Délégation de créance
Décisions
Une délégation de créance ne constitue pas un mode normal de payement au sens de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967.
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La Cour d'appel qui constate que les conditions d'une délégation de créance sont réunies, en déduit à bon droit que le délégué ne peut sans l'accord de toutes les parties satisfaire à de nouvelles instructions transmises par l'une d'elles, celles-là étant sans influence sur son obligation.
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Dans la délégation de créance, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant.
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Découvrir un exemple[…] 1 / que la délégation de créance suppose un accord de volonté entre le délégué et le délégataire ; que dans l'acte de vente du 12 septembre 1995 la société Francim ne s'est engagée qu'à l'égard du vendeur, la société Groupe Trianon ; qu'en retenant que cette clause réalisait une délégation, la cour d'appel, qui a constaté expressément que cette délégation était intervenue hors la présence des époux X…, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1215 du Code civil ;
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- Créance
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a déclaré inopposables à la masse certains paiements effectués en vertu de conventions de délégation de créance dès lors qu'elle a constaté que les dettes d'une société étaient échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements et ne tombaient pas dès lors sous le coup des dispositions de l'article 29, alinéa 2, 5°, de la loi du 13 juillet 1967.
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- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
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- Inopposabilité de droit·
- Mode normal de paiement·
- Période suspecte·
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- Paiement
Une délégation de créance est nécessairement parfaite lorsque la société délégataire a entendu libérer la société délégante de l'obligation dont cette dernière était tenue envers elle, de sorte qu'elle ne peut plus rien lui réclamer au titre du marché qu'elles avaient conclu entre elles et alors même que la société délégataire ne s'est réservée aucun recours contre la société délégante dans le cas où elle ne serait pas payée par la société débitrice de la créance déléguée. L'imperfection qui aurait pu être alléguée par la société débitrice de la créance déléguée pour échapper à son engagement ne pourrait être invoquée que pour le cas où la société délégante serait restée tenue à l'égard de la société délégataire
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La souscription par un débiteur d'une mention d'acceptation sur un titre à ordre, intitulé lettre de change mais n'en ayant pas la valeur en l'absence de certaines des mentions obligatoires énoncées à l'article 110 du Code de commerce, n'emporte pas contre ce débiteur les effets d'une délégation de créance au profit d'un tiers qui ne serait qu'ultérieurement désigné.
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- Titre ne comportant pas les mentions nécessaires·
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- Exception·
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Le consentement du délégué à la délégation de créance, s'il doit être certain, peut être tacite. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui, pour déclarer coupable de recel d'abus de confiance un expert-comptable ayant reçu, en paiement d'honoraires dus par deux personnes morales, des fonds provenant d'une autre association ayant le même dirigeant, se borne, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que l'opération constituait une délégation au sens de l'article 1275 du Code civil, à retenir que celui-ci ne justifie pas d'une déclaration expresse pouvant justifier le règlement par une personne autre que ses débiteurs.
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- Recel d'abus de confiance·
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- Associations
Fait ressortir, pour l'application de l'article 107, 4°, de la loi du 25 janvier 1985, que la délégation de créance n'est pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires considérées, relatives au commerce des viandes, la cour d'appel qui retient que le fournisseur, payé par ce moyen, " ne peut sérieusement soutenir qu'un tel mode de paiement ponctuel, issu d'un événement inhabituel, est normal compte tenu des usages de la profession ".
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- Redressement et liquidation judiciaires·
- Entreprise en difficulté·
- Nullité de droit·
- Période suspecte·
- Mode anormal·
- Paiement·
- Viande·
- Créance·
- Délégation
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 2001, 98-10.975, Publié au bulletin
Un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires au sens de l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107 du Code de commerce, ne résulte pas nécessairement d'un usage ; il s'ensuit que justifie légalement sa décision la cour d'appel qui s'est référée aux relations entre le prêteur et l'emprunteur pour déterminer si la délégation de créance faite par le second au profit du premier constituait une pratique générale et habituelle dans les relations d'affaires du secteur bancaire pour la mise en place d'un prêt immobilier.
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Commentaires
La Cour d'appel a ordonné la mainlevée de cette saisie attribution en raison de l'existence de la délégation de créance antérieure. […] […]
Lire la suite…La délégation de créance consentie en période suspecte est valable si elle constitue un mode de paiement habituel entre les parties […]
Lire la suite…[…] alors : « 2°/ que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire ; […] débiteur délégué) de payer la société […] 4) de la délégation de paiement, qui prévoyait que le « maître de l'ouvrage » s'engageait à payer le fournisseur suivant « factures acceptées par l'entrepreneur ». […] Elle (la délégation de créances) ne peut dès lors être considérée comme une preuve de l'engagement de la société Spie Batignolles Grand-Ouest de payer à la société Alf des factures de menuiseries lui ayant été adressées directement par cette dernière. », […]
Lire la suite…En août 2010, un autre rachat est opéré sur le contrat par une banque qui bénéficiait d'une délégation de créance. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L211-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Lire la suite…Article L622-24 du Code de commerce
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…Article L622-25 du Code de commerce
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Lire la suite…Article L625-1 du Code de commerce
Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. […]
Lire la suite…Article R622-23 du Code de commerce
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : […]
Lire la suite…Article L622-27 du Code de commerce
S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Lire la suite…Article 1321 du Code civil
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Lire la suite…Article L2315-3 du Code du travail
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Lire la suite…Article L3253-19 du Code du travail
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : […]
Lire la suite…Article L2315-10 du Code du travail
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
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