Curatelle
Décisions
Toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité, et l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre
Lire la suite…- Notification à un majeur en curatelle·
- Majeur en curatelle·
- Curatelle·
- Absence de notification au curateur action en justice·
- Assistance du curateur·
- Irrégularité de fond·
- Acte de procédure·
- Procédure civile·
- Majeur protégé·
- Signification
Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui rejette une demande de mainlevée d'une mesure de curatelle renforcée formée par la personne protégée, sans constater la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressée et la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile
Lire la suite…- Curatelle renforcée·
- Curatelle·
- Constatations nécessaires·
- Demande de mainlevée·
- Décision de rejet·
- Majeur protégé·
- Office du juge·
- Vérification·
- Conditions·
- Mainlevée
En application de l'article 468 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur
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- Curatelle·
- Acte nécessitant l'assistance du curateur·
- Capacité de la personne protégée·
- Exercice des actions en justice·
- Portée action en justice·
- Assistance du curateur·
- Majeur protégé·
- Détermination·
- Nécessité
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Découvrir un exempleL'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée, hors le cas prévu à l'article 465, alinéa 2, du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès
Lire la suite…- Curatelle et tutelle·
- Jugement d'ouverture de la mesure·
- Mesures de protection judiciaire·
- Personnes pouvant l'exercer·
- Régularité des actes·
- Actes postérieurs·
- Action en nullité·
- Majeur protégé·
- Détermination·
- Juge des tutelles
Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses.
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- Curatelle·
- Majeur protégé·
- Détermination·
- Curateur·
- Pouvoirs·
- Associations·
- Contrat de mandat·
- Gestion·
- Liberté fondamentale
Aucun texte n'interdit à la personne en curatelle d'exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l'exercice de cette activité.
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- Capacité de la personne protégée·
- Exercice du commerce·
- Majeur protégé·
- Micro-entreprise·
- Tutelle·
- Commerce·
- Activité·
- Personnes·
- Agence immobilière
L'action en diffamation tendant à la protection de l'honneur de la personne diffamée présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages-intérêts, le caractère d'une action extra-patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur
Lire la suite…- Majeur en curatelle·
- Curatelle·
- Acte nécessitant l'assistance du curateur·
- Exercice des actions extra-patrimoniales·
- Capacité de la personne protégée·
- Abus de la liberté d'expression·
- Exercice des actions extra·
- Portée action en justice·
- Assistance du curateur·
- Applications diverses
Seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure. Par suite, une cour d'appel qui constate qu'un mandat de protection future a été signé avant l'ouverture d'une curatelle mais enregistré après cette ouverture, en déduit à bon droit que la mesure n'a pas eu pour effet d'y mettre fin. En tout état de cause, la révocation du mandat peut être prononcée par le juge des tutelles, en application de l'article 483, 4°, du code civil, lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, intérêts qui sont appréciés souverainement par les juges du fond
Lire la suite…- Placement en curatelle de la personne protégée·
- Appréciation souveraine pouvoirs des juges·
- Atteinte aux intérêts du mandant·
- Mandat de protection future·
- Décision contraire du juge·
- Mise à exécution du mandat·
- Appréciation souveraine·
- Applications diverses·
- Majeur protégé·
- Révocation
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 468, alinéa 3, du code civil l'arrêt qui statue sans que la personne en curatelle n'ait été assistée de son curateur, dès lors que le jugement d'ouverture de la mesure est intervenu en cours de délibéré devant la cour d'appel et que l'intéressé, qui disposait de sa pleine capacité juridique lors des derniers actes de la procédure et était représenté à l'audience par un avocat, ne soutient ni en avoir informé la juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débats
Lire la suite…- Ouverture d'une mesure de curatelle en cours de délibéré·
- Curatelle·
- Acte nécessitant l'assistance du curateur·
- Capacité de la personne protégée·
- Exercice des actions en justice·
- Portée action en justice·
- Majeur protégé·
- Détermination·
- Exception·
- Capacité
Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-22.777, Publié au bulletin
L'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui place une personne sous curatelle sans constater que l'altération de ses facultés corporelles l'empêchait d'exprimer sa volonté
Lire la suite…- Curatelle·
- Altération empêchant l'expression de la volonté·
- Altération des facultés corporelles·
- Constatations nécessaires·
- Majeur protégé·
- Conditions·
- Altération·
- Autonomie·
- Mesure de protection·
- Base légale
Commentaires
Lois et règlements
Article 472 du Code civil
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Lire la suite…Article 440 du Code civil
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
Lire la suite…Article 469 du Code civil
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
Lire la suite…Article 468 du Code civil
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Lire la suite…Article 249 du Code civil
Dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Lire la suite…Article 470 du Code civil
La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
Lire la suite…Article 471 du Code civil
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.
Lire la suite…Article 467 du Code civil
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
Lire la suite…Article 510-2 du Code civilAbrogé
Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité.
Lire la suite…Article L311-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles. Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.
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