Décisions


Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-18.800, Publié au bulletin
Cassation

Le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit être exclu de l'assiette de calcul du délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que pour la part correspondant au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail

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  • Délai de carence spécifique·
  • Délai de carence·
  • Travailleurs privés d'emploi·
  • Allocation d'assurance·
  • Garantie de ressources·
  • Base de calcul·
  • Détermination·
  • Paiement·
  • Chômage·
  • Allocation

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail.

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  • Délai de carence·
  • Succession de contrats à durée déterminée·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Cas de recours autorisés·
  • Absence d'un salarié·
  • Détermination·
  • Non-respect·
  • Conditions·
  • Validité·
  • Contrat de travail

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.294, Publié au bulletin
Cassation partielle

Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail.

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  • Délai de carence·
  • Succession de contrats pour motifs distincts·
  • Succession de contrats à durée déterminée·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Qualification donnée au contrat·
  • Requalification par le juge·
  • Demande de requalification·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Exclusion

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-10.899, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 323-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie à l'assuré dans les conditions et limites qu'il détermine. Viole ces textes le tribunal des affaires de sécurité sociale qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à payer des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail à temps partiel prescrit pour motif thérapeutique postérieur à un arrêt de travail à temps complet non indemnisé en application du délai de carence

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  • Délai de carence non expiré·
  • Délai de carence·
  • Reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Indemnité journalière·
  • Indemnisation·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Versement·
  • Arrêt de travail

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154, Publié au bulletin
Rejet

Selon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements.

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  • Non-respect du délai de carence·
  • Délai de carence·
  • Contrat à durée déterminée succédant au contrat de mission·
  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Qualification donnée au contrat·
  • Requalification par le juge·
  • Demande de requalification·
  • Absence de sanction·
  • Contrat de mission

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.336, Publié au bulletin
Cassation

Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence.

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  • Délai de carence·
  • Détermination contrat de travail, durée déterminée·
  • Succession de contrats à durée déterminée·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Qualification donnée au contrat·
  • Requalification par le juge·
  • Demande de requalification·
  • Cas de recours autorisés·
  • Absence d'un salarié·
  • Absence temporaire

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-20.513, Publié au bulletin
Rejet

La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique

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  • Délai de carence spécifique·
  • Délai de carence·
  • Pouvoir des juges pouvoirs des juges·
  • Travailleurs privés d'emploi·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Appréciation souveraine·
  • Allocation d'assurance·
  • Garantie de ressources·
  • Domaine d'application

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-45.204, Publié au bulletin
Cassation

Doit par suite être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, pour calculer la retenue de salaire en raison d'un samedi de repos et d'un dimanche non travaillé, se fonde sur le délai de carence prévu par la convention d'entreprise pour le complément de salaire en cas de maladie ou d'accident, alors que ce délai était sans incidence sur les modalités de décompte de ladite retenue

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  • Délai de carence prévu·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Retenue opérée par l'employeur·
  • Statut collectif du travail·
  • Modalités de décompte·
  • Accords collectifs·
  • Détermination·
  • Article 37·
  • Incidence

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-10.437, Publié au bulletin
Rejet

La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique

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  • Délai de carence spécifique·
  • Délai de carence·
  • Pouvoir des juges pouvoirs des juges·
  • Travailleurs privés d'emploi·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Appréciation souveraine·
  • Allocation d'assurance·
  • Garantie de ressources·
  • Domaine d'application

Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 2015, 13-24.578, Inédit
Cassation partielle

[…] une rente, versée à compter du 28 août 2004, d'un montant déterminé en application des dispositions contractuelles régissant le cas d'invalidité permanente totale après 60 ans ; qu'estimant que le point de départ du délai de carence prévu à l'article 10-1 de la notice d'information au contrat d'assurance collective avait été mal apprécié et que le rente aurait dû lui être versée avant le 28 août 2004, soit à une date antérieure à son soixantième anniversaire, et au montant prévu au contrat en cas d'invalidité permanente survenue avant 60 ans, M. X… a assigné la mutuelle et l'assureur en paiement d'un complément de rente ;

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  • Délai de carence·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie·
  • Rente·
  • Garantie·
  • Prestation·
  • Mutuelle·
  • Contrat d'assurance·
  • Date·
  • Prescription
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Commentaires


