Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juin 2016, 15-19.715, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité, et l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre

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  • Notification à un majeur en curatelle·
  • Majeur en curatelle·
  • Curatelle·
  • Absence de notification au curateur action en justice·
  • Assistance du curateur·
  • Irrégularité de fond·
  • Acte de procédure·
  • Procédure civile·
  • Majeur protégé·
  • Signification

Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-16.666, Publié au bulletin
Cassation

Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui rejette une demande de mainlevée d'une mesure de curatelle renforcée formée par la personne protégée, sans constater la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressée et la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile

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  • Curatelle renforcée·
  • Curatelle·
  • Constatations nécessaires·
  • Demande de mainlevée·
  • Décision de rejet·
  • Majeur protégé·
  • Office du juge·
  • Vérification·
  • Conditions·
  • Mainlevée

Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mars 2014, 12-29.974, Publié au bulletin
Rejet

L'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée, hors le cas prévu à l'article 465, alinéa 2, du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès

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  • Curatelle et tutelle·
  • Jugement d'ouverture de la mesure·
  • Mesures de protection judiciaire·
  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Régularité des actes·
  • Actes postérieurs·
  • Action en nullité·
  • Majeur protégé·
  • Détermination·
  • Juge des tutelles

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2012, 11-18.475, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article 468 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur

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  • Majeur en curatelle·
  • Curatelle·
  • Acte nécessitant l'assistance du curateur·
  • Capacité de la personne protégée·
  • Exercice des actions en justice·
  • Portée action en justice·
  • Assistance du curateur·
  • Majeur protégé·
  • Détermination·
  • Nécessité

Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2018, 18-70.011, Publié au bulletin

Aucun texte n'interdit à la personne en curatelle d'exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l'exercice de cette activité. Aucun texte n'interdit donc à une personne en curatelle d'exercer une activité d' "apporteur d'affaires en agence immobilière" sous le régime de la micro-entreprise

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  • Curatelle·
  • Capacité de la personne protégée·
  • Exercice du commerce·
  • Majeur protégé·
  • Micro-entreprise·
  • Tutelle·
  • Commerce·
  • Activité·
  • Personnes·
  • Agence immobilière

Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 février 2024, 21-24.864, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses.

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  • Curatelle renforcée·
  • Curatelle·
  • Majeur protégé·
  • Détermination·
  • Curateur·
  • Pouvoirs·
  • Associations·
  • Contrat de mandat·
  • Gestion·
  • Liberté fondamentale

Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 janvier 2017, 15-28.669, Publié au bulletin
Rejet

Seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure. Par suite, une cour d'appel qui constate qu'un mandat de protection future a été signé avant l'ouverture d'une curatelle mais enregistré après cette ouverture, en déduit à bon droit que la mesure n'a pas eu pour effet d'y mettre fin. En tout état de cause, la révocation du mandat peut être prononcée par le juge des tutelles, en application de l'article 483, 4°, du code civil, lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, intérêts qui sont appréciés souverainement par les juges du fond

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  • Placement en curatelle de la personne protégée·
  • Appréciation souveraine pouvoirs des juges·
  • Atteinte aux intérêts du mandant·
  • Mandat de protection future·
  • Décision contraire du juge·
  • Mise à exécution du mandat·
  • Appréciation souveraine·
  • Applications diverses·
  • Majeur protégé·
  • Révocation

Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 19-16.337, Publié au bulletin
Rejet

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 468, alinéa 3, du code civil l'arrêt qui statue sans que la personne en curatelle n'ait été assistée de son curateur, dès lors que le jugement d'ouverture de la mesure est intervenu en cours de délibéré devant la cour d'appel et que l'intéressé, qui disposait de sa pleine capacité juridique lors des derniers actes de la procédure et était représenté à l'audience par un avocat, ne soutient ni en avoir informé la juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débats

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  • Ouverture d'une mesure de curatelle en cours de délibéré·
  • Curatelle·
  • Acte nécessitant l'assistance du curateur·
  • Capacité de la personne protégée·
  • Exercice des actions en justice·
  • Portée action en justice·
  • Majeur protégé·
  • Détermination·
  • Exception·
  • Capacité

Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-11.968, Publié au bulletin
Rejet

L'action en diffamation tendant à la protection de l'honneur de la personne diffamée présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages-intérêts, le caractère d'une action extra-patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur

