Décisions


Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1982, 80-93.328, Publié au bulletin
Cassation

Les offres et promesses tendant au débauchage d'un ouvrier ne sauraient, au sens des articles 177 et 179 du Code pénal, caractériser la corruption que si ces offres ou promesses ont pour objectif la rupture illicite du contrat de travail liant le salarié à son patron, ou l'abstention par ce salarié, au cours de l'exécution de ce contrat, de faire un acte de son emploi (1).

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  • Débauchage d'employé·
  • Employés des entreprises privées·
  • Contrat de travail·
  • Corruption·
  • Promesse·
  • Employé·
  • Débauchage·
  • Offre·
  • Emploi·
  • Code pénal

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 février 1975, 72-13.623, Publié au bulletin
Rejet

Ayant constate que deux societes de louage de main-d"oeuvre avaient procede, au prejudice d'une societe concurrente, a un detournement de personnel, en organisant une operation de debauchage par l'intermediaire d'agents recruteurs qui ont frauduleusement affirme au personnel deja en fonction pour le compte de l'autre societe que ce transfert etait convenu d'avance et ne suscitait aucune difficulte demantelant ainsi son implantation locale, la cour d'appel peut decider que les societes incriminees avaient commis des actes de concurrence deloyale.

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  • Debauchage massif du personnel·
  • Debauchage du personnel·
  • Embauchage d'employes d'un concurrent·
  • Entreprise de prestations de services·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Concurrence déloyale·
  • Travail temporaire·
  • Débauchage·
  • Sociétés·
  • Industrie

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1965, Publié au bulletin
Rejet

Usant de leur pouvoir d'appreciation des temoignages recus, et constatant que l'employe d'un garage etait venu demander au bureau de la direction, sous des pretextes divers, des certificats de travail pour lui et deux de ses camarades de travail, les juges du fond peuvent en deduire que ce salarie avait pousse les deux autres ouvriers a quitter leur emploi et que cette tentative de debauchage constituait une faute suffisamment grave pour motiver son renvoi sans delai ni indemnite de preavis.

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  • Tentative de debauchage de camarades de travail·
  • Contrat de travail·
  • Faute du salarié·
  • Congédiement·
  • Délai-congé·
  • Indemnités·
  • Atmosphère·
  • Travail·
  • Débauchage·
  • Chef d'atelier

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 1978, 77-12.773, Publié au bulletin
Rejet

La Cour d'appel qui constate que trois employés d'une société ont créé, avant que leurs contrats de travail ne viennent à expiration, une entreprise concurrente qui a exercé son activité pendant cette période et embauché successivement sept employés de ce même employeur n'a pas à rechercher l'existence de manoeuvres pour que le débauchage d'un nombre important d'ouvriers puisse être considéré comme ayant pour but de désorganiser l'entreprise de leur ancien employeur et peut dès lors retenir qu'un tel débauchage d'employés et l'utilisation de renseignements acquis au cours de leurs précédentes fonctions pour obtenir grâce à des moyens frauduleux la résiliation à leur profit de contrats dont le précédent employeur était titulaire, constituent de leur part des faits de concurrence déloyale.

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  • Débauchage important de personnel·
  • Désorganisation interne de l'entreprise rivale·
  • Embauchage de l'employé d'un concurrent·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Constatations suffisantes·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Nécessité·
  • Concurrence déloyale·
  • Débauchage·
  • Ouvrier

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1971, 70-90.625, Publié au bulletin
Rejet

Les offres et promesses, tendant au débauchage d'un ouvrier ne sauraient au sens des articles 177 et 179 du Code pénal, caractériser la corruption dès lors que ces offres et promesses n'ont pas pour objectif la rupture illicite du contrat de travail liant le salarié à son patron ni l'abstention par le salarié, au cours de l'exécution de ce contrat, de faire un acte de son emploi (1).

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  • Débauchage d'employé·
  • Employés des entreprises privées·
  • Contrat de travail·
  • Corruption·
  • Promesse·
  • Ouvrier·
  • Offre·
  • Entreprise·
  • Partie civile·
  • Veuve

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 janvier 1978, 76-11.405, Publié au bulletin
Rejet

Ne peut être poursuivie pour concurrence déloyale la société créée par les anciens employés d'un concurrent après leur démission, pour des agissements commis par ceux-ci antérieurement à sa contitution puisque, n'ayant aucune existence au moment où ils ont été commis, elle n'avait pu se rendre coupable du débauchage de ces employés, et qu'ultérieurement à sa constitution elle ne s'est livrée à aucun dénigrement de son concurrent et n'a entrepris aucun démarchage de sa clientèle ou de ses fournisseurs susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale.