Délai de carenceAccès limité
www.editions-tissot.fr · 20 septembre 2021

www.convention.fr · 4 juillet 2019

Délai de carenceAccès limité
www.argusdelassurance.com · 31 octobre 2003

Dalloz · 11 mars 2009

avocatalk.fr · 24 novembre 2022

Le délai de carence Pôle Emploi (différé d'indemnisation) peut être évité dans un cas précis. A son départ, lorsqu'un salarié touche une indemnité supplémentaire à l'indemnité légale obligatoire, c'est à dire en fait une indemnité supra-légale, Pôle Emploi va convertir cette indemnité en un nombre de jours d'attente avant de percevoir les allocations chômage. […] C'est ce qu'on appelle le délai de carence, ou plus précisément différé d'indemnisation. Ce délai de carence peut rapidement aller jusqu'à 150 jours, soit 5 mois. Cela signifie qu'il faut attendre le 6ème mois après la fin de contrat de travail pour percevoir les allocations chômage. Et ce délai est d'ailleurs rallongé d'un second différé, qui est le différé congés payés.

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www.rb-avocats.com · 3 mai 2019

Quid sur le délai de carence Votre médecin vous a prescrit un arrêt maladie et vous êtes inquiet à l'idée de voir vos revenus diminuer. Sachez que pour compenser la perte de votre salaire, vous pouvez bénéficier d'indemnités journalières. Néanmoins, avant de pouvoir toucher vos indemnités, un délai de carence s'applique...

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avocatalk.fr

Retenez que lorsqu'il s'agit du même poste, il existe un délai de carence entre chaque contrat : pour un CDD au moins égal à 14 jours, le délai de carence est égal à un tiers de la durée initiale du contrat. Ainsi, après un CDD de 6 mois, l'employeur devra attendre 2 mois pour conclure un nouveau CDD sur le même poste, qu'il s'agisse du même salarié ou d'un autre. Précisons que le délai de carence se calcule en jours d'ouverture de l'entreprise et non en jours calendaires. […]

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www.rb-avocats.com · 3 mai 2019

Quid sur le délai de carence Votre médecin vous a prescrit un arrêt maladie et vous êtes inquiet à l'idée de voir vos revenus diminuer. Sachez que pour compenser la perte de votre salaire, vous pouvez bénéficier d'indemnités journalières. Néanmoins, avant de pouvoir toucher vos indemnités, un délai de carence s'applique...

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avocatalk.fr · 24 novembre 2022

Le délai de carence Pôle Emploi (différé d'indemnisation) peut être évité dans un cas précis. A son départ, lorsqu'un salarié touche une indemnité supplémentaire à l'indemnité légale obligatoire, c'est à dire en fait une indemnité supra-légale, Pôle Emploi va convertir cette indemnité en un nombre de jours d'attente avant de percevoir les allocations chômage. […] C'est ce qu'on appelle le délai de carence, ou plus précisément différé d'indemnisation. Ce délai de carence peut rapidement aller jusqu'à 150 jours, soit 5 mois. Cela signifie qu'il faut attendre le 6ème mois après la fin de contrat de travail pour percevoir les allocations chômage. Et ce délai est d'ailleurs rallongé d'un second différé, qui est le différé congés payés.

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www.argusdelassurance.com · 15 juin 2017
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Lois et règlements


Article L1244-3 du Code du travail
Version depuis le 24 septembre 2017 · En vigueur aujourd'hui

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

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Article L1251-36 du Code du travail
Version depuis le 24 septembre 2017 · En vigueur aujourd'hui

A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.

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Article 1.2 Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée
Version depuis le 1 décembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

Les parties au présent accord déclarent que le délai de carence peut constituer un frein à l'emploi et une source inutile de complexité dans un certain nombre de cas. C'est la raison pour laquelle elles conviennent que le délai de carence n'est pas applicable : – lorsqu'un contrat de professionnalisation (1) fait immédiatement suite à un contrat à durée déterminée proposé au même salarié, ce premier contrat n'excédant pas une période de 3 mois ; – en cas de succession d'un contrat de professionnalisation

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Article 1.1 Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée
Version depuis le 1 décembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

Le code du travail institue un délai de carence, calculé selon les modalités suivantes : – un tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de 14 jours ou plus ; – la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à 14 jours.

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Article L1244-3-1 du Code du travail
Version depuis le 24 septembre 2017 · En vigueur aujourd'hui

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

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Article L1251-37-1 du Code du travail
Version depuis le 24 septembre 2017 · En vigueur aujourd'hui

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-37, le délai de carence n'est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; 2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à

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Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée
Version depuis le 1 décembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

En application de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif pour lequel il a été conclu, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

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Article 1.3 Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée
Version depuis le 1 décembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

En application de l'article L. 1242-17 du code du travail, l'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

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