Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2010, 09-15.781, Publié au bulletin
Rejet

Ayant relevé que le paiement du prix de vente d'un immeuble était payable par la société civile immobilière acquéreur pour partie par l'obligation de faire construire sur l'une des parcelles vendues et de remettre au vendeur une maison de même valeur et que la construction n'avait pas été terminée, la cour d'appel en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait demander le transfert ni de la propriété de la parcelle, qui ne faisait pas l'objet de la dation en paiement, ni de la construction, le transfert de propriété ne pouvant s'opérer, s'agissant d'une dation en paiement d'une chose future, que lorsque la chose était effectivement en mesure d'être livrée par celui qui devait la donner

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  • Dation en paiement d'une chose à construire·
  • Paiement·
  • Construction achevée et en mesure d'être livrée·
  • Transfert de propriété·
  • Condition·
  • Modalités·
  • Nécessité·
  • Immeuble·
  • Dation en paiement·
  • Transfert

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 janvier 1988, 86-14.562, Publié au bulletin
Rejet

La dation en paiement, comme le paiement, peut être à terme

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  • Dation en paiement·
  • Possibilité·
  • Modalités·
  • Prix·
  • Modalité de paiement·
  • Attaque·
  • Promesse de vente·
  • Lot·
  • Notaire·
  • Accord

Cour d'appel de Versailles, du 8 octobre 1998, 1996-1936
Confirmation

La dation en paiement s'entend d'un mode de paiement en vertu duquel le débiteur d'une obligation préexistante s'acquitte de sa dette en remettant au créancier, avec son accord, une chose autre que celle qui était prévue à la convention, sans qu'importe pour sa validité, ni la mention à l'acte de sa qualification de dation, ni la détermination et le chiffrage de la dette qu'elle a pour objet d'éteindre, sauf à ce que cette dernière soit suffisamment individualisée et qu'aucun doute n'existe quant à sa consistance. […]

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  • Dation en paiement·
  • Paiement·
  • Chose remise·
  • Modalités·
  • Immeuble·
  • Veuve·
  • Transfert·
  • Acte·
  • Propriété·
  • Avance

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Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 décembre 1980, 14332, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La stipulation de l'acte constatant une dation en paiement, selon laquelle le vendeur du terrain, bénéficiaire de la dation en paiement, peut, passé un certain délai, renoncer à se faire payer en nature et demander à l'être alors en espèces, contitue au regard de la dation en paiement non pas une condition suspensive mais une condition résolutoire distincte de celle qui, en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil, aurait pu affecter la vente du terrain mais à laquelle le vendeur du terrain avait expressément renoncé dans l'acte. Dans ces conditions, le fait générateur de la T.V.A. afférente à la dation en paiement est constitué par l'acte initial constatant la dation, et non par la remise ultérieure des biens faisant l'objet de cette dation.

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  • Dation en paiement·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Clause suspensive ou résolutoire·
  • Personnes et affaires taxables·
  • Contributions et taxes·
  • Affaires immobilières·
  • Fait générateur·
  • Valeur ajoutée·
  • Retard·
  • Indemnité

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 2003, 02-16.214, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'ayant retenu que la convention d'échange authentifiée le 25 janvier 1991 était maintenue et que le litige n'avait trait qu'à l'exécution du protocole d'accord sur la dation en paiement de deux parcelles en compensation de l'inexécution d'une partie des travaux promis, que l'exercice par la commune de Pontault-Combault de son droit de préemption sur ces parcelles faisait obstacle à la cession envisagée au profit de M. X… et conduisait à dire caduc le protocole du 7 octobre 1993 et ayant relevé qu'il n'était pas contesté qu'une partie des travaux promis avait été réalisée et que ne restaient dus que les travaux de raccordement des parcelles au chemin de la Pompe, […]

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  • Dation en paiement convenue entre parties·
  • Dation en paiement·
  • Parcelle·
  • Soulte·
  • Protocole·
  • Droit de préemption·
  • Dation·
  • Échange·
  • Cession·
  • Caducité

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 1983, 82-13.300, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article 1619 du Code civil ne sauraient recevoir application dès lors qu'il s'agit non de l'obligation de délivrance incombant au vendeur d'immeuble mais de l'exécution des conventions intervenues entre les parties et notamment de l'obligation de l'acquéreur de construire un immeuble et d'en remettre une partie au vendeur à titre de dation en paiement.

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  • Dation en paiement·
  • Article 1619 du code civil·
  • Domaine d'application·
  • Contenance·
  • Garantie·
  • Immeuble·
  • Valeur·
  • Code civil·
  • Diminution de prix·
  • Attaque

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 3 décembre 1975, 94037, publié au recueil Lebon
Annulation

Pour le jugement d'une créance, une société a obtenu une promesse de dation en paiement d'une fraction d'un immeuble à construire. […]

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  • Cession d'une promesse de dation en paiement·
  • Personnes et affaires taxables -affaires immobilières·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Dation en paiement·
  • Immeuble·
  • Valeur ajoutée·
  • Cession·
  • Acte·
  • Sociétés

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 janvier 1991, 89-16.367, Publié au bulletin
Rejet

Une dation en paiement, sous forme d'appartements donnés au propriétaire d'un terrain, liée à une obligation préalable de faire, consistant à construire des biens immobiliers, constitue une obligation de nature personnelle et non réelle à la charge de la société civile immobilière chargée de la construction, et n'est pas, en l'absence de clause spéciale du cahier des charges établie en vue de la vente forcée du terrain, passivement transmissible à l'adjudicataire.