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  • Débauchage antérieur à la constitution de cette société·
  • Constitution d'une société par d'anciens salariés·
  • Agissements antérieurs à sa constitution·
  • Embauchage de l'employé d'un concurrent·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Établissement·
  • Employeur·
  • Démission

Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-14.530, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'embauche de salariés ayant travaillé pour un concurrent n'est constitutif d'un manquement au principe de la libre concurrence, qu'à la condition qu'elle ait pour objet de désorganiser l'activité de l'entreprise concurrente et de capter sa clientèle ; qu'en énonçant que "le débauchage de salariés, qui a pour objet ou pour effet de désorganiser l'entreprise ou de détourner sa clientèle constitue une concurrence déloyale", la cour d'appel, qui ouvre un alternative entre désorganiser l'entreprise du concurrent et capter sa clientèle, quand la qualification de la faute exige à la fois la désorganisation de l'entreprise du concurrent et la captation consécutive de sa clientèle, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

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  • Sociétés·
  • Clientèle·
  • Concurrent·
  • Embauche·
  • Concurrence déloyale·
  • Libre concurrence·
  • Entreprise·
  • Débauchage·
  • Salarié·
  • Captation

Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2015, 13-27.093, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que pour imputer un acte de concurrence déloyale à une société, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un débauchage fautif ; que la société Geolia faisait valoir dans ses écritures, que, fin novembre 2006, […]

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  • Sociétés·
  • Résultat d'exploitation·
  • Salarié·
  • Débauchage·
  • Rachat·
  • Ingénieur·
  • Chiffre d'affaires·
  • Commande·
  • Clientèle·
  • Embauche

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 00-19.178, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant victime de concurence déloyale par débauchage de son personnel et détournement de sa clientèle, la société Connecteurs Bonneau Cab (société Connecteurs) a assigné la société Guret métallurgie (société Guret) en réparation de son préjudice ;

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  • Débauchage multiple fautif·
  • Embauchage de l'employé d'un concurrent·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Constatations insuffisantes·
  • Débauchage·
  • Sociétés·
  • Métallurgie·
  • Demande d'emploi·
  • Cour de cassation·
  • Concurrence déloyale

Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, 10-19.443, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour condamner la société Asterop pour débauchage fautif, l'arrêt retient que parmi les transfuges de la société Géo concept vers la société Asterop, quatre d'entre eux étaient membres du département recherche et développement de la société Géo concept et les autres étaient membres de la structure commerciale et, donc, […]

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Responsabilité objective·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Saisie-injustifiée·
  • Abus de droit·
  • Contrefaçon·
  • Injustifiée·
  • Concept·
  • Sociétés·
  • Savoir-faire
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Commentaires


www.actu-juridique.fr · 7 avril 2022

Gouache Avocats · 13 octobre 2015

Débauchage du personnel : nécessité de démonter l'existence de manoeuvres déloyales en l'absence de clause de non-concurrence post-contractuelle […]

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Gouache Avocats

Débauchage du personnel : nécessité de démonter l'existence de manoeuvres déloyales en l'absence de clause de non-concurrence post-contractuelle […]

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www.jurisexpert.net · 24 mars 2010

A été mis en cause le débauchage par un client d'un ingénieur de la SSII sous-traitante, puis la résiliation du contrat liant la SSII à son client. […] La Cour d'Appel de PARIS dans son Arrêt du 14 octobre 2009 a estimé que « la simultanéité du départ de ML de la société ANCION et de son embauche par PROGELOG avec, pour les mêmes fonctions exercées chez les mêmes clients, une augmentation de salaire de 12% ainsi que la résiliation fautive du contrat, l'assistance technique caractérisée le débauchage fautif commis par PROGELOG qui entendait disposer d'un personnel qualifié recruté et formé par ANCION tout en é

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www.avocat-tigzim.fr · 14 juillet 2019

Le débauchage de personnel par une entreprise concurrente peut être parfois considéré comme fautif et cela malgré les affirmations de Montesquieu (De l'esprit des Lois – 1748) selon lesquelles « C'est la concurrence qui met un prix juste aux marchandises et qui établit les vrais rapports entre elles ». […]

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www.haas-avocats.com · 26 février 2014

La question de la protection contre le vol de données se pose donc avec d'autant plus d'acuité lors du départ de salariés à la concurrence dans un contexte de débauchage fautif. […]

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Stéphane Astier · Haas avocats · 26 février 2014

