police d'interdire les manifestations et réunions publiques dans des locaux impropres à cet usage et s'il avait également le pouvoir de veiller, par des mesures appropriées, au respect de la tranquillité publique par les adeptes du culte krisnaïte, il ne pouvait, sans porter une atteinte illégale à la liberté des cultes, interdire toute cérémonie et tout office religieux organisés dans l'ancien hôtel d'Argenson à l'intention, notamment, des personnes ayant leur résidence dans ce bâtiment.

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  • Atteinte illégale au libre exercice des cultes·
  • Exercice des cultes·
  • Culte krisnaïte·
  • Légalité en raison des risques pour la sécurité·
  • Objet des mesures de police·
  • Police administrative·
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  • Police·
  • Tribunaux administratifs·
  • Association internationale
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Commentaires


www.vie-publique.fr

L'Etat, depuis la loi de 1905, ne reconnaît aucun culte mais il n'en ignore plus aucun. La non-reconnaissance des cultes ne signifie pas que l'Etat cesse d'entretenir des relations avec les institutions religieuses. L'article 4 de la loi de 1905 prévoit que l'Etat prend en compte l'organisation interne de chacun des cultes dans la mesure où cette organisation n'entre pas en contradiction avec les règles républicaines. […] Traditionnellement, c'est pourtant le Ministère de l'intérieur qui est en charge des cultes. Au sein de la sous-direction des libertés publiques, le Bureau central des cultes est chargé des relations avec les autorités représentatives des religions présentes en France et de l'application de la loi de 1905 en matière de police des cultes. […]

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www.vie-publique.fr

Le statut des cultes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est largement issu du régime concordataire mis en place en 1802, modifié par des textes allemands notamment sur le traitement et les pensions des ministres du culte, de leurs veuves et de leurs orphelins.

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www.lagazettedescommunes.com · 12 octobre 2022

association-idpa.com · 1er septembre 2017

Par une décision QPC du 2 juin 2017, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution du régime des cultes en Guyane, moins connu que l'exception concordataire, sur laquelle il s'était déjà prononcé [3].

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www.vie-publique.fr

Tout en affirmant le principe du libre exercice des cultes, le décret précise que l'Etat n'en salarie aucun, ne fournit aucun local et ne reconnaît aucun ministre du culte. […] Bonaparte ajoute à la loi des articles organiques qui réglementent l'exercice du culte catholique en France, reconnaissent et organisent les cultes luthérien et réformé. Ces articles sont rédigés par Jean-Étienne Portalis.

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www.vie-publique.fr · 26 juin 2019

Sous le régime concordataire mis en place en 1802, l'État reconnaissait quatre cultes (catholique, réformé, luthérien, israélite) organisés et financés dans le cadre du droit public. Les cultes reconnus étaient organisés en service public du culte. […] L'État avait à sa charge le traitement des ministres du culte et participait à leur désignation ainsi qu'à la détermination des circonscriptions religieuses. Les autres cultes n'étaient pas reconnus et étaient souvent considérés comme des sectes.

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 9 novembre 2020

Ces dispositions autorisent les lieux de culte à rester ouverts, en précisant toutefois que "tout rassemblement ou réunion en leur est interdit, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes".

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www.vie-publique.fr · 3 avril 2019

L'État et les cultes - Laïcité et loi de 1905 "La France est une République laïque" selon l'article 1er de la Constitution de 1958.

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Lois et règlements


Article 2 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Version depuis le 11 décembre 1905 · En vigueur aujourd'hui

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

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Article L227-1 du Code de la sécurité intérieure
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.

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Article 47 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireAbrogé
Version du 19 mai 2021 au 2 juin 2021

I.-Dans les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :

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Article 4 de la Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

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Article L382-29-1 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 22 janvier 2014 · En vigueur aujourd'hui

Sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du I du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes.

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Article 25 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Version depuis le 11 décembre 1905 · En vigueur aujourd'hui

Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.

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Article 5 de la Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.
Version depuis le 3 janvier 1907 · En vigueur aujourd'hui

A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.

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Article 28 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Version depuis le 11 décembre 1905 · En vigueur aujourd'hui

Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

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