Donation au dernier vivant

Décisions


Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 1981, 79-16.417, Publié au bulletin
Rejet

Il ne peut être reproché à un notaire auquel deux époux avaient demandé d'établir un acte de donation au dernier vivant, d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne leur indiquant pas qu'un acte authentique de donation donnerait lieu lors de l'ouverture de la succession, à la perception d'un émolument proportionnel, tandis qu'un testament olographe aurait permis d'éviter des frais, dès lors qu'un acte en la forme authentique présente quant à sa conservation, sa sauvegarde et son opposabilité des garanties de sécurité supérieures à celles qu'aurait pu apporter un testament olographe et que le notaire a donc choisi la solution la plus efficace pour défendre les intérêts de ses clients.

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  • Donation au dernier vivant·
  • Donation entre époux·
  • Donation·
  • Perception d'un émolument proportionnel·
  • Obligation d'éclairer les parties·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Responsabilité·
  • Émoluments·
  • Donations·
  • Testament

Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 18-10.058, Publié au bulletin
Rejet

Le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint au sens de l'article 499, alinéa 3, du code civil

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  • Beneficiaire d'une donatiion au dernier vivant·
  • Autorisation du juge des tutelles·
  • Créancier de la personne protégée·
  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Modalités de la gestion·
  • Gestion du patrimoine·
  • Tierce opposition·
  • Majeur protégé·
  • Définition·
  • Exclusion

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 1994, 93-12.287, Inédit
Rejet

[…] selon les énonciations des juges du fond, que, mariés en 1962 sous le régime de la communauté légale, les époux X… se sont consenti mutuellement une donation au dernier vivant par actes du 13 octobre 1977, reçus par M. Y…, notaire ; que Lucienne X… est décédée le 7 novembre 1988 ; […]

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  • Donation au dernier vivant·
  • Réclamant n'ayant pas apporté de justification du préjudice·
  • Avantage non démontré au moment de l'acte·
  • Acquisitions par des deniers propres·
  • Absence de déclaration de remploi·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Changement de régime matrimonial·
  • Devoir de conseil du notaire·
  • Communauté universelle·
  • Droits de succession

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 2006, 05-14.476, Publié au bulletin
Cassation partielle

Ne caractérise pas la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, la cour d'appel qui pour rejeter la demande de l'époux tendant à voir reporter le point de départ des effets pécuniaires du divorce à une certaine date, énonce qu'il ressort de la donation au dernier vivant qu'ils se sont mutuellement consentie à une date antérieure, du maintien en fonctionnement d'un compte bancaire joint et du versement par le mari à son épouse d'une somme mensuelle, que les époux ont poursuivi leur collaboration.

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  • Règles spécifiques au divorce·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Effets à l'égard des époux·
  • Effets quant aux biens·
  • Applications diverses·
  • Effets du divorce·
  • Caractérisation·
  • Point de départ·
  • Collaboration·
  • Cessation

Cour d'appel de Toulouse, du 18 juin 2001, 2000/00584
Infirmation

Si en vertu de l'article 815-5 du Code civil il ne peut être procédé à la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, rien ne s'oppose à la licitation de la nue-propriété de l'immeuble indivis dans le cadre de l'article 815-17 du même Code, dans le cas d'une indivision sur la nue propriété de l'immeuble entre l'épouse titulaire de la moitié en pleine propriété dans le cadre de l'indivision postcommunautaire, et son fils, titulaire de la nue propriété de l'autre moitié, la première bénéficiant de l'usufruit sur la totalité en vertu de la loi et d'une donation au dernier vivant

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  • Biens indivis grevé d'un usufruit·
  • Droits de l'usufruitier·
  • Usufruit·
  • Indivision·
  • Banque populaire·
  • Licitation·
  • Propriété·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Grève

Cour d'appel de Rennes, du 20 novembre 2003, 02/01882

Le syndicat de copropriété n'est pas tenu de ventiler les charges entre les nus propriétaires et les usufruitiers. En l'espèce, par suite du décès d'un copropriétaire de deux appartements et de leurs annexes et de l'effet d'une donation au dernier vivant, son épouse a opté pour un quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit, leurs deux enfants héritant du surplus, soit les trois quarts en nue propriété et un quart en usufruit. Dès lors, chacun étant titulaire de parts de la nue propriété et de l'usufruit, ils sont tenus in solidum du paiement des charges

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  • Copropriété·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Veuve·
  • Immeuble·
  • Ès-qualités·
  • Usufruit·
  • Épouse·
  • Bénéfice d'inventaire·
  • Avoué·
  • Propriété

Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-20.365, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de dire que Michelle X… n'avait pas renoncé au bénéfice de la donation au dernier vivant que lui avait consentie Lucien X…; […]

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  • Immeuble·
  • Consorts·
  • Donations·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Successions·
  • Attribution préférentielle·
  • Lorraine·
  • Parcelle·
  • Demande·
  • Indivision

Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2012, 11-23.996, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 février 2010), que le 10 août 1977, les époux X…- Y… se sont consenti une donation au dernier vivant ; que, par un « courrier-testament » du 31 mai 1996, adressé à son notaire, Patrice X… a révoqué cette donation et légué la quotité disponible à son fils, M. […]

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  • Testament·
  • Donations entre époux·
  • Enfant·
  • Révocation·
  • Quotité disponible·
  • Successions·
  • Patrimoine·
  • Notaire·
  • Épouse·
  • Liquidation

Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-12.279, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour décider que « l'acte de donation entre époux » du 18 septembre 2003 est nul, l'arrêt retient que curieusement, non seulement l'acte de donation au dernier vivant n'est pas produit, mais aucun témoignage ne fait état d'une seconde signature nécessaire à la validité de cette libéralité, s'ajoutant à celle recueillie par l'officier d'état civil, et aucun témoignage du notaire sollicité pour cette cérémonie n'a été demandé à l'officier ministériel ;

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  • Mariage·
  • Libéralité·
  • Cliniques·
  • Témoignage·
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  • Acte·
  • Témoin·
  • Signature·
  • Tranquillisant·
  • Notaire

Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2021, 20-19.243, Inédit
Cassation

[…] les dispositions de l'article 602 du code civil prévues pour le cas où l'usufruitier ne trouve pas de caution ne s'appliquent pas ; qu'en ordonnant, sur le fondement de ce texte, le placement sur un compte bloqué des sommes issues de la succession de [P] [N] dont elle a constaté que Mme [L] bénéficiait de l'usufruit en vertu d'une donation au dernier vivant sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte constitutif de l'usufruit qu'elle visait ne dispensait pas la donataire de l'obligation de fournir une caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ensemble l'article 601 du même code. »

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  • Usufruit·
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Commentaires


www.fiscaloo.fr · 18 janvier 2023

📝 Modifié le par La donation au dernier vivant consiste dans la donation de biens à venir entre époux. La donation au dernier vivant ne produit ses effets qu'au décès de l'époux donateur. […] Cet article a pour objet de présenter le mécanisme de la donation au dernier vivant, ses modalités, son intérêt, ainsi que les règles fiscales applicables. […] Définition et modalités de la donation au dernier vivant

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www.heritage-succession.com

La donation au dernier vivant permet d'organiser sa succession, sans pour autant passer par la rédaction d'un testament. Cet acte notarié permet notamment de protéger le conjoint survivant au moment du règlement de la succession. Quelques précisions sont nécessaires…

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www.justifit.fr · 25 juin 2020

www.notaires.fr · 23 juin 2020

Qu'est-ce que la donation entre époux ? Quel est l'intérêt d'une donation au dernier vivant ? La lettre des notaires de France vous informe.

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www.equity-avocats.fr · 12 janvier 2024

Dans cet article, nous allons vous expliquer en détail les caractéristiques, les avantages et les inconvénients de la donation au dernier vivant. Qu'est-ce que la donation au dernier vivant ? […] Cette donation peut également prévoir le droit d'opter pour une quotité disponible renforcée. La donation au dernier vivant permet ainsi d'améliorer la situation successorale du conjoint survivant. […] Les avantages de la donation au dernier vivant Le principal avantage de la donation au dernier vivant est qu'elle permet d'assurer une certaine sécurité financière pour le conjoint survivant. […] Les inconvénients de la donation au dernier vivant

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www.unpeudedroit.fr · 10 janvier 2024

Dans cet article, nous allons vous présenter les spécificités de la donation au dernier vivant, ses avantages et les démarches à suivre pour la mettre en place. Qu'est-ce que la donation au dernier vivant ? La donation au dernier vivant est un acte notarié par lequel un époux donne à son conjoint survivant des droits supplémentaires sur sa succession. […] Cette donation est révocable à tout moment par l'époux donateur. Les avantages de la donation au dernier vivant Plusieurs raisons peuvent pousser un couple à opter pour une donation au dernier vivant. […]

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www.avocatpenaliste.fr · 12 janvier 2024

[…] Le principe de la donation au dernier vivant […]

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www.kga-avocats.fr · 12 janvier 2024

Qu'est-ce que la donation au dernier vivant? La donation au dernier vivant, également appelée donation entre époux, est un acte par lequel l'un des conjoints donne à l'autre, en cas de décès, des droits supplémentaires sur sa succession. Cette donation peut prendre différentes formes, selon les souhaits des époux et leurs objectifs patrimoniaux. […] Les différentes formes de la donation au dernier vivant La donation au dernier vivant peut être réalisée sous différentes formes, en fonction des besoins et des objectifs des époux. Voici les principales options : L'usufruit universel : Le conjoint survivant reçoit l'usufruit de la totalité des biens du défunt. […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2020

Parce qu'elle permet de disposer de biens à venir, la donation au dernier vivant est un des rares cas de pacte sur succession future, avec la donation - partage, légalement institué et autorisé par la loi par exception à la règle commune de l'interdiction des pactes sur succession future édictée par l'article 1130 du Code civil, devenu l'article 1163.

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

Qu'est-ce que la « donation au dernier vivant » ? […]

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Lois et règlements


Article 1078 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2007 · En vigueur aujourd'hui

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

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Article 960 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2007 · En vigueur aujourd'hui

Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.

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Article 1093 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2007 · En vigueur aujourd'hui

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

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Article 784 du Code général des impôts
Version depuis le 1 janvier 2017 · En vigueur aujourd'hui

Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.

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Article 932 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2007 · En vigueur aujourd'hui

L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

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Article 923 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2007 · En vigueur aujourd'hui

Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

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Article 780 du Code général des impôtsAbrogé
Version du 22 août 2007 au 1 janvier 2017

Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777,779, 788,790 B, 790 D, 790 E et 790 F d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 € par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 610 € en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

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Article 935 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2007 · En vigueur aujourd'hui

La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ". Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.

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