La question de la protection contre le vol de données se pose donc avec d'autant plus d'acuité lors du départ de salariés à la concurrence dans un contexte de débauchage fautif. […]

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www.nmcg.fr · 25 mai 2023

🎥 Vidéo expertise NMCG 🤔 Quels sont les effets des clauses d'exclusivité, de non-concurrence et de non-débauchage ? ⚖ Ne manquez pas notre dernière vidéo expertise animée par notre avocat en Droit du travail et de la protection sociale, Kévin Kancel, qui apporte son expertise sur le sujet ! […] Au sommaire : 🔹 La clause d'exclusivité (qui intervient durant le contrat de travail) 🔹 La clause de non-concurrence qui intervient à l'issue du contrat de travail 🔹 La clause de non-débauchage (dite aussi clause de non-sollicitation du personnel) Retrouvez l'ensemble de nos vidéos expertise sur notre compte YouTube

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www.avocat-benoit-levy.com

En l'absence de clause de non-concurrence Liberté de débauchage Le principe est celui de la liberté du travail. Il est donc permis à un autre employeur de proposer un nouvel emploi à une personne encore salariée dans une autre entreprise. […] Mais en raison des risques de désorganisation, le débauchage est entouré de conditions strictes. Le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur n'est pas constitutif de concurrence déloyale s'il n'est pas réalisé par des moyens critiquables car contraires aux usages loyaux du commerce. Le principe de la liberté du commerce autorise le salarié à se faire embaucher chez le concurrent. […] Le débauchage du personnel du concurrent n'est sanctionné que si la volonté de nuire et l'existence de manœuvres sont démontrées.

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www.alterjuris-avocats.fr · 22 mai 2023

Une société qui se livre à une démarche de débauchage massif des salariés d'une société concurrente qui a pour effet d'entraîner la désorganisation de cette dernière, et quand bien même ces salariés avaient été déliés de leur engagement de non-concurrence, a commis un acte de concurrence déloyale.

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Lois et règlements


Article L1237-3 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui

Lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants : 1° S'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ; 2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° Si le nouvel employeur a continué d'employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa responsabilité n'est pas engagée si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était …

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Article L144-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Version du 1 octobre 2016 au 1 janvier 2018

Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés.

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Article 7.20.2 Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
Version depuis le 3 novembre 2013 · En vigueur aujourd'hui

La défense des intérêts de la profession mentionnée à l'article 1.41.0 implique la prohibition des manœuvres de concurrence déloyale qui se manifeste notamment par les pratiques de débauchage de salariés.

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Article L144-3 du Code du travailAbrogé
Version du 23 novembre 1973 au 1 mai 2008

Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos, et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de chemin de fer, de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises, d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés.

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Article 226-16 du Code pénal
Version depuis le 1 juin 2019 · En vigueur aujourd'hui

Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 3° du III de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Article 1382 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

 Lire la suite…

Article 3.1.1 dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) Accord du 7 juillet 2023 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation
Version depuis le 24 août 2023 · En vigueur aujourd'hui

Lors de l'enquête menée par l'UIMM Flandre maritime en mai 2023, les entreprises répondantes ont signalé des situations de débauchage. Si certains d'entre eux présentent un caractère « naturel » compte tenu notamment d'un effet d'attractivité des projets développés par les entreprises ou des grands projets s'implantant sur le territoire de la région dunkerquoise, d'autres peuvent présenter un caractère parfois anti-concurrentiel. Quel que soit l'aspect du débauchage, il peut représenter un risque pour l'activité de l'entreprise

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Article 34 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Version depuis le 1 juin 2019 · En vigueur aujourd'hui

I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 31 ou 32, se prononce dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé de six semaines sur décision motivée du président. II.-L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.