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  • Obligation préalable de faire liée à une dation en paiement·
  • Dation en paiement·
  • Obligation personnelle de l'auteur·
  • Vente antérieure de l'immeuble·
  • Obligations de l'acquéreur·
  • Obligation personnelle·
  • Immeuble à construire·
  • Règles générales·
  • Adjudicataire·
  • Adjudication

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juillet 1997, 95-19.232, Publié au bulletin
Rejet

Est légalement justifié l'arrêt qui annule les clauses, insérées par voie de dire au cahier des charges, à la demande du vendeur des biens objets de la saisie immobilière en retenant à bon droit, que les clauses mettant à la charge de l'adjudicataire la dation en paiement inexécutée du prix de vente et le remboursement de certaines sommes ont pour effet de conférer au vendeur un privilège non prévu par la loi au détriment des autres créanciers et d'aggraver les conditions de la vente en imposant à l'adjudicataire des obligations de nature personnelle prises par le saisi au seul profit du vendeur des biens.

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  • Obligation préalable de faire liée à une dation en paiement·
  • Dation en paiement·
  • Obligation personnelle de l'auteur·
  • Vente antérieure de l'immeuble·
  • Obligations de l'acquéreur·
  • Obligation personnelle·
  • Immeuble à construire·
  • Cahier des charges·
  • Règles générales·
  • Règles communes

Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2008, 06-21.532, Publié au bulletin
Rejet

La dation en paiement ne constitue pas un mode de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur. Saisie d'une action en revendication du prix de véhicules vendus avec réserve de propriété, la cour d'appel qui a constaté que les véhicules, revendus à des sous-acquéreurs, avaient été payés par ces sous-acquéreurs au moyen de la reprise d'autres véhicules n'est pas tenue de rechercher si la fraction du prix correspondant à la valeur des véhicules repris n'avait pas donné lieu à une dation en paiement devant être regardée comme un paiement au sens de l'article L. 621-124 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

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  • Mode de paiement faisant obstacle à la revendication·
  • Dation en paiement·
  • Marchandises livrées au débiteur·
  • Revendication des deniers·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Revente par celui-ci·
  • Revente par celui·
  • Revendication·
  • Véhicule
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Commentaires


www.lemag-juridique.com · 26 octobre 2021

www.berrylaw.fr · 11 octobre 2022

Le délai de prescription courrait donc à compter de cette date et l « la présente dation en paiement emporte le transfert de propriété et pas attribué un droit de propriété sur le lot viabilisé, en renvoyant à un acte ultérieur constatant la dation en paiement ; Le 22 septembre 2022, la CAA de Lyon (n°21LY00283) infirme le jugement rendu en première instance et à compter de la vente le 8 juillet 2008. […]

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www.lemag-juridique.com · 26 octobre 2021

www.lemag-juridique.com · 26 octobre 2021

www.lemag-juridique.com · 26 octobre 2021

www.actu-juridique.fr · 2 juin 2020

www.actu-juridique.fr · 29 octobre 2021

Céline Jeanne · Actualités du Droit · 12 septembre 2018

Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 15 juin 2021

Y s'est défendu en prétendant qu'il y aurait eu dation en paiement, et que le tableau serait devenu la propriété de X. Le 4 mai 2021, la CA Toulouse a donné raison à X et rejeté la dation en paiement. […] Selon la Cour, la dation en paiement suppose l'accord univoque du créancier sur : l'effet extinctif de la dette le transfert de propriété l'équivalence des valeurs

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Lois et règlements


Article 1716 bis du Code général des impôts
Version depuis le 1 janvier 2018 · En vigueur aujourd'hui

d'Etat. La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur. Si l'intéressé ne donne pas son acceptation à l'agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l'offre de dation ou s'il retire son offre de dation avant la notification de la décision d'agrément, les droits dus sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient

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Article 644 du Code général des impôts
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.

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Article 2 du Décret n° 2018-680 du 30 juillet 2018 relatif à la dation en paiement en matière d'impôt sur la fortune immobilière
Version depuis le 2 août 2018 · En vigueur aujourd'hui

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Article 1243 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

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Article 1244-1 du Code civilAbrogé
Version du 1 août 1992 au 1 octobre 2016

Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.

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Article 3 du Décret n°96-958 du 31 octobre 1996 relatif à la dation en paiement d'immeubles instituée par l'article 1716 bis du code général des impôts
Version depuis le 3 novembre 1996 · En vigueur aujourd'hui

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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