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  • Majeur en curatelle·
  • Curatelle·
  • Acte nécessitant l'assistance du curateur·
  • Exercice des actions extra-patrimoniales·
  • Capacité de la personne protégée·
  • Abus de la liberté d'expression·
  • Exercice des actions extra·
  • Portée action en justice·
  • Assistance du curateur·
  • Applications diverses

Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-13.762, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque, sur le fondement de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale entend récupérer un indu de prestations auprès d'un assuré sous curatelle, il doit, pour répondre aux exigences des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil, adresser, à peine de nullité, la lettre notifiant cet indu tant à l'assuré qu'à son curateur

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  • Curatelle·
  • Notification de l'indu de prestation de sécurité sociale·
  • Relèvement des interdictions, déchéances et incapacités·
  • Notification au curateur·
  • Majeur protégé·
  • Allocation supplementaire·
  • Notification·
  • Action·
  • Centrale·
  • Sécurité sociale
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Commentaires


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Lois et règlements


Article 472 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2009 · En vigueur aujourd'hui

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

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Article 440 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2009 · En vigueur aujourd'hui

La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

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Article 467 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2009 · En vigueur aujourd'hui

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

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Article 469 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2009 · En vigueur aujourd'hui

Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.

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Article 470 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2009 · En vigueur aujourd'hui

La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.

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Article 249 du Code civil
Version depuis le 25 mars 2019 · En vigueur aujourd'hui

Dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

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Article L311-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Version depuis le 1 juin 2012 · En vigueur aujourd'hui

Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles. Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.

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Documents parlementaires

Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition en discussion
[…] Mais cette dernière induit également des éléments tout aussi importants et à teneur plus morale, par un manque de considération des sentiments de la personne âgée dans les choix de vie qui l'impactent directement, notamment quand cette dernière est placée sous un régime de tutelle, de curatelle ou de protection judiciaire. […] Lire la suite…
Sur la proposition de loi · Loi promulguée
Supprimer les mots : « ou curatelle ». [...] La disposition adoptée par le Sénat et maintenue lors de l'examen du texte par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, prévoit la révocation du gérant d'une SARL de ses fonctions, lorsqu'il est placé sous tutelle ou curatelle. […] Lire la suite…
Sur l'article 8 quater, renuméroté article 12
Le présent amendement vise à supprimer l'article 8 quater introduit à l'Assemblée nationale en première lecture concernant l'assouplissement de la procédure de réévaluation des mesures de curatelle et tutelle. […] Lire la suite…
Sur l'article 5 sexies · Proposition en discussion
L'objectif de cet amendement est de favoriser le recours à l'habilitation familiale et d'en faire une réelle alternative aux mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. […] Lire la suite…
[…] L'habilitation familiale n'est ainsi pas une mesure de protection judiciaire, contrairement à la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. […] Lire la suite…
Ne peuvent être élues député ou sénateur les personnes : – déclarées inéligibles, conformément à l'article L.O. 128 du code électoral, soit par le juge administratif (articles L. 118-3 et L. 118-4), soit par le Conseil constitutionnel (articles L.O. 136-1 à L.O. 136-3) ; – placées sous tutelle ou curatelle (article L.O. 129) ; – qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (article L.O. 131). Lire la suite…
Sur le projet de loi · Loi promulguée
Ne peuvent être élues député ou sénateur les personnes : – déclarées inéligibles, conformément à l'article L.O. 128 du code électoral, soit par le juge administratif (articles L. 118-3 et L. 118-4), soit par le Conseil constitutionnel (articles L.O. 136-1 à L.O. 136-3) ; – placées sous tutelle ou curatelle (article L.O. 129) ; – qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (article L.O. 131). Lire la suite…
Ne peuvent être élues député ou sénateur les personnes : – déclarées inéligibles, conformément à l'article L.O. 128 du code électoral, soit par le juge administratif (articles L. 118-3 et L. 118-4), soit par le Conseil constitutionnel (articles L.O. 136-1 à L.O. 136-3) ; – placées sous tutelle ou curatelle (article L.O. 129) ; – qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (article L.O. 131). Lire la suite…
Sur la proposition de loi · Loi promulguée
[…] Didier Marie, rapporteur. - L'amendement n° 19 renforce l'information des préfectures afin d'éviter que des personnes placées sous curatelle ou sous tutelle ne soient candidates « malgré elles » à des élections. […] Lire la suite…
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