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Documents parlementaires

Sur l'article 1er, supprimé · Loi promulguée
déconnecter les deux tours, il convient que le dépôt des candidatures se fasse dans le prolongement du premier tour, c'est-à-dire dans des délais raisonnables. Il ne saurait en effet être question de repousser cette étape essentielle du processus électoral au mois de juin. Un tel report permettrait toutes les possibilités de tractations, d'enchères et de débauchages possibles, au mépris des suffrages exprimés par les électeurs dimanche 15 mars. Le choix de conserver les résultats du premier tour nous impose de mettre en œuvre des règles qui garantissent que les équilibres du scrutin de premier Lire la suite…
l'AAE subissait une forte concurrence du secteur privé qui embauche massivement (13 000 recrutements pour Thales et 10 000 recrutements pour Airbus en 2023). L'AAE travaille également à trouver des « gentlemen agreements » avec la DGAC et les industriels de défense pour limiter le « débauchage massif et non coordonné » des aviateurs et mécaniciens. Dans ce contexte, il importe d'attirer et surtout de retenir les compétences rares des militaires. Ainsi, l'article 15 du présent projet de loi donne aux gestionnaires la possibilité de maintenir en service des cadres expérimentés jusqu'à trois ans Lire la suite…
favorable, dans l'espoir d'une récompense sous la forme d'une embauche. Ensuite, grâce au débauchage, les intérêts privés disposent de ressources dont ils ne pourraient bénéficier autrement. Enfin, avec le rétro-pantouflage, c'est-à-dire le retour du haut fonctionnaire dans son administration d'origine, l'entreprise peut profiter d'un interlocuteur privilégié. Avec l'article 63, sous couvert de favoriser la mobilité des fonctionnaires, le Gouvernement facilite en fait cette pratique qui confond les intérêts publics et privés, alors que les fonctionnaires disposent déjà de droits leur permettant de se Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Comme indiqué au sein du rapport sur le bilan de la LPM 2019-2025, une attention particulière doit être portée aux mécaniciens des armées pour les fidéliser et lutter contre leur débauchage précoce et non coordonné, notamment par des entreprises de la BITD. Ces mesures peuvent prendre, par exemple, la forme d'accords avec lesdites entreprises et d'une amélioration de leurs conditions de travail. Lire la suite…
Afin d'éviter la concurrence entre hôpitaux privés et publics en matière de recrutement de personnel soignant, le présent amendement vise à étendre aux établissements privés la mesure prévoyant le plafonnement des rémunérations applicable aux intérimaires médicaux. La proposition de loi Rist avait limité cette mesure aux établissements publics, et le gouvernement a dû reculer l'application de cette mesure notamment du fait de la non-opposabilité de l'encadrement du mercenariat médical aux établissements publics de santé, entrainant des phénomènes de débauchage du personnel par le secteur privé. Lire la suite…
Sur l'article 25, renuméroté article 42
Afin d'éviter la concurrence entre hôpitaux privés et publics en matière de recrutement de personnel soignant, le présent amendement vise à étendre aux établissements privés la mesure prévoyant le plafonnement des rémunérations applicable aux intérimaires médicaux. La proposition de loi Rist avait limité cette mesure aux établissements publics, et le gouvernement a dû reculer l'application de cette mesure notamment du fait de la non-opposabilité de l'encadrement du mercenariat médical aux établissements publics de santé, entrainant des phénomènes de débauchage du personnel par le secteur privé. Cette mesure vise donc à rétablir l'équité entre les établissements publics et privés en matière d'encadrement de l'intérim médical. Lire la suite…
favorable, dans l'espoir d'une récompense sous la forme d'une embauche. Ensuite, grâce au débauchage, les intérêts privés disposent de ressources dont ils ne pourraient bénéficier autrement. Enfin, avec le rétro-pantouflage, c'est-à-dire le retour du haut fonctionnaire dans son administration d'origine, l'entreprise peut profiter d'un interlocuteur privilégié. Avec l'article 63, sous couvert de favoriser la mobilité des fonctionnaires, le Gouvernement facilite en fait cette pratique qui confond les intérêts publics et privés, alors que les fonctionnaires disposent déjà de droits leur permettant de se Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 7
locaux ; « 3° Toute action visant à se greffer sur la notoriété du concurrent sans pour autant rechercher à imiter la marque ; « 4° Tout acte qui vise à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes ; « 5° Tout débauchage de salariés, détournement de clientèle par d'anciens salariés ou détournement d'un fichier clients. » Lire la suite…
concurrent sans pour autant rechercher à imiter la marque ; « 4° Tout acte qui vise à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes ; « 5° Tout débauchage de salariés, détournement de clientèle par d'anciens salariés ou d'un détournement d'un fichier clients. » Lire la suite…
[…] « 4° Tout acte qui vise à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes ; « 5° Tout débauchage de salariés, détournement de clientèle par d'anciens salariés ou d'un détournement d'un fichier clients. » « Art. 1240-2. – En cas de concurrence déloyale en matière agricole, le juge : « 1° Apprécie au cas par cas la situation dont il est saisi et détermine le montant des dommages et intérêts en fonction de la durée et de la fréquence des agissements déloyaux ; « 2° Peut imposer la cessation des agissements déloyaux sous astreintes ; […] Lire la suite